Chapitre 2
Le droit à la communication et la liberté des medias

2.1 Sur le plan international

Malgré le développement technologique des moyens de communication et la multiplication constante des informations, la contradiction persiste encore entre les lois qui régissent le droit à la communicationet l’influence de ces moyens. Cette situation nécessite donc une remise en question de toutes les lois établies jusqu’à présent, ce qui contribue également à régir la vie communautaire. Une bonne pratique de ce droit à la communication revient à mieux gérer les problèmes, que ce soit au niveau politique, social, administratif ou législatif.

De nos jours, il semblerait que la meilleure façon de permettre à un peuple de vivre en parfaite démocratie, ce serait de lui laisser une liberté totale dans ses moyens de communication. Selon Djamel Racim Mohamed55, un état qui opprime son peuple et l’empêche de s’épanouir pleinement est sans nul doute, un état qui doute de sa force et qui est incapable de gérer des conflits idéologiques, politiques, économiques, sociaux ou même culturels que risquerait d’engendrer une liberté des médias56.

Aux premières ères de la civilisation humaine, les moyens directs de communication ont permis un essor considérable à la liberté d’expression ; mais au XVème siècle, avec l’apparition de l’imprimerie et des journaux comme moyens de communication populaire, les données ont complètement changé le monde et d’énormes rénovations aussi bien directes qu’indirectes ont touché les lois régissant la liberté d’expression57.

Plus tard, la Révolution française de 1789, a apporté des bouleversements profonds dans le monde de la communication ; en effet, la liberté d’expression ainsi que le libre cours à l’information quelle qu’en fut sa source, ont été rendus possibles avec l’unique condition de ne porter en aucun cas atteinte à autrui. Il en résulta l’article 1058, stipulant que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » 59 .

Vint ensuite, lors de l’assemblée générale des Nations Unies, le 14 décembre 1946, l’article 59 qui mettait l’accent sur la nécessité de protéger et de sauvegarder la libre circulation de l’information et des opinions, le tout devant être considéré comme un droit acquis, de l’homme : « La libre circulation de l’information est un droit de tout un chacun, c’est par cette liberté que se mesurent toutes les autres libertés pour lesquelles se battent les Nations Unies. Ceux qui en bénéficient doivent en être dignes et savoir l’utiliser justement, objectivement et en respectant toute la déontologie et l’éthique de la liberté de la presse  » 60.

Compte tenu de cette nécessité absolue, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a décrété dans sa charte de 1948, les articles 18-19-20 des lois, ainsi définis61 :

Article 18 :

 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion et sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ».

Article 19 :

« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d’expression que ce soit ».

Article 20 :

  1. « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique ».
  2. « Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association ».
Notes
55.

Professeur à la faculté de l’information et de la communication, Université du Caire, Egypte.

56.

DJAMAL Racim Mohamed, La communication et l’information dans le monde arabe, Centre des études de l’union arabe, Beyrouth, Liban, 2ème édition, février 2001, p19.

57.

ABDERRAHMANE Aouatef,  Études sur la presse arabe contemporaine, Dar El Fârâbî, Beyrouth, Liban, janvier, 1989, p12.

58.

RIALS Stéphane, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 26 août 1789 , Hachette, Paris 1988.

Pour plus d’information sure, la déclaration de la Révélation Française de1789 , regarder le site web : http://www.justice.gouv.fr/textfond/ddhc.htm

59.

Voir annexe n°2.

60.

La déclaration des droits de l’Homme, Article n°59,14 Décembre 1946.

61.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies , le 10 décembre 1948 à Paris , France .