Ce document est publié par le conseil pontifical pour les communications sociales le 7 mai 1989. Il présente trois axes : ce qu’est la pornographie, ses causes et les moyens d’y remédier.
La pornographie est définie comme une « violence » qui fait du corps humain un objet anonyme. Elle favorise les fantasmes et les comportements malsains. Ce document « désire illustrer les effets les plus graves de la pornographie et de la violence sur les individus et la société, et indiquer les causes principales du problème tel qu’il existe aujourd’hui. Il tente enfin d’indiquer les remèdes à appliquer par les communicateurs professionnels, par le public, les autorités civiles et ecclésiales, les organismes religieux et les groupes appartenant au secteur privé ».
La pornographie est largement ressentie comme une industrie du sexe exploitant ce qu’il y a de plus intime et de plus grand en l’homme et tendant à détruire sa dignité. Ses défenseurs revendiquent la liberté d'expression et refusent qu’on leur impose des normes dans ce domaine. Parfois, ils insistent sur le caractère ludique et fictif de la pornographie qui selon eux ne prétend pas représenter le monde réel ni inciter à transposer les comportements décrits dans la vie courante. Mais ils ne tiennent pas compte du fait que ce que recherche le consommateur c'est justement ce qu'il ne voit pas ou ne connaît pas dans la réalité.
L’industrie de la pornographie contemporaine a pris son essor au début des années cinquante, avec la création de Play Boy (1953). Les études sur ce sujet restent assez rares aujourd'hui. En 1999, on estime que le chiffre d'affaires de l'industrie pornographique s'élevait à 10 milliards d'euros286. En 2002, ce chiffre est passé à 50 milliards. L’arrivée d’Internet a fait exploser le marché de la pornographie. Devant cette explosion plusieurs questions se posent : Quelle est la véritable part de la pornographie sur l'Internet ? Le cadre juridique de la diffusion de contenus pornographiques est-il adapté au support Internet ? Comment protéger les mineurs et les adultes fragiles de l'exposition à ces contenus ?
En France l’article 227-24 du Code pénal stipule que « le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ou de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (375 000 euros pour les personnes morales) lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». Depuis 1994, l'outrage aux bonnes mœurs n'est constitué que si le message pornographique atteint les mineurs. Cette disposition est-elle appliquée ou applicable ?
Face à ce problème quelle est la position de l’Eglise catholique ?
Elle reconnaît qu’une attitude purement restrictive ou de censure n’est ni suffisante ni appropriée. Elle tient, au contraire, à engager un dialogue continu avec les communicateurs conscients de leurs responsabilités. D’autre part, chaque membre de la société est appelé à prendre sa part de responsabilité afin d’aider les médias à s’acquitter convenablement de leur rôle.
E. Perret, Op. Cit., p. 55.