§2. Les lois qui tentent d’agir sur le déroulement de la prestation

Il existe au moins trois éléments qui tentent de favoriser la qualité de la relation entre clients et prestataires et ainsi de limiter les risques de survenue de difficultés bancaires.

A. L’obligation d’information du consommateur

L’obligation d’information du consommateur par le prestataire repose sur l’hypothèse qu’un consommateur correctement informé sera en mesure de faire des choix « éclairés » et donc, en termes économiques, de maximiser son utilité. Cette préoccupation se retrouve notamment en matière de publicité pour le crédit qui se doit d’être « loyale et informative »349. Les dispositions légales en lien avec cet objectif sont extrêmement nombreuses mais deux d’entre elles en sont au cœur.

La première porte sur la relation de crédit : c’est la loi Scrivener de 1978 relative à la protection du consommateur350. Le prêteur doit proposer à l’emprunteur potentiel une offre préalable valable 15 jours comprenant toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision (dont le montant du crédit, son coût ou le moyen de le calculer, le taux effectif global, etc.). Une fois l’offre acceptée, l’emprunteur dispose d’un délai de 7 jours pour se rétracter. Ces différentes dispositions doivent offrir à l’emprunteur les informations et les conditions pour qu’il puisse décider en connaissance de cause351.

Adoptant une logique similaire, la loi MURCEF352 de 2001 devait obliger les banques à remettre une convention de compte à l’ensemble de leurs clients titulaires d’un compte de dépôt. Cette convention mentionne les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte. Dans la mesure où les banques ne pouvaient respecter les délais impartis, l’application de la loi a été suspendue en 2003 et le plan d’action du 9 novembre 2004 du CCSF en a intégré l’esprit de sorte que les conventions sont progressivement généralisées à l’ensemble des clients.

Que ce soit en matière de crédit ou de compte bancaire, c’est l’information contractuelle du consommateur qui est considérée comme permettant d’assurer la qualité des relations entre les clients et leur(s) banque(s). Si les obligations qu’elles font peser sur les prestataires sont positives pour le consommateur, elles présentent de sérieuses failles notamment quant à la qualité de l’usage fait de ces informations par les consommateurs.

Notes
349.

Code de la consommation, article L311-4.

350.

Loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.

351.

 Certains de ces éléments seront modifiés par la transcription dans le droit français en 2009 de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs adoptée en janvier 2008. Notamment le délai de rétractation passera de 7 à14 jours et le taux effectif global (TEG) sera remplacé par le taux annuel effectif global (TAEG). Pour une lecture critique voir Granger et Reifner (2008).

352.

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.