ii) Faciliter l’incarcération

a) L’érosion des procédures de protection

La loi de 2003 prévoit la limitation du droit du prévenu de choisir d’être jugé par un jury en cour d’assise, la recevabilité de preuves indirectes (hearsay evidence) et de preuves de mauvais caractère (bad character evidence), et la modification de la règle selon laquelle on ne peut pas être poursuivi en justice une deuxième fois pour le même crime (double jeopardy ou ne bis in idem). Le droit de comparaître devant un jury est considéré par beaucoup de personnes comme un droit quasiment sacré en Angleterre, datant du XIIIe siècle avec la promulgation de la Grande Charte. En effet, on cite souvent l’article 39 de cette loi qui prévoit que :

‘No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any other way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgement of his peers 126 .’

Cette dernière phrase est souvent invoquée comme étant la base constitutionnelle du droit d’être entendu par un jury. Le célèbre juriste Sir Patrick Devlin a déclaré en 1956 que le droit existe depuis sept siècles afin de garantir que « Englishmen got the justice they liked and not the sort of justice that the government or the lawyers or any body of experts thought was good for them »127. Pourtant, ainsi que Lord Justice Auld l’a affirmé dans son récent rapport d’enquête sur les cours pénales anglaises et galloises128, il ne faut pas confondre l’allusion faite dans la Grande Charte au droit de passer devant un jury et ce même droit tel qu’il existe aujourd’hui. En effet, certains historiens considèrent que l’article 39 ne fait pas du tout référence à ce droit, notant que les barons qui ont arraché cette loi au roi Jean cherchaient simplement à être jugés par des juges ayant le même statut social qu’eux-mêmes129. Cela n’a rien à voir avec un jury actuel qui est censé être composé de douze personnes sélectionnées au hasard dans la liste électorale. D’ailleurs, on ne peut pas vraiment parler d’un droit d’être entendu par un jury : à partir du XIIIe siècle, tout prévenu accusé d’un délit (felony ou indictable offence en anglais) devait obligatoirement donner son consentement avant de passer devant un jury : celui qui refusait de le faire était torturé – on le forçait à se placer entre deux planches larges sur lesquelles on posait des poids jusqu’à ce qu’il donne son consentement ou meure130. Par conséquent, il est difficile d’accepter l’affirmation de Devlin selon laquelle le « droit » de passage devant un jury garantissait que la justice soit rendue. Même aujourd’hui, on doute des capacités d’un jury à être réellement impartial : par exemple, bien que les personnes issues de l’immigration soient autorisées à faire partie d’un jury, nombre d’entre elles ne sont souvent pas inscrites sur la liste électorale, ce qui leurs empêchent de d’y participer131. Or, l’impartialité implique une représentativité aussi complète que possible.

Même si le jugement par un jury ne va pas sans poser de problèmes, il existe néanmoins de bonnes raisons pour s’opposer aux tentatives de limiter le droit de choisir cette option. Les premières tentatives de ce type remontent au milieu du XIXe siècle lorsqu’un bon nombre de lois, notamment la loi de 1855 (The Administration of Justice Act), ont été votées afin de permettre le jugement en référé (par un magistrat seul, sans jury) de certains délits avec le consentement du prévenu132. Les dispositions de la loi de 1855 ont par la suite été élargies pour s’appliquer à un éventail plus large de délits. L’article 17 de la loi de 1879 sur la juridiction en référé (The Summary Jurisdiction Act) prévoyait pour la première fois un droit général de revendiquer d’être jugé par un jury lorsqu’on risquait une peine maximale de plus de trois mois d’emprisonnent133. Certains pairs se sont inquiétés de la capacité des magistrats de bien juger les affaires qui tombaient sous leur juridiction : lors d’un débat à la Chambre des lords pendant la phase de discussion du projet de loi de 1879, Lord Campbell a fait remarquer qu’il était content que la peine maximale qu’un magistrat pouvait imposer seul en l’absence d’un jury soit limitée à un an et que le jugement par jury reste une option134. Néanmoins, le droit de passer devant un jury a été progressivement limité au cours du XXe siècle au point que plus de 90 % des délits sont actuellement jugés en référé dans les tribunaux de police135.

