La pièce justifiant la date de naissance des enfants est nécessaire. Si l’acte de naissance n’a pas été établi dans les établissements sanitaires, à la naissance de l’enfant, des jugements supplétifs peuvent être demandés, au niveau des services d’état civil des communes et au tribunal.
Une première stratégie, connue, consiste à rajeunir les enfants, afin qu’ils puissent percevoir des pensions le plus longtemps possible. Les jeunes sont en effet considérés « orphelins » jusqu’à leurs 22 ans (scolarisés ou apprentis et non mariés).
D’autres enjeux sont explicités lorsque la liste des ayants cause est remise avec l’ensemble des actes de naissance ou des jugements supplétifs équivalents. Coutumièrement, les enfants nés hors mariage religieux, ainsi que ceux recueillis (« abandonnés », « orphelins »), ne sont pas concernés par le partage de l’héritage. Une part autre est normalement prévue pour les « dépendants » (Sonbol 1995 : 50). Contrairement à ce principe, les textes des services des pensions accordent le droit à la pension à ces catégories d’enfants, désignés aussi comme « orphelins ».
Lors des conseils de famille, ces enfants ne sont pas présentés, à moins qu’ils ignorent leur particularité et que les « survivants » s’entendent pour la garder secrète. Mais il arrive qu’au contraire, les naissances hors mariage soient alors dénoncées, notamment par une coépouse.
‘« Ça arrive de temps en temps. Je me souviens d’une fois. Le père avait fait l’acte de naissance à son fils, qu’il avait eu avec une première femme, qu’il n’avait pas épousée. Il avait récupéré l’enfant et son épouse légitime avait dû s’en occuper. L’enfant ignorait qu’elle n’était pas sa mère. Mais arrivé le jour du jugement, le secret a été levé. La veuve espérait obtenir une plus grande part pour ses propres enfants. Mais là, je ne pouvais rien faire, comme il y a l’acte de naissance qui précise que l’enfant est le fils du défunt. Si c’était selon les règles coutumières, il n’y aurait pas eu droit ». Un juge’La possibilité que des enfants non légitimes, religieusement, puissent bénéficier de la pension-héritage est contestée par le juge et par la plupart des agents des services rencontrés :
‘« Celui qui est enfant naturel sait lui-même qu’il n’a pas droit à l’héritage. S’il veut être en paix avec dieu, il renoncera de lui-même à sa part ». ’Cette possibilité juridique conduit toutefois d’autres agents à inciter les parents, ascendants, d’un jeune célibataire, décédé, à rechercher un enfant naturel, afin de ne pas perdre la pension.
‘« Aucun parent autre que le conjoint ou l’enfant reconnu par le défunt ne peut bénéficier de la pension. Alors pour ne pas qu’ils laissent la pension se perdre, je demande aux parents du défunt s’il n’avait pas une copine quelque part qui pourrait être la mère de son enfant. – Vous n’avez pas peur qu’ils vous amènent de faux enfants naturels ? – non. Dans ce cas, ils seraient punis par Dieu. Ils savent qu’il est interdit de dilapider le bien des orphelins.» ’Pour cet agent, l’enfant naturel reconnu est donc « orphelin » au même titre que les enfants dans le mariage, comme l’indique la loi. Pour lui, la stratégie qui consiste à remettre la pension à cet enfant n’entre nullement en contradiction avec les prescriptions islamiques185.
Dans les deux extraits d’entretien apparaît la place accordée à l’Islam pour réguler les pratiques administratives des usagers. Pour les fonctionnaires les deux systèmes sont pensés comme fonctionnant en continuité. Qu’en est-il pour les usagers ?
Mahmoud Yazbak ( 2001) décrit les mécanismes mis en place en Palestine durant la période ottomane pour protéger les biens de l’orphelin et les faire fructifier, tout en faisant en sorte qu’ils profitent au fonctionnement de la société. Si un tel système institutionnalisé n’existe pas à Zinder, la gestion de l’héritage est extrêmement codifiée et les dépenses du tuteur sont surveillées – tacitement – par les proches parents et les voisins. Si l’un d’entre eux vient à émettre des doutes, le représentant religieux qui est intervenu pour le calcul des parts de l’héritage sera sollicité ou un parent bénéficiant d’un ascendant symbolique.