B. L’encadrement des frais en cas d’incident de paiement

Les mesures destinées à limiter les conséquences des difficultés d’usage semblent être de ce point de vue plus efficaces. C’est notamment le cas de la limitation du coût des incidents de paiement et du traitement des situations de surendettement. Dans les deux cas, les difficultés d’usage qui les produisent ne sont pas ciblées mais les pratiques de tarification et de recouvrement sont encadrées.

En matière d’incident de paiement, la réglementation est particulièrement précise (encadré 40). Elle limite à la fois les frais appliqués par la banque mais également ceux appliqués par l’État dans le cadre de la procédure d’interdiction bancaire.

Encadré 40 : Encadrement du coût d’un chèque impayé
La loi sur le droit au logement opposable de 2007342, a reprécisé les règles encadrant les frais bancaires. Les frais appliqués pour un rejet de chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur (pour les autres incidents de paiement, le montant des frais bancaires ne peut excéder le montant de l’ordre de paiement rejeté, dans la limite d’un plafond de 20 euros)343. Ces frais ne sont exigibles que lors du premier rejet. En addition de ces frais bancaires, des pénalités libératoires interviennent également si l’émetteur du ou des chèques n’a pas régularisé sa situation dans un délai de deux mois. Là encore, afin de limiter les conséquences de ces difficultés, ces pénalités ont été limitées à 5 euros si le montant du chèque est inférieur à 50 euros et à 22 euros par tranche de 150 euros impayés344.

La finalité d’un tel encadrement est d’éviter que les difficultés financières à l’origine des incidents de paiement ne soient fortement aggravées par le montant des frais appliqués. Les pratiques de rentabilisation des incidents que nous avons identifiées précédemment, sont donc en partie limitées par la législation.

Notes
342.

Article 70 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Il est entré en vigueur début 2008.

343.

Décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007.

344.

Article 15 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.