C. Le traitement du surendettement

Concernant le surendettement, ce sont les pratiques de recouvrement qui sont ciblées. Afin d’éviter l’acharnement dont peuvent être victimes les emprunteurs n’ayant plus la capacité de rembourser, la loi a mis en place en 1990 des Commissions départementales de surendettement qui disposent de différents outils pour résoudre ces difficultés345.

Encadré 41 : Le traitement légal du surendettement (août 2008)
Les Commissions ont pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers afin de permettre le remboursement de la dette.
Si la situation du débiteur n’est pas jugée irrémédiablement compromise
Le débiteur est orienté vers la procédure classique de surendettement. Il s’agit de l’élaboration d’un plan conventionnel de remboursement préservant un « reste à vivre » et comprenant soit des mesures « ordinaires » (report ou rééchelonnement de paiement des dettes, réduction ou suppression du taux d’intérêt, consolidation) soit des mesures « extraordinaires » (moratoire de deux ans maximum qui peut-être suivi, si le débiteur est toujours insolvable, d’un effacement des dettes ou d’une orientation vers la procédure de rétablissement personnel).
Si la décision rendue par la commission ne satisfait pas le débiteur, il peut la contester auprès du juge de l’exécution. Le juge peut alors : confirmer la décision de la commission, ouvrir une procédure en rétablissement personnel, ou renvoyer vers la commission en procédure classique.
Si la situation du débiteur est jugée irrémédiablement compromise
Le débiteur est orienté vers le juge de l’exécution qui, s’il constate l’insolvabilité, ouvre une procédure de rétablissement personnel.

Le traitement français du surendettement présente l’intérêt de coupler une démarche conventionnelle qui tente de trouver le moyen de rembourser la dette du débiteur et la procédure de rétablissement personnel qui peut être rapprochée de la faillite civile. Instaurée en 2003346, cette procédure prend acte de la diffusion massive du crédit et de l’existence de situations pour lesquelles la volonté de rembourser la dette obère tout espoir d’amélioration. En cohérence avec la financiarisation de la société et le rôle social du crédit, cette mesure a donc été instaurée pour permettre un « nouveau départ »347. Elle se heurte néanmoins à deux limites. La première est la prégnance de jugements moraux qui restreignent son usage : elle apparaît pour certains juges ou travailleurs sociaux comme une punition trop douce. La seconde est l’absence de traduction concrète de l’accompagnement social prévu par la loi. Il permettrait aux débiteurs ayant bénéficié de cette procédure de faire un bilan personnalisé de leur situation, de bénéficier de conseils pour faire les démarches éventuellement nécessaires à l’amélioration de leur situation, et de développer une forme de pédagogie bancaire prenant appui sur leur expérience et leurs besoins.

Que ce soit le droit au compte et le service bancaire de base, l’encadrement des frais en cas d’incident de paiement ou le traitement de surendettement, ces différentes mesures s’appuient systématiquement sur un cadre légal autour duquel s’organisent les engagements volontaires des professionnels348. Ces mesures destinées à limiter les conséquences de la mauvaise qualité de la prestation de services bancaires, composent le cœur de la prise en compte de l’exclusion bancaire par le secteur bancaire. Bien qu’absolument indispensable, elles présentent la faiblesse principale de ne pas influer sur les causes des difficultés bancaires d’accès et d’usage : principalement la qualité du copilotage . Il existe pourtant certaines dispositions légales qui ont un impact sur cet élément clef.

Notes
345.

 La première loi est la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989. Elle a été suivie des lois n° 95-125 du 8 février 1995 et n° 98-657 du 19 juillet 1998 qui ont modifié le fonctionnement des commissions départementales de surendettement (articulation de la phase amiable et judiciaire) et qui ont étendu les outils à disposition pour trouver une solution aux situations de surendettement.

346.

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003.

347.

 Lors de la liquidation, le domicile familial, les biens meublants (ceux nécessaires à la vie courante (ex. : ordinateur, poste de radio, etc.) situé dans le domicile principal du surendetté), et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du surendetté sont censés être préservés quand ils sont en rapport avec le niveau de vie du surendetté.

348.

 On remarque d’ailleurs que ces engagements nécessitent fréquemment d’être remplacés par des dispositions légales afin de véritablement produire leurs effets.