2.2.2.2 Contrats de gestion à prix forfaitaire

Le contrat de gestion à prix forfaitaire (GPF), dans sa forme basique, organise uniquement un transfert de risque sur les coûts bruts (gross cost contract), l’exploitant y assume seulement le risque industriel. La subvention annuelle que l’AO s’engage à lui verser est déterminée en fonction de ses engagements sur les charges d’exploitation (pour une offre donnée), négociés à la signature du contrat. C’est typiquement le cas du contrat de Saint-Etienne 136 (2000-2004). Alternativement, le « prix forfaitaire » peut aussi prendre la forme d’un prix kilométrique, comme à Calais (1996-2002) ou à Fréjus (1999-2004).

Dans les contrats de GPF, la rémunération de l’exploitant, telle qu’elle est fixée lors de la signature du contrat, est systématiquement ajustée l’année d’échéance par rapport à l'évolution des prix, grâce à une formule d'actualisation. L’idée à l’origine de ce mécanisme est que les facteurs exogènes tels que les prix nationaux des inputs sont des paramètres non contrôlés par l’opérateur. Or il ne sert à rien de transférer ce risque et d’accorder la prime qui est demandée par l’opérateur pour le couvrir, puisque l’effort de l’exploitant local n’influence pas leurs niveaux. De surcroît, il est fort probable que les recettes fiscales de l’agglomération croissent à un taux voisin.

Enfin, dans tous les contrats de gestion à prix forfaitaire que nous avons pu étudier, la rémunération de l’exploitant est modulée par un intéressement à l’évolution de la recette et/ou de la fréquentation. Dans certains cas aussi, le prix forfaitaire de base peut être modulé par la prise en compte des productivités externes, comme à Mulhouse (1993-1997).

A Chambéry (1998-2004), exemple de contrat de GPF relativement représentatif, l’article 25 du contrat, qui établit les prix forfaitaires annuels PF 0 (cf. Tableau 19), prévoit une actualisation chaque année n. Le prix forfaitaire devient PF n par application de la formule d’actualisation suivante  :

dans laquelle, S représente l'indice « Taux de salaire horaire transports » publié par l'INSEE (identifiant EK, base 100 au 1.04.1993, tableau T6N) ; Ch est le taux de charges sociales et fiscales applicables au délégataire au 31 Mai de l'année considérée ; G représente la valeur moyenne des 12 derniers indices « Prix à la consommation gazole » publié par l'INSEE (identifiant 9299T, base 100 en 1990, tableau T25) ; PSDC représente l'indice « Produits et services divers, catégorie C » publié par l'INSEE (identifiant IC, base 100 en Janvier 1990, tableau 40). Les valeurs G 0 , S 0 , Ch 0 et PSDC 0 sont les valeurs G n , S n , Ch n et PSDC n au 1er juillet 1997 137 .

Tableau 19 : Engagement contractuel dans le contrat GPF de Chambéry (1998-2004)
Année PF 0
(KF HT 1997)
V 0  :voyages (hors services scolaires)
1998 51 900 8 900 000
1999 51 300 9 100 000
2000 51 300 9 300 000
2001 51 250 9 480 000
2002 50 960 9 650 000
2003 50 960 9 800 000
2004 50 790 10 000 000

Par ailleurs, même si « l'autorité organisatrice (…) a seule qualité pour décider du niveau des tarifs applicables par le délégataire qu'il s'agisse des tarifs commerciaux ou des rabais sociaux », une clause a pour objet d'intéresser financièrement le délégataire à l'évolution de la fréquentation du réseau. Les objectifs de fréquentation V 0 sur lesquels le délégataire s'engage à la signature du contrat sont rassemblés dans le Tableau 19. L'intéressement de l’année n est calculé par la formule suivante (dans la limite de ± 500 KF) :

Vn est le nombre de voyages totaux réels sur lignes régulières l'année n et RM n la recette moyenne de l'année n (rapport entre les recettes totales HT et Vn).

Au total, à Chambéry comme dans la quasi-totalité des contrats de GPF 138 , le prix forfaitaire est actualisé par l’évolution du contexte économique en prix des inputs, et est mise en œuvre une clause d’intéressement de l’exploitant à la fréquentation.

Notes
136.

Ce contrat GPF est augmenté d’un système de pénalités sur les principales dimensions de la qualité de service

137.

« La valeur de Ch 0 est mise à jour par application des seules évolutions légales, réglementaires et conventionnelles connues au 31 mai de l'année considérée »

138.

Pour d’autres exemples, voir CERTU (1999)