La nouvelle loi de 1856

Une nouvelle loi de 29 octobre/10 novembre de 1856703 semble définie les dispositions réglementaires pour appliquer la tenue de l’état civil. Cette loi est en effet divisée en trois sections : sur la jouissance et la privation des droits civils, sur les actes de l’état civil et sur le domicile. Selon, la deuxième section alors, dans les cas où les maires ne savent pas écrire, d’autres officiers sont désignés. Le léxiarque soit l’officier d’état civil devait enregistrer dans les livres spécifiques (dans un livre divisé en trois parties ou dans trois livres différents, selon le nombre des habitants) et d’après les notes des curés de villages paroissiens, les naissances (ainsi que les changements des noms et les adoptions), les mariages (ainsi que les divorces) et les décès. Ces livres devaient être tenus en double : l’un étant conservé dans les archives municipales et l’autre envoyé au tribunal de première instance.

Pourtant, « l’expérience a démontré que le système de l’état civil… est tout à fait inapplicable »704 car ni la majorité des maires, ni les adjoints chargés des fonctions d’officier d’état–civil « n’avaient l’aptitude nécessaire ou ils méconnaissaient l’importance de ces fonctions. Dans quelques communes, on n’a fait aucun usage des registres705 et dans d’autres on a commencé l’enregistrement des actes sans aucun ordre, et cela même pour quelque temps »706. En effet, même si la loi avait permis, le cas échéant, de nommer des léxiarques en dehors des maires et des adjoints municipaux si ceux-ci ne savaient pas écrire, il y avait de nombreux cas où même les personnes nommées ne possédaient pas les connaissances grammaticales voulues pour la rédaction des actes d’état civil.

Malgré l’édition de plusieurs circulaires explicatives, qui avaient comme but de persuader les maires de collaborer avec les curés sur le registre de la population, la situation est restée la même pour la plupart des communes grecques pendant plusieurs années. La loi 2430 du 29 juin 1920 certifie que les actes de l’état civil ne sont pas encore régulièrement remplis par les autorités municipales. Comme Bournova Eugénie le note, en général on peut dire que les communes et les communautés disposent des livres de l’état–civil après 1930707. Il reste encore la question de savoir pourquoi le fond d’actes de décès de la ville d’Athènes date de 1859, de même que pour la ville du Pirée. La réponse serait liée probablement aux efforts municipaux relatifs à la surveillance des épidémies et de l’hygiène publique.

Notes
703.

Journal Officiel, no 75, 15 novembre 1856, p.401.

704.

Ministère de l’Intérieur, Statistique de la Grèce, Mouvement de la population pendant les années 1865, 1866, 1867, Athènes, Imprimerie nationale, 1869, p.1

705.

Une preuve sur le fait que seule une partie des maires avait respecté la législation est la circulaire 107 du 31 juillet 1868 qui insiste sur le fait que les maires ont l’obligation de tenir les livres et qui rappelle à leur devoir les réfractaires en annonçant que des poursuites seront engagées selon les peines prévues par le Code civil ainsi que par l’article 644 du Code pénal.

706.

Ministère de l’Intérieur, 1869, p.1–2.

707.

Eugénie Bournova, De Nouvelles Kidonies à la ville d’Egaleo. La construction d’une ville au XX e siècle, Athènes, Editions Ville d’Egaleo et Pléthron, 2002, p.15.