Section I - Les représentants des salariés pendant la négociation

Dans l'entreprise, c'est une délégation (§1) qui détient le rôle d’agent de la négociation au sens de l'article L. 2232-17 (L. 132-20 a. C. trav.). Elle est composée de salariés et du délégué syndical, la présence de ce dernier est incontournable puisque, sans lui, la délégation existe difficilement. Si le délégué syndical est l'agent central de la négociation d'entreprise, c'est parce qu'il représente son syndicat dans l'entreprise. Cette fonction représentative est au cœur de la représentation des intérêts des salariés durant les négociations d'entreprise. Le délégué syndical est le lien entre les titulaires du droit à la négociation et le détenteur légal de l'exercice de la négociation (le syndicat). Cette relation tripartite prend toute sa dimension au niveau de l'entreprise, où les contacts entre représentants et représentés sont directs. Cette relation fait toute la singularité du délégué syndical, comme agent de la négociation, particularisme qui se révèle notamment à travers son mode de désignation.

Il nous semble cependant que la représentation des salariés ne prend tout son sens que lorsque la délégation au complet est réunie, les salariés devenant acteurs de leur représentation.

Enfin nous verrons que, même sans délégué syndical, donc sans délégation, les négociations d'entreprise peuvent se poursuivre. En effet, il existe d'autres agents de la négociation d’entreprise (§2). Il s'agit des élus du personnel et des salariés mandatés. Ces nouveaux acteurs bouleversent les rapports entre représentés, représentants et acteurs de l'exercice de la négociation. Cette évolution nous interroge sur la capacité juridique de ces agents, ainsi que sur le rôle des salariés dans leur propre représentation.