B. L’information des prestataires : les fichiers négatifs

Le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP) sont présentés comme permettant de protéger les consommateurs d’eux-mêmes. La consultation par le prestataire de ces deux fichiers est en effet obligatoire pour l’octroi d’un produit bancaire. Cette protection paternaliste ne bénéficie donc pas seulement au consommateur mais également au prêteur qui a ainsi accès à une forme d’historique des clients potentiels lorsqu’ils ont connu des difficultés. À l’instar des informations qui alimentent les grilles de scoring, il s’agit là d’informations objectives et aisément disponibles pour aider le banquier à prendre sa décision. En ce sens, ces fichiers peuvent être vus comme une ressource pour pallier la faiblesse du copilotage.

On peut cependant s’interroger sur l’efficacité réelle de ces fichiers. Concernant le FCC, nous avons vu que les modalités d’inscription pouvaient varier d’un client à l’autre353 tout autant que les modalités de désinscription. Concernant les deux fichiers cette fois, la légitimité du fichage d’une partie de ces personnes peut être questionnée dans la mesure où les incidents rencontrés ne sont que rarement de leur seule responsabilité. Si l’on comprend bien l’intérêt d’inscrire un escroc, on peut se demander ce qui peut justifier d’y maintenir les 74 % de ménages surendettés suite à un accident de la vie. Est-ce qu’il s’agit là d’assurer leur « protection » ?

Ces deux types de fichiers produisent des effets pervers en faisant porter à certaines personnes le poids d’une méfiance qui ne se justifie plus de part l’évolution de leur situation. Être privé d’accès au crédit ou à certains moyens de paiement scripturaux pendant plusieurs années pour des incidents qui résultent d’un ensemble de causes réelles à un instant t mais disparues depuis, est socialement pénalisant et injuste. D’ailleurs, la réduction de 10 à 5 ans de la durée d’inscription au FCC354 peut sans doute être lue comme une prise en compte de cette réalité.

Notes
353.

Selon que le banquier prenne la décision ou non de payer un chèque non provisionné.

354.

Article 23 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.