§2. La communauté comme cadre d’exercice du droit à la participation

Les salariés mis à disposition forment, avec les salariés de l’entreprise d’accueil, une communauté de travail. Cela s’explique par leurs conditions de travail communes. Cette similitude de situations de travail génère, selon Georges Borenfreund279, des intérêts communs au groupe de salariés, d’où la possibilité pour les salariés mis à disposition d’exercer leurs droits collectifs dans leur entreprise d’accueil.
Les juges ont ainsi reconnu que ces salariés comptaient dans l’effectif de l’entreprise et pouvaient élire leur représentant et être élus ou désignés280. Mais l’exercice des droits collectifs de ces salariés dans l’entreprise d’accueil ne semble pas pouvoir être total. La consultation du comité d'entreprise prend en compte les salariés d’entreprise extérieurs (ils sont électeurs, éligibles). Quelle est alors la place réservée à l’exercice du droit à la négociation des salariés mis à la disposition dans les entreprises d’accueil ?

Nous verrons si l’exercice du droit à la négociation dans l’entreprise d’accueil est ouvert à ces salariés et s’il leur est permis de l’exercer effectivement (A). Pour s’assurer de l’effectivité de ce droit, il faut notamment s’interroger sur l’identité et la légitimité de leur représentant dans l’entreprise utilisatrice. La communauté étant plus large que les salariés de l’entreprise traditionnellement représentés par le délégué syndical, le représentant de cette communauté lors des négociations doit-il se distinguer du délégué syndical (B) ?

Notes
279.

Voir notamment : George Borenfreund, "La représentation des salariés et l’idée de représentation" , Dr. soc. n°9/10, septembre/octobre 1991, p. 685.

280.

Sachant que cela n’est pas vrai pour tous les types de salariés mis à disposition.