Cela a été rendu possible par l’élargissement de la liste des délits qui peuvent être jugés en référé (summary offences). Il faut savoir que depuis la loi sur les tribunaux de police de 1980 (The Magistrates’ Courts Act), le droit pénal anglais prévoit trois types de délits : les summary offences, les indictable offences, c’est-à-dire les délits qui doivent obligatoirement être jugés en cour d’assises, et les triable either way offences, c’est-à-dire les délits pour lesquels le prévenu peut choisir lui-même s’il veut être jugé par un magistrat seul ou en cour d’assises devant un juge et un jury. Depuis les années 1980, l’abolition de ce dernier droit limité est à l’ordre du jour. En 1988, la loi sur la justice pénale a classé certains délits tels le vol de véhicules, les coups et blessures et les dégradations criminelles coûtant moins de £2 000, qui étaient jusque là triable either way, comme des summary offences 136. Ensuite, en 1993, la commission royale sur la justice criminelle – The Runciman Commission – a recommandé dans son rapport que l’on supprime ce droit, considérant que les prévenus en abusent, choisissant le jugement par jury simplement parce qu’ils croient qu’ils auront une meilleure chance d’acquittement.

Suivant le même raisonnement et notant également que bien des prévenus manipulent le système afin de gagner du temps137, l’administration néo-travailliste a cherché à faire appliquer la recommandation de Runciman, d’abord par les deux projets de loi sur la justice pénale (modalités de procès) de 1999 et 2000 (Criminal Justice [Mode of Trial] Bill), et ensuite par les articles 43 et 44 de la loi de 2003. Les projets de loi de 1999 et 2000 ont été rejetés par la Chambre des lords et la loi de 2003 s’en tient aux affaires de fraude grave (l’administration néo-travailliste tente actuellement de limiter le jugement par jury dans les affaires de fraude au moyen de son projet de loi sur la criminalité grave de 2007 [The Serious Crime Act]). Pourtant, le principe de jugement par jury n’est pas sorti indemne de ces attaques. Bien des arguments en faveur de la limitation du jugement par jury avancent l’idée que les magistrats pourraient être aussi compétents qu’un jury. Par exemple, Lord Bingham a cité deux faits en faveur de cette affirmation : premièrement, comme on l’a évoqué précédemment, plus de 90 % des affaires pénales sont jugées par des magistrats ; deuxièmement, les magistrats ont la juridiction exclusive sur bien des délits très graves, notamment l’agression d’un policier. Il en conclut que si l’on accepte de confier ces responsabilités aux magistrats, il n’y a aucune raison de ne pas leur confier le pouvoir de déterminer si une affaire doit être jugée dans un tribunal de police ou devant un juge dans une cour d’assises138. De même, le dernier Lord Chief Justice, Lord Woolf, réagissant au rapport de Lord Justice Auld, considère que les méthodes de sélection des magistrats et leur formation se sont beaucoup améliorées, déclarant qu’elles « provide a high standard of fairness »139. Cependant, un rapport de consultation de 1998, Determining Mode of Trial in Either-Way Cases,conclut que les prévenus comparaissant devant une cour d’assises ont plus de chances d’être acquittés : 40 %, par rapport à seulement 25 % dans les tribunaux de police140. Lors d’un discours pendant la deuxième lecture du premier projet de loi sur les modalités de procès à la Chambre des lords, le pair libéral-démocrate, Lord Thomas, a expliqué cette disparité entre les deux types de tribunaux par le fait qu’un procès à la cour d’assises est « open, fairer and more up-to-date »141. Il avance les raisons suivantes : un jury représente un bon échantillon de la collectivité ; la cour d’assises exige la divulgation complète de toutes les preuves – afin d’assurer qui ni le ministère public ni la défense ne puissent cacher des surprises jusqu’à la dernière minute, ce qui a été la cause d’erreurs judiciaires dans le passé – ; les arguments légaux sont entendus en l’absence du jury afin de ne pas influencer ses membres ; et, enfin, il y a un procès-verbal complet de la procédure142. Dans un tribunal de police, par contre, les magistrats ne justifient pas leur jugement, ils sont conseillés en privé par des greffiers et ces conseils ne peuvent pas être vérifiés143, et, surtout, la composition d’un tribunal de police est encore « predominantly white, middle-aged and middle-class. The understanding of magistrates and the sympathy that should be shown to the way of life of the young, the ethnic minorities and the gay community may not be outstanding features of magistrates’ courts »144.

