2.4. Analyse comparative des textes législatifs

Nous cherchons, avec les Tableaux qui suivent, à comparer les documents officiels de référence des politiques éducatives, les Décrets-Loi et les Arrêtés, après le compromis assumé à Salamanque, en ce qui concerne leur philosophie et les pratiques que ceux-ci mêmes provoquent, avec l’objectif de faire émerger, si elle existe, la préoccupation de construire une école inclusive et une éducation inclusive, en relation aux élèves et aux enseignants. Nous avons choisi de faire deux groupes, celui des Décrets et celui des Arrêtés, pour leur nature, en termes d’extension de la définition des politiques éducatives.

Tableau 11 – Présentation comparative des Décrets-Loi de référence, après la Déclaration de Salamanque (1994)
Catégories
Décret-Loi
Décret-Loi n.º 95/97, de 23 Avril – formation spécialisée des professeurs de l’éducation préscolaire et des enseignements de base et secondaire Décret-Loi n.º 115 A/98, de 4 Mai – autonomie, administration et gestion des établissements publiques d’éducation préscolaire et des enseignements de base et secondaire 88 Décret-Loi n.º 6/2001, de 18 Janvier – réorganisation curriculaire de l’enseignement de base.
Principes énoncés -Construction d’une école démocratique et de qualité.
-Autonomie des établissements d’éducation et d’enseignement.
-Formations accrues pour exercer des charges et des fonctions pédagogiques et administratives.
-Autonomie des écoles
-Décentralisation de l’éducation
-Education de base pour tous
-Education et formation tout au long de la vie.
Conception de l’école -Ecole démocratique
-Ecole de qualité
-Ecole démocratique
-Ecole de qualité
-Espace privilégié d’éducation à la citoyenneté.
Objectifs -Qualifier les enseignants pour les fonctions et activités éducatives spécialisées. -Concrétiser la démocratisation, l’égalité des chances et la qualité du service publique d’éducation. -Etablir les principes orientateurs de l’organisation et de la gestion curriculaire de l’enseignement de base, aussi bien que de l’évaluation des apprentissages et du processus de développement du curriculum national.
Typologie des réponses éducatives spécifiques -Education spéciale 89 -Services spécialisés de soutien éducatif, services de psychologie, unité de soutien éducatif, services d’action sociale et scolaire, organisation des salles de classe et activités de complément curriculaire. -Education spéciale (art.º10º)º
Destinataires
-Professeurs de l’éducation préscolaire et des enseignements de base et secondaire. -Institutions des enseignements de base et secondaire. -Institutions des enseignements de base
Elèves concernés -Elèves avec besoins éducatifs spéciaux - Elèves - Elèves
-Elèves avec besoins éducatifs spéciaux de caractère permanent
Utilisation des mots : inclusion/
école inclusive
-Omis -Omis -Omis
Utilisation des mots intégration/
Ecole intégrative
-Intégration socio-éducative -Pleine intégration scolaire des élèves -Intégration scolaire

En faisant une analyse globale du tableau, on vérifie que, jusqu’en 2001, les mesures de politique éducative ont à voir avec une perspective d’intégration: les élèves sont dans les écoles et celle-ci fournit les mesures spéciales, autant que possible spécialisées, aux élèves catégorisés comme ayant des besoins éducatifs spéciaux, ou pire, des besoins éducatifs spéciaux de caractère permanent 90 .

Dans le Décret n°95/97, du 23 avril - formation spécialisée des professeurs de l’éducation préscolaire et des enseignements de base et secondaire, on peut noter la contradiction dans l’usage des différents concepts: «formation spécialisée», «éducation spéciale» et «besoins éducatifs spéciaux». Formation spécialisée est un concept introduit par ce Décret, avant on parlait de «spécialisation»; éducation spéciale est un concept diffusé dans les années 80, introduit par la Loi 46/86, du 14 octobre, qui l’a définie comme ayant pour objectif la récupération et l’intégration socio-éducative des individus avec des besoins éducatifs spécifiques, dus à des déficiences physiques et mentales; le concept de besoins éducatifs spéciaux est introduit par le Décret 319/91, du 23 août, par l’influence de Warnock (1978).

