4 – Travail des enfants et travail des femmes

Le droit du Travail protège la vie, la santé ou la moralité des enfants et des femmes. En effet, dans les articles 172-173 249 , il est interdit aux garçons et aux filles âgés de moins de 18 ans et aux femmes de participer aux travaux souterrains. L’article 169 indique que c’est le ministère du Travail qui détermine les différentes catégories de travail présentant des caractères dangereux et qui sont interdites aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux femmes.

Le code du Travail, dans son article 173, interdit à l’entreprise d’embaucher les enfants des deux sexes âgés de moins de 16 ans parce qu’il juge que le travail des enfants porte de graves préjudices à leur santé et qu’ils pourraient faire l’objet de toutes sortes d’abus de la part du chef d’entreprise.

En ce qui concerne les femmes, celles-ci sont aussi l’objet d’une grande préoccupation de la part du droit du Travail qui prévoit, à leur égard, un repos de quatre-vingt-dix jours pour leur accouchement. De plus, pendant les deux premiers mois après la reprise du travail, elles ne peuvent être astreintes qu’à des travaux légers.

Notes
249.

Article 172 : Tous les employeurs et les chefs d'établissements dans lesquels sont employés des enfants ouvriers ou apprentis âgés de moins de dix-huit ans, ou des femmes, devraient veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique. Violations sexuelles de toutes formes sont rigoureusement interdites.

Article 173 : Des Prakas du ministère chargé du travail détermineront les différents genres de travail présentant des causes de danger ou excédant leurs forces qui seraient interdits aux enfants de moins de dix-huit ans.

Ils fixeront aussi les conditions spéciales dans lesquelles les mineurs pourront être employés dans les établissements insalubres et dangereux ou le personnel est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à leur santé.