Néanmoins, au cours des années, de plus en plus de pouvoirs ont été placés entre les mains des magistrats. En 2002, Lord Falconer, le ministre de la Justice, a déclaré que « magistrates’ courts have many advantages, they are quick and deal with cases locally, benefiting defendants, victims and witnesses » et il a promis de légiférer pour augmenter leur pouvoir d’infliger des peines plus longues – de 12 mois au lieu de 6145. Il a bien tenu ses promesses – l’article 154 de la loi sur la justice pénale de 2003 prévoit que les magistrats puissent infliger des peines maximales de 12 mois pour un seul délit et de 65 semaines pour deux délits ou plus. Il s’agit ici de faire entrer par la petite porte des limitations au droit d’être jugé par un jury. Cette loi n’est pas encore entrée en vigueur mais, étant donné les problèmes inhérents aux tribunaux de police, elle risque, si elle est promulguée, de faire condamner davantage de personnes à des peines d’incarcération auxquelles elles auraient peut-être échappé si elles avaient été jugées par la cour d’assises.

Qui plus est, les mesures adoptées dans le but d’accélérer le processus judiciaire dans les tribunaux de police risquent d’avoir le même effet. Par exemple, dans son dernier rapport sur la justice pénale, publié en été 2006, Rebalancing the criminal justice system in favour of the law-abiding majority : Cutting crime, reducing reoffending and protecting the public, le gouvernement britannique a annoncé son projet de mettre next day justice au banc d’essai, c’est-à-dire de faire condamner un délinquant sinon le jour même où il a commis son infraction ou délit, du moins dans les jours qui suivent (il s’agit ici du système française de comparution immédiate)146. Il cherchait à contester l’idée que la justice est lente et ainsi de susciter plus de confiance public au système pénal147. Ce projet pourrait cependant avoir un effet sur la qualité de la justice rendue, par exemple à cause du fait qu’il pourrait se révéler difficile de bien préparer sa défense dans des délais aussi courts. La qualité de la justice risque également d’être menacée par la réduction des financements accordés à l’aide juridique (legal aid). Ces coupes budgétaires ont été introduites dans le sillage du rapport Carter de 2006 (Carter Review, à distinguer du rapport Carter de 2003)148 en dépit du fait que les dépenses publiques dans ce domaine sont largement inférieures à celles du ministère public chargé des poursuites judiciaires (The Crown Prosecution Service)149. Désormais, les avocats commis d’office, déjà relativement mal rémunérés, seront payés un montant fixe pour chaque affaire et non plus à l’heure.

En outre, le rapport a proposé que les cabinets d’avocats entrent en concurrence pour gagner leur partie du budget pour l’aide légale. Analysant l’impact de ces deux réformes, un avocat à la retraite a constaté : « One fears not only for the adequacy, but also for the quality and independence of criminal defence work in the future150. » En conclusion, même si ces réformes n’ont pas encore pu avoir une influence significative sur la hausse de la population carcérale étant donné que le gouvernement britannique actuel a du mal à les mettre en place, il est néanmoins fort possible qu’elles aient un tel effet dans un futur proche.

On pourrait considérer que l’administration néo-travailliste a adopté une attitude plus ou moins punitive à l’égard du délinquant, faisant preuve de mépris pour ses droits sous prétexte qu’il a tendance à en abuser. Ainsi, il justifie l’érosion des droits qui existent pour protéger le délinquant au profit d’une augmentation des droits pour les victimes de la criminalité151. Lorsque Henry Porter, un journaliste de The Observer, a accusé Tony Blair d’avoir porté atteinte aux droits civiques des délinquants par ses réformes limitant les procédures de protection, Tony Blair lui a répondu : « When we talk of civil liberties, what about theirs, the law-abiding people, the ones who treat others with courtesy and good manners and expect the same back ? Don’t theirs count for anything152 ? » D’après le Premier ministre, l’adoption d’une attitude punitive envers le délinquant est justifiée pourvu qu’elle apporte plus de sécurité à la victime potentielle. Par conséquent, la limitation des procédures de protection vise à réduire le justice gap. Afin d’augmenter le nombre de condamnations réussies, le gouvernement britannique actuel a proposé d’élargir les preuves admissibles lors d’un procès – en introduisant notamment la preuve de mauvais caractère (bad character evidence) et la preuve indirecte (hearsay evidence) – et d’abolir la règle qui exige qu’on ne puisse pas être accusé deux fois du même crime (double jeopardyou ne bis in idem). D’après le droit commun, la preuve relative au mauvais caractère du prévenu était de prime abord inadmissible dans un procès pénal en raison du fait que de telles preuves ne sont pas considérées comme pertinentes ou parce qu’on craignait qu’elles puissent porter préjudice au prévenu. L’article 99 de la loi de 2003 abolit la règle du droit commun et reconnaît la recevabilité de la preuve de mauvais caractère. L’article 98 définit cette dernière comme :

‘Evidence of, or of a disposition towards, misconduct on his part, other than evidence which has to do with the alleged facts of the offence with which the defendant is charged, or is evidence of misconduct in connection with the investigation or prosecution of that offence153.’