Dans le même temps, éducation spéciale, selon Capul et Lemay (2003) peut être rapprochée de «science spéciale» ou «médecine spéciale», dénomination de la psychiatrie du XIXème siècle. On peut ajouter que d’éminents pédagogues, eux aussi, étaient des médecins (Decroly, Montessori par exemple), d’où l’intervention éducative était en accord avec la catégorisation qu’on se faisait des individus. On peut dire qu’il ne suffit pas d’identifier la difficulté de l’individu, il faut aussi la légitimer avec l’attribution d’une typologie de déficience (Rodrigues, 2001) pour que l’intervention puise se faire.

Formation spécialisée paraît vouloir introduire quelque chose de nouveau, mais au final, elle se limite à retourner aux concepts antérieurs. Au niveau des politiques d’éducation il n’y a pas de concertation entre le discours de l’école pour tous et les mesures auxquelles ceci contraint au plan financier et dans le déclenchement du changement des pratiques qui puisse créer l’égalité des chances pour tous, dès lors que l’école n’était une chance que pour quelques-uns.

À l’époque, le discours théorique était le discours de l’inclusion, de l’école inclusive, mais le document officiel n’utilise aucun de ces concepts, il recourt, dans ses articles, au mot intégration, d’où on peut conclure que les législateurs veulent une école pour tous, mais une école que ne devait rien changer pour s’adapter aux nouveaux publics, tout au contraire, ce sont les nouveaux publics qui devront s’adapter à l’école existante.

Avec le Décret 6/2001, du 18 janvier - réorganisation curriculaire de l’enseignent de base, on vérifie qu’il y a un recul en relation au concept de besoins éducatifs spéciaux (grande catégorie qui tente de se séparer de la catégorisation médicale) parce qu’on va l’associer à déficience, en créant les concept de besoins éducatifs spéciaux à caractère permanent, comme l’énonce l’article 10:

‘Sont considérés élèves avec besoins éducatifs spéciaux à caractère permanent, les élèves qui présentent une incapacité ou des incapacités que se reflètent dans un ou plusieurs domaines de réalisation des apprentissages, résultant de déficiences d’ordre sensoriel, moteur ou mental, de perturbations de la parole ou du langage, de perturbations graves de la personnalité ou du comportement ou de graves problèmes de santé. ’

Ce document officiel a oublié la Déclaration de Salamanque: «l’expression "besoins éducatifs spéciaux" se réfère à tous les enfants et les jeunes dont les carences sont en lien avec des déficiences et des difficultés scolaires.» (p.6) et tout ce qui a été écrit et fait sur cette question. La catégorisation médicale pour l’affectation des ressources aux écoles assume une dimension plus importante mais aussi la stigmatisation des élèves. On continue à insister sur la pratique de l’éducation spéciale, renforcée pour les élèves catalogués avec des besoins éducatifs spéciaux à caractère permanent, sur la perspective de l’intégration scolaire, sans jamais utiliser, dans le document, le mot inclusion ou école inclusive.

Étant un document officiel fixant l’organisation et la gestion curriculaire, l’évaluation des apprentissages et le développement du curriculum national, il ne paraît pas être un instrument qui tente de construire une école où chacun puisse trouver la réponse à ses besoins, avec les autres et à travers les autres, en partant du curriculum commun, mais plutôt une école qui pense à des réponses différentes pour des groupes différents, peut-être même isolés les uns des autres.

Nous demeurons dans la période de la catégorisation, de l’«étiquetage social» (Goffman 1975), transposée de la société vers l’école, qui distingue le groupe en ignorant la personne, groupe catalogué en fonction des déficits des individus, sans leur donner la chance de pouvoir montrer leurs fonctionnalités [capacités] et générant une identification chaque fois plus marquée par ces mêmes déficits.

