Section II – Caractéristiques de la nouvelle forme de participation des travailleurs

Cette nouvelle articulation des procédures proposée par le législateur ne répond ni à la définition légale de la consultation, ni à celle de la négociation. On peut émettre l’hypothèse, selon laquelle il s’agit d’une nouvelle déclinaison du principe de participation qui, rappelons-le, n’est pas figé dans sa forme puisque celle-ci n’est pas définie par la Constitution.
Concurremment on observe que de nouveaux sujets sont ouverts à la négociation. Or il s’agit de thèmes qui ne rentrent pas dans la sphère de la détermination des conditions de travail. Nous émettons en conséquence l’hypothèse selon laquelle une nouvelle forme de participation est née, puisqu’il s’agit de négociation sur des thèmes autres que ceux légalement prévus (L. 2221-1 du Code du travail [L. 131-1 a. C. trav.]).

La conjugaison de ces deux phénomènes interroge sur la forme exacte que pourrait prendre cette déclinaison du principe de participation. Les "négociations" sur des thèmes n’entrant pas dans la définition légale de la négociation constitueraient une nouvelle forme de participation en soi ? Comment alors articuler cela avec la nouvelle forme de représentation des salariés : s’agit-il d’un sujet de négociation faisant partie de cette nouvelle forme de participation ou bien est-ce un élément à part entière de cette nouvelle forme de participation ? (§1). Cette première interrogation nous aidera ensuite à déterminer la définition exacte de cette déclinaison du principe de participation (§2).