Cette définition est très large : elle prend en compte non seulement des condamnations antérieures mais également des preuves de simple « mauvaise conduite ». D’après Zander, une proportion très large de prévenus pourrait être touchée par cette réforme, en premier lieu parce que 70 % d’entre eux ont déjà un casier judiciaire154. L’admission de preuves indirectes est également prévue par la loi de 2003 : l’article 114 stipule qu’une déclaration qui ne fait pas partie d’un témoignage oral est admissible sous certaines conditions. Mais c’est l’abolition de la règle de double jeopardy, prévue par l’article 75 de la loi de 2003, qui a provoqué le plus de débats. Désormais, la cour d’appel a le pouvoir d’annuler un acquittement et de demander un nouveau procès lorsqu’il y a « new and compelling evidence against the acquitted person in relation to the qualifying offence »155 (article 78(1)), pourvu que cela soit « in the interests of justice » (article 79). Tout en reconnaissant que la loi ne toucherait qu’une petite minorité de cas tout à fait exceptionnels, JUSTICE, un organisme non-partisan qui milite pour la réforme du système légal et les droits de l’homme, annonce que la loi pourrait créer un précédent dangereux156. Il est encore trop tôt pour évaluer si les craintes de JUSTICEsont fondées (la nouvelle loi n’est entrée en vigueur qu’en avril 2005) mais il est intéressant de noter qu’une réforme adoptée afin d’éviter de graves erreurs judiciaires pour les victimes, comme c’est le cas dans la célèbre affaire Stephen Lawrence157, risque de porter atteinte aux droits d’anciens prévenus. Dans cette mesure, on voit que les tentatives de réduire le justice gap risquent paradoxalement de rendre le système pénal plus injuste. Ce phénomène est grandement accentué par les mesures strictes adoptées contre ceux qui ne respectent pas les conditions de leur peine.

Notes
126.

« Aucun homme libre ne sera saisi ni emprisonné, ni privé de ses droits ou de ses biens, ni déclaré hors la loi ou exilé, ni déchu de son rang de quelque manière que ce soit, ni l’on n’exercera ni ne f era exercer la force contre lui, sauf par jugement légal de ses pairs et selon les lois du pays. » (mes italiques) Cité dans House of Commons Research Paper 00/23, The Criminal Justice (Mode of Trial) (No.2) Bill 73 of 1999-2000 [en ligne], 3 mars 2000, p. 61. Disponible sur : http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2000/rp00-023.pdf [page consultée le 30 avril 2007].

127.

« […] les Anglais obtiennent la justice dont ils sont épris et non cette forme de justice que le gouvernement, les hommes de loi ou n’importe quel corps d’experts jugent bonne pour eux », in Patrick Devlin, Trial by Jury,1956, pp. 159-160, cité dans le House of Commons Research Paper, ibid.,p. 62.

128.

Lord Justice Auld, A Review of the Criminal Courts of England and Wales [en ligne],Londres, HMSO, 2001, p. 138. Disponible sur : http://www.criminal-courts-review.org.uk/ [page consultée le 30 avril 2007].

129.

House of Commons Research Paper, op. cit.,p. 63-64.

130.

Ibid.,p. 8.

131.

Lord Justice Auld, op.cit.,p. 156.

132.

House of Commons Research Paper, op. cit.,p. 8.

133.

Ibid.,p. 9.

134.

Ibid.,pp. 8-9.

135.

Michael Mansfield, « Defend the right to trial by jury », Socialist Lawyer,automne 1999, p. 15.

136.

House of Commons Research Paper 00/23, op. cit., p. 14.

137.

Lord Justice Auld, op. cit.,p. 194.

138.

Cité dans le House of Commons Research Paper, op. cit.,pp. 42-3.

139.

« […] garantissent un haut niveau d’impartialité », in Lord Woolf, « Making Sense of the Criminal Justice System » [en ligne], The 2001 Kalisher Lecture, Central Criminal Court, Londres, 9 octobre 2001. Disponible sur :http://www.judiciary.gov.uk/publications_media/speeches/pre _2004/lcj091001.htm [page consultée le 30 avril 2007].

140.

House of Commons Resrach Paper, op. cit.,p. 28.

141.

« […] ouvert, plus équitable et à jour »,cité dans le House of Commons Research Paper, ibid.,p. 51.

142.

Ibid.,pp. 49-50.

143.

Ibid.,pp. 50-51.