Le Conseil National de l’éducation (1999 91 ) rappelle que «la majorité des enfants et des jeunes avec des besoins éducatifs spéciaux est constituée par ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage et/ou des problèmes de comportement, de socialisation ou de santé qui ne sont pas en lien avec une quelconque déficience», raison pour laquelle il est nécessaire que les écoles «offrent des espaces éducatifs propices au processus d’enseignement/apprentissage et facilitateurs de la réussite éducative».

Avec le Décret-Loi n°115 A/98, du 4 mai - autonomie, administration et gestion des établissements publiques de l’éducation préscolaire et des enseignements de base et secondaire, quelques pas commencent à être faits dans le sens où les réponses peuvent être plus adaptées aux publics des écoles, mais le système reste très centralisé et l’ouverture qu’on a pensé pouvoir opérer avec la publication de cet instrument officiel est loin de satisfaire les besoins de base de l’autonomie des écoles. Ce débat est, en ce moment, à l’ordre du jour, avec des séminaires de grande envergure et avec des publications d’articles tant dans des organes à large communication que dans des revues de spécialité.

Pour continuer l’analyse du cadre législatif relevant du secteur, le Tableau comparatif qui suit a été élaboré avec la liste des principaux Arrêtés et de leurs lignes d’orientation.

Tableau 12– Présentation comparative des Arrêtés de référence, après la Déclaration de Salamanque
Catégories Arrêtés
  Arrêté conjoint nº105/97, du 1 juillet – soutien éducatif 92 Arrêté
nº 10 856/2005, du 13 Mai – republication de l’ Arrêté nº 105/97, du 30 Mai.»
Arrêté conjoint nº 198/99, du 3 Mars – profil de compétence des professeurs spécialisés 93 Arrêté normatif nº30/2001, du 19 juillet – évaluation des élèves. Arrêté n.º 1438/2005 (2.ª série), du 10 août - mesures de soutien éducatif Arrêté normatif n.º 50/2005, du 20 octobre – plans de récupération du développement et d’accompagnement
Principes énoncés -« Centrer sur l’école, les interventions nécessaires à la réussite éducative de tous les enfants et les jeunes. »
-« Assurer les soutiens indispensables au développement d’une école de qualité pour tous »
-«Mettre en perspective une solution adaptée aux conditions et aux possibilités actuelles, amis aussi orientées vers une évolution pour des réponses nouvelles et plus larges.»
-«Centrer sur des regroupements et sur les écoles qui restent, les interventions diversifiées nécessaires pour la réussite éducative de tous les enfants.»
-«Modifier la manière de concevoir et d’organiser le système et les ressources éducatives, de telle sorte à les recentrer dans la perspective de l’intérêt publique et spécifiquement celui des élèves et des familles.»
-École de qualité.
-Autonomie
-«Formation du personnel enseignant dûment qualifié pour l’exercice de charges et de fonctions d’administration et de gestion des écoles.» 94
-«Consistance entre les processus d’évaluation et les apprentissages et compétences prétendues (…)»
-«Primauté de l’évaluation formative (…)»
-«Valorisation de l’évolution de l’élève (…)»
-«Transparence du processus d’évaluation (…)»
-«Diversification des intervenants dans le processus d’évaluation.»
-Partant d’une constatation:
«la pratique pédagogique a démontré que le dépassement des difficultés d’apprentissage découlant du processus d’enseignement et d’apprentissage d’une grande partie des élèves s’est révélée beaucoup plus efficace moyennant le recours à des méthodologies et des stratégies diversifiées introduites dans le quotidien de la salle de classe que de celui à des soutiens additionnels»
«L’évaluation (…) permet de vérifier l’accomplissement du curriculum, de diagnostiquer des insuffisances au niveau des apprentissages, de (ré)orienter le processus éducatif.»
Conception de l’école -École démocratique
-École intégratrice
-École avec un projet éducatif
-École de qualité pour tous
-Service publique d’éducation
-École publique ouverte à tous
