Chapitre 4. Les « pupilles de la Nation », au Niger

La France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l’ennemi.
Sont assimilés aux orphelins les enfants, nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre.
Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation dans les conditions et les limites prévues par la présente loi, et ce jusqu’à l’accomplissement de leur majorité. 

Il s’agit ici du premier article de la loi du 27 juillet 1917 « instituant les pupilles de la Nation ». Il concerne alors les enfants français.

Trois aspects de ce texte retiennent notre attention, en guise d’introduction à ce chapitre :

  • Dans cet article est considéré comme orphelin celui qui perd son soutien quotidien qu’il soit le père, la mère ou une tierce personne. Cet élargissement de la catégorie est adapté au contexte d’alors. La famille ne se restreignait pas au foyer nucléaire et les enfants étaient facilement orphelins, « abandonnés » ou confiés à des institutions ou à des nourrices (Rollet 2001), notamment du fait de la faible espérance de vie. Rappelons qu’avant 1914, celle-ci n’était que de 50 ans, environ (Pison 2005).
  • Le statut « d’orphelin » englobe, par ailleurs, les « assimilés aux orphelins », c'est-à-dire les enfants dont les parents, vivants, ne sont plus en mesure d’assurer leurs besoins. La mort du géniteur, la disparition de l’ascendant, n’est pas ce qui prime alors pour accorder le statut mais plutôt les situations vécues du fait de l’incapacité économique de prise en charge des enfants.

Cet usage diffère de celui fixé par les dictionnaires de l’époque. Les sixième (1832), septième (1872) et huitième (1932) éditions du dictionnaire de l’académie française propose la même définition :

« ORPHELIN, INE. s. Enfant en bas âge, qui a perdu son père et sa mère, ou l'un des deux. Un pauvre orphelin. Il est orphelin de père et de mère. La veuve et les orphelins. Opprimer, protéger la veuve et l'orphelin. Dans l'usage ordinaire, on se sert peu du mot d'Orphelin, en parlant d'un enfant à qui il reste son père. »

En 1932, apparait la distinction : « Orphelin de père, Enfant qui a perdu son père. Orphelin de mère est peu usité. »

Le statut « d’orphelin » suivi des précisions « de guerre » et de « pupille », adopté en 1917, rompt donc avec les usages officiels, en accordant une place égale à celui qui a perdu son père ou sa mère ou dont l’un des deux ne serait plus en mesure de jouer son rôle.

L’État « adopte » ces « orphelins » qui deviennent ses « pupilles ». Un lien de filiation, juridique, est créé. Olivier Faron (2001) revient sur cette construction progressive, alors qu’avant 1914, le statut d’« orphelin de guerre » existait déjà et donnait droit à un soutien de l’État. Le statut de « pupille » différencie les victimes de la première guerre mondiale. Selon Olivier Faron (2001 : 86-95), ce changement vient accorder un nouveau rôle à l’État qui n’a plus seulement le devoir de prendre en charge les besoins des enfants, qui représente un exemple de la protection que la Nation veille à offrir comme récompense à ceux qui se sacrifient pour elle. L’État bénéficie alors également d’un droit sur leur devenir. Autrement dit, il devient l’autorité pouvant prendre des décisions quant à la prise en charge de ses « adoptés ».

La loi du 29 mars 1918 rend la catégorie de « pupille » applicable dans les colonies. Comment va-t-elle être interprétée dans le contexte nigérien ? Et notamment, comment ce droit de décision de l’État français sur ses « pupilles » va-t-il être adapté, rendant compte des enjeux locaux qui accompagnent l’attribution du statut et ses usages pratiques ?