Le service des pensions du Trésor178 considère179, qu’au décès d’un (ou plus exceptionnellement d’une180) fonctionnaire, les enfants « légitimes », c'est-à-dire nés dans le mariage certifié juridiquement, les enfants « naturels reconnus à leur naissance » et les enfants « adoptés » peuvent prétendre à « la pension d’orphelins ».
Le service des pensions de la caisse nationale de sécurité sociale181 considère, quant à lui, comme « survivants » de leur assuré, les enfants à charge qui pouvaient bénéficier de prestations familiales182, à savoir183 :
Remarquons donc, dès à présent, que les survivants « orphelins » sont liés au défunt par plusieurs voies :
|
« Orphelin » pour le Trésor, Bénéficiaire de « la pension d’orphelin » |
« Orphelin » pour la caisse, Bénéficiaire de « la pension de survivant orphelin » |
« Orphelin » ayant le droit à l’héritage selon la définition religieuse |
|
| Enfant reconnu religieusement | Insuffisant, nécessité d’acte d’Etat civil | Insuffisant, nécessité d’acte d’Etat civil | Condition essentielle |
| Enfant non reconnu religieusement | Non déterminant | Non déterminant | Critère excluant de l’héritage en tant « qu’orphelin ». L’enfant peut bénéficier de la part des « dépendants » |
| Enfant reconnu juridiquement | Essentiel, même si le mariage religieux n’a pas été effectué | Essentiel, même si le mariage religieux n’a pas été effectué | Non déterminant |
| Enfant dont la responsabilité incombait au défunt | Oui si reconnu juridiquement comme « adopté », comme « enfant du conjoint » ou comme « placé sous l’autorité » du défunt | Oui si reconnu juridiquement comme « adopté », comme « enfant du conjoint » ou comme « placé sous l’autorité » du défunt | Non orphelin. Dépendant ayant droit à une part de l’héritage. |
Le trésor prévoit que la part destinée aux « orphelins » correspond aux 50 % de la pension, sans distinction de sexe. Les 50 % restants sont réservés à la ou les veuves. Le Trésor restreint le nombre « d’orphelins pensionnés » à 6, du fait de sa politique de limitation des naissances. La caisse quant à elle prévoit un calcul proportionnel, permettant à l’ensemble des enfants de bénéficier de la pension. Elle distingue les « orphelins simples » (qui ont perdu un parent) et les « orphelins doubles » (qui ont perdu leurs deux parents)184.
Progressivement, se dessine donc une catégorisation complexe des « orphelins » reconnus par l’administration. Cette typologie considère : leur statut juridique, leur lien au défunt et leur situation familiale (décès des parents, fratrie).
Pour qu’une pension soit versée, le fonctionnaire ou l’assuré aura dû payer ses cotisations durant plus de 15 ans. Dans le cas où les versements n’ont pas atteints cette période, les droits alloués aux veuves et aux « orphelins mineurs » correspondent à la totalité des cotisations versées. Les allocations familiales sont, par ailleurs, maintenues.
La « pension d’orphelin » est allouée aux enfants d’un âge inférieur à 22 ans, scolarisés ou en apprentissage et non mariés. Sans ces conditions, la pension n’est plus versée à partir de 15 ans. Le Trésor accorde un traitement préférentiel aux « orphelins » puisque les allocations familiales, versées aux autres enfants, sont normalement interrompues à l’âge de 20 ans. De même, si les pensions calculées pour les « orphelins » sont inférieures aux allocations familiales (7500 F par trimestre pour les enfants de fonctionnaires et 2500 F pour les assurés de la caisse), elles sont revalorisées.
Avant d’obtenir ces prestations financières, les candidats aux pensions doivent, préalablement, constituer un dossier. Cette étape est l’objet de notre observation. S’y opère les négociations du statut administratif « d’orphelin », entre les règles officielles exposées ci-dessus et les pratiques des usagers et des fonctionnaires.
Fondé par le Décret 61-050 du 27 mars 1961, portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de la république du Niger et l’institution d’un fonds national de retraites, Jo N° 13 du 1er avril 1961, pp.154-170.
Article 24, chapitre III, Titre VI du décret 61-050.
Nous n’avons noté que quelques cas de jugements suite au décès d’une femme. L’explication des agents était que « aucun homme de peut accepter de faire la démarche. Cela signifierait qu’il était à la charge de sa femme ».
Décret 65-116 du 18 août 1965.
Article 14, titre II, décret 65-116.
Article 12, titre II, décret 65-116.
Les premiers ont droit chacun à 25 % de la pension et les seconds à 40 %. Article 16, du décret 67-025 du 2 février 1967.