-École autonome démocratique et de qualité Omis Omis -Culture de qualité et de rigueur
-«assure à tous les élèves les conditions adéquates à l’obtention de la réussite éducative.»
Objectifs -Créer les conditions pour la diversification des pratiques pédagogiques.
-Gérer, avec la plus grande efficacité, les ressources spécialisées disponibles.
-«Obtenir une plus grande flexibilité des principes et des normes définies au niveau national.»
-«Prendre en compte la diversité des situations qui caractérisent le réseau éducatif et les dynamiques propres à chaque école ou regroupement, tout comme les contacts 95 géographiques et sociaux dans lesquelles elles s’insèrent»
-«Qualifier pour l’exercice des fonctions d’accompagnement et d’intégration socio-éducative des individus avec des besoins éducatifs spéciaux .»
-«Soutenir le processus éducatif, de façon à donner les moyens pour la réussite de tous les élèves (…);
-«Certifier les diverses compétences acquises (…)»
-«Contribuer à améliorer la qualité du système éducatif (…)»
Omis -Définir «dans le cadre de l’évaluation sommative interne, des principes d’agir et des normes pour l’implémentation, l’accompagnement et l’évaluation des plans de récupération, d’accompagnement et de développement.»
Typologie des réponses éducatives spécifiques -Différenciation pédagogique
-éducation spéciale
-soutien éducatif
-Diversification des stratégies pédagogiques
-Formation spécialisée en éducation spéciale -Élèves concernés par les modalités d’éducation spéciale
--évaluation en accord avec la loi
--évaluation en accord avec les «Modifications curriculaires spécifiques» quand elles existent;
--référence de base pour la prise de décisions: programme éducatif individuel.
-soutien éducatif:
--pédagogie différenciée dans la salle de classe;
--programme de tutorat;
--programme de compensation
--programme d’enseignement spécifique de la langue portugaise pour les élèves originaires de pays étrangers.
-«Plans de récupération, d’accompagnement et de développement, comme stratégie d’intervention» (1°)
Destinataires
-enseignants de soutien éducatif 96
-Équipe de coordination des soutiens éducatifs.
-Enseignant ou professeur de soutien éducatif
-Équipes de coordination des soutiens éducatifs.
-Tous les professeurs -Tous les élèves -Professeur du 1.er cycle
-Conseil du groupe-classe.
-Élèves de l’enseignement de base
Élèves concernés - Élèves avec des besoins éducatifs spéciaux
- Élèves avec des besoins éducatifs spécifiques
- Enfants et jeunes avec des déficiences de faible incidence.
- Élèves qui exigent des ressources ou des adaptations dans le processus d’enseignement/ apprentissage.
-Individus avec des besoins éducatifs spéciaux -Élèves
-Élèves concernés par les modalités d’éducation spéciale
-Élève qui révèle [manifeste] des difficultés ou des capacités [facilités] exceptionnelles d’apprentissage.
-«Élèves qui révèlent [manifestent] des difficultés d’apprentissage dans une quelconque discipline, partie d’un programme disciplinaire ou non disciplinaire»(2°)
Utilisation des mots : inclusion/école inclusive -Omis -Chemin de l’inclusion
-École inclusive
-Omis -Omis Omis Omis
Utilisation des mots intégration/
École intégrative
-École intégrative -Omis -Intégration socio-éducative -Omis Omis Omis

Globalement on peut dire en relation au Tableau présenté qu’une bonne différence apparaît entre les articles émis en 2005 et les autres. Dans ceux-ci, la perspective est davantage dans le sens de l’intégration et de l’éducation spéciale, tandis que dans les Arrêtés de 2005 le langage utilisé dans tout le texte véhicule une perspective plus inclusive, non assumée dans la terminologie. Jamais n’est employé le terme besoins éducatifs spéciaux, ni la désignation éducation spéciale. L’Arrêté n° 10 856/2005, du 13 mai, assume le «chemin de l’inclusion» et la construction de l’ «école inclusive». Il manque la nouvelle Loi de bases et le document d’encadrement des soutiens pour mieux définir l’école que nous voulons pour le XXIème siècle.