144.

« […] à prédominance blanche, entre deux âges et de classe moyenne. La compréhension des magistrats et la sympathie qu’il faudrait montrer à l’égard du mode de vie des jeunes, des minorités ethniques et de la communauté gay, ne sont pas forcément au rendez-vous avec une telle composition », cité dans le House of Commons Research Paper, op. cit.,p. 50.

145.

« […] les tribunaux de première instance présentent beaucoup d’avantages, ils sont rapides et traitent les cas localement, ce qui profite aux prévenus, aux victimes et aux témoins », in Lord Falconer, « Rebalancing the system », New Law Journal,2002, p. 1742.

146.

Home Office, Rebalancing the Criminal Justice System in Favour of the Law-abiding Majority : Cutting crime, reducing reoffending and protecting the public [en ligne], juillet 2006, p. 41. Disponible sur : http://www.homeoffice.gov.uk/documents/CJS-review.pdf?view=Binary [page consultée le 30 avril 2007].

147.

Ibid.

148.

Lord Carter, Legal Aid : A market-based approach to reform [en ligne], Department of Constitutional Affairs, juillet 2006. Disponible sur : http://www.legalaidprocurementre view.gov.uk/publications.htm [page consultée le 31 janvier 2008].

149.

Criminal Law Solicitors’ Association, Initial Submission to Lord Carter’s Review of Legal Aid Procurement [en ligne], 2005, pp. 8-9. Disponible sur : http://www.clsa.co.uk/Default.asp? page=153 [page consultée le 1 août 2007].

150.

Peter Soar, « Legal Aid in Meltdown », Criminal Justice Matters, printemps 2007, no. 67, p. 35.

151.

Pour plus d’informations sur la nouvelle place accordée aux victimes dans le système de justice pénale, voir infra., pp. 152-159.

152.

« Lorsqu’on parle de droits civiques, est-ce qu’il ne faudrait pas aussi parler de leurs droits à eux, ceux-là qui respectent les lois, ceux-là qui traitent les autres avec courtoisie et bonnes manières et qui attendent qu’on leur rende la pareille ? Est-ce que leurs droits ne comptent pour rien ? » I n Henry Porter et Tony Blair, « Britain’s Liberties : The Great Debate », The Observer [en ligne],23 avril 2006. Disponible sur : http://www.guardian.co.uk/humanrights/story/0,,1759513,00.html [page consultée le 30 avril 2007].

153.

« […] la preuve d’une inconduite établie ou tendancielle du prévenu, autre que les éléments – [a] relatifs aux faits présumés de l’infraction pour laquelle il est poursuivi, ou [b] qui prouvent son inconduite dans le cadre de l’enquête ou de la poursuite pour ladite infraction ».

154.

Michael Zander, « The Criminal Justice Bill », New Law Journal,2002, p. 1792.

155.

« […] nouvelles preuves incontestables contre la personne acquittée dans l’infraction visée ».

156.

JUSTICE, Double Jeopardy : A Response to the Law Commission’s Consultation Paper [en ligne], 2000. Disponible sur : http://www.justice.org.uk/images/pdfs/1double.PDF [page consultée le 30 avril 2007].

157.

Stephen Lawrence est un jeune homme noir qui a été tué par un gang de jeunes blancs en 1993. Le cas est devenu très célèbre en raison de l’échec de la police à traiter ce crime comme un meurtre à caractère raciste. Un rapport a été publié en 1999 par William Macpherson. Il a noté que trois des principaux suspects ont été poursuivis en justice en 1996 mais les poursuites ont échoué faute de preuves solides, et les trois prévenus ont été acquittés. En raison de la règle de « double jeopardy », ils ne pourront jamais être poursuivis à nouveau en justice. Afin d’éviter qu’une telle injustice se reproduise, Macpherson a recommandé que la loi soit modifiée pour permettre à une cour d’appel d’accorder un nouveau procès lorsque des preuves « nouvelles et viables » sont présentées. Le rapport a également incité le gouvernement à prendre des mesures législatives pour éliminer la discrimination dans le secteur public au moyen de la loi sur les relations raciales de 2000 (« Race Relations (Amendement) Act »). Cf. William Macpherson, The Stephen Lawrence Inquiry [en ligne],Cm 4262-I, 1999. Disponible sur : http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm42/4262/4262.htm [page consultée le 30 avril 2007]. Cf. Neil Davie, « Racisme, police et l’affaire de Stephen Lawrence », dans Michel Prum (dir.), La Peau de l’Autre, Paris, Syllepse, 2001.