Analysons avec plus de détails chacun des Arrêtés:

On peut dire que la perspective de l’Arrêté centre l’intervention sur l’école et non seulement sur les élèves reconnus avec des besoins éducatifs spéciaux, la préoccupation est avec tous les élèves, une école de qualité pour tous, en accord avec les principes de Salamanque 97 , cependant rien ne fut explicitement exprimé une fois que le mot inclusion ou école inclusive a été omis dans le texte pour des questions stratégiques ou autres.

En créant le concept d’ «Enseignant de soutien éducatif», remplaçant la désignation antérieure de professeur d’éducation spéciale, on avance dans la direction de ce qui est proposé par Porter (1997), un professeur de l’école 98 et pour appuyer les dynamiques de l’école, ce qui est énoncé dans la définition même du concept: «Enseignant de soutien — l’enseignement qui a pour fonction de prêter appui éducatif à l’école dans son ensemble, au professeur, à l’élève dans le processus d’enseignement/apprentissage» (Point 3a). Autre aspect important que l’Arrêté va emprunter à Porter (1997) est le fait d’avoir, pour le processus d’affectation de l’enseignant/professeur de soutien éducatif, pris en compte la «dimension de l’école, en considérant le nombre d’élèves et de classes.» (Point 5.2c)

Les professeurs de soutien éducatif passent pour faire partie du cadre de l’école, durant le temps de leur détachement, ce qui est une forme d’inclusion de ces professeurs dans l’école, à pied d’égalité avec tous les autres, ce qui n’était pas le cas antérieurement.

N’ayant pas une clarification des concepts employés: élèves avec des besoins éducatifs spéciaux, élèves avec des besoins éducatifs spécifiques, enfants et jeunes avec des déficiences de faible incidence, leur compréhension varie selon les personnes et les contextes, ce qui ajoute à la confusion et au discrédit du secteur.

Le concept «soutien éducatif» apparaît pour la première fois, peut-être s’agit-il d’une tentative de centrer l’intervention sur les besoins de l’élève et sur le milieu environnant et non pas sur le stigmate duquel il est porteur. Les fonctions des enseignants de soutien sont dirigées surtout vers la dynamique de l’école et de la salle de classe. Le soutien doit être contextualisé dans la dynamique de la classe, de l’école et de la communauté éducative. Au niveau des pratiques aussi, il fait mention de l’éducation spéciale, ce qui ne se comprend pas, dès lors qu’on élimine la désignation de professeurs d’éducation spéciale. Peut-être n’y a-t-il pas une bonne maturation des concepts, mais de quelque manière que ce soit l’Arrêté veut faire le changement, selon les orientations assumées internationalement, et quelque chose a bougé.

Cet Arrêté vient faire quelques réajustements au cadre réglementaire relatif aux soutiens éducatifs, consacré dans l’Arrêté nº 105/97, du 30 Mai, au niveau du langage utilisé, au niveau de la nouvelle organisation du système éducatif, en ce qui touche à la création des regroupements d’écoles, et à une meilleure définition des fonctions des équipes de coordination des soutiens éducatifs.

Est exprimée l’intention de promouvoir une école inclusive (1.1)

Dans les raisons qui fondent l’Arrêté on avance que

‘(…) la pratique pédagogique a démontré que le dépassement des difficultés d’apprentissage découlant du processus d’enseignement et d’apprentissage d’une grande partie des élèves s’est révélée beaucoup plus efficace moyennant le recours à des méthodologies et des stratégies diversifiées introduites dans le quotidien de la salle de classe que de celui à des soutiens additionnels.’

Le constat duquel part l’Arrêté est important pour la mise en perspective de l’éducation dans des environnements inclusifs, en abandonnant la perspective de la pédagogie de compensation centrée sur l’élève. Craignant cependant la continuation de son recours et de son abus, dès lors qu’une des modalités du soutien éducatif préconisé est «programmes de compensation à tout moment de l’année scolaire ou en début d’un nouveau cycle» (4c).

En exprimant dans son article que cet Arrêté même est destiné aux «élèves qui révèlent des difficultés d’apprentissage dans quelque discipline que ce soit, aire curriculaire disciplinaire ou non disciplinaire» (2°), cela nous amène à penser que dans ces plans sont inclus les élèves, alors désignés comme élèves avec des besoins éducatifs spéciaux ou encore élèves avec des besoins éducatifs spéciaux à caractère permanent 100 , ce qui constituera un pas en avant dans le sens de légiférer pour une école de la réussite pour tous, ce qui est exprimé par l’affirmation «assure à tous les élèves les conditions adéquates à l’obtention de la réussite éducative.» C’est aussi élever l’importance de la focalisation placée dans le développement des «activités de récupération développées au niveau de la classe et de l’école» au détriment des activités de récupération dirigées spécifiquement vers l’élève. Les leçons de récupération continuent à être une des modalités du plan de récupération, ce qui peut facilement devenir l’unique à être appliquée dans les écoles. Il ne servira à rien que la législation fasse des pas en avant si après il n’y a pas une attention spéciale dans son accomplissement [réalisation]. Ce qui est arrivé de nombreuses fois c’est que la législation ne provoque pas les pratiques qu’elle préconise, par manque de volonté ou par incapacité d’une bonne gestion des pratiques et de ses principes d’encadrement, de la part des décideurs et des acteurs éducatifs chargés de la mise en œuvre des pratiques préconisées.

Notes
88.

Le débat sur l’autonomie des écoles est, actuellement, encore une fois, à l’ordre du jour.

89.

Le Décret fait aussi référence à d’autres aires de formation spécialisée: Administration scolaire et administration éducative, Animation socioculturelle, Orientation éducative, Organisation et développement curriculaire, Supervision pédagogique et formation de formateurs, Gestion et animation de la formation et Communication éducationnelle [éducative] et gestion de l’information.

90.

La désignation besoins éducatifs spéciaux de caractère permanent a fait l’objet d’une grande contestation de la part d’un groupe de théoriciens qui réfléchissent et écrivent sur cette question parce cette façon de nommer fait une association directe entre besoins et déficiences et exclut les autres difficultés.

91.

Rapport n° 3/99 du 17 février.

92.

Arrêté nº 10 856, du 13 Mai – réajustements au cadre réglementaire relatif aux soutiens éducatifs consacré dans l’Arrêté nº 105/97, du 30 Mai.

93.

Furent seulement concernés, dans ce travail, les enseignants d’éducation spéciale.

94.

Reprend les principes énoncés dans le Décret-Loi 95/97, du 23 avril.

95.

Il doit y avoir eu un lapsus linguæ; il faudrait lire «contextes» au lieu de «contacts».

96.

Enseignant ou professeur de soutien éducatif, les deux désignations se trouvent dans le texte. Dans l’usage commun, on n’emploie pas l’expression «Enseignant de soutien éducatif».

97.

L’équipe qui a participé à l’élaboration de cet Arrêté défendait ces principes.

98.

Il passe pour faire partie du cadre des professeurs de l’école, en même temps que dure son détachement, ce qui n’était pas le cas avant.

99.

Cet Arrêté sera l’objet d’une analyse plus détaillée au Chapitre 3

100.

On ne peut affirmer, pourtant, que tout vient à être ainsi, car il y a l’expérience du passé avec une législation parallèle qui n’encadrait pas les situations existantes. (Niza,1996; Sanches, 2000b)