La désignation du mandataire

Il est rare que des femmes veuves entreprennent seules des démarches, à moins qu’elles soient elles-mêmes fonctionnaires ou qu’elles agissent au plus vite afin d’éviter que des parents ascendants ou collatéraux se manifestent pour réclamer leur part. C’est notamment le cas de celles qui n’ont pas eu d’enfants ou uniquement des filles. En effet, si les ayants cause 189 sont limités aux conjoints et aux descendants mineurs, le partage de l’héritage, appliqué à Zinder selon les règles interprétées du Coran, voudrait qu’en cas d’absence d’héritier masculin, les ascendants ou les frères et sœurs du défunt puissent bénéficier d’une partie de l’héritage190. Si le juge, tout comme les agents des services des pensions, n’allouerait pas de pension à ces parents, l’un d’eux peut être désigné comme mandataire, c'est-à-dire comme celui autorisé à percevoir le capital décès. Si les veuves parviennent à dissimuler l’existence de la pension et du capital décès, elles peuvent alors être désignées comme mandataires et user librement des droits qui accompagnent le décès de leur mari.

‘M., lettrée finissant une formation en secrétariat, a perdu son mari alors qu’il était chauffeur pour un projet de développement. Il était assuré à la caisse nationale de sécurité sociale. À sa mort, M. ne pouvait percevoir que le capital décès et le total des cotisations versées, son mari étant décédé en fonction sans avoir cotisé 15 ans. Elle ne partagea pas ces démarches avec sa belle-famille avec laquelle elle était en conflit depuis le décès de son mari. M. a mis au monde cinq filles. Un seul descendant masculin aurait suffi pour éliminer les parents collatéraux de l’héritage. Ce ne fut pas le cas et ils revendiquèrent leur part. La maison fut vendue ainsi que les ordinateurs que le défunt avait commencé à stocker pour ouvrir une salle informatique. Il avait informé M. des droits qu’elle pourrait obtenir à son décès au niveau de la caisse nationale. Elle entreprit donc, seule, les démarches.’

Dans ce cas, nous voyons que la veuve contourne les règles islamiques en se servant de celles instituées par les administrations. Elle estime être en droit de percevoir le capital décès de son défunt mari, sans le partager et tel que cela a été prévu par la loi.

Mais cette configuration n’est pas la seule à voir se manifester les parents ascendants et collatéraux. En effet, la pension (à l’instar du capital décès) est considérée, dans la plupart des cas, comme un héritage devant répondre aux règles coraniques. Cette considération justifie la présence de l’ensemble des enfants, même majeurs, ainsi que la régularité du frère ou du père du défunt lors des conseils de famille, en tant que témoin (sur 10 conseils, pas un n’a fait exception). Par ailleurs, le dépouillement des procès verbaux de conseils de famille a montré que, parmi les mandataires désignés, les oncles paternels ou les grand-pères paternels occupent la troisième ou la quatrième place derrière la première épouse et le fils aîné191. L’importance prise par les parents paternels se comprend par le rôle qui leur est attribué coutumièrement. Ils sont les représentants du défunt, que ce soit pour la gestion de son héritage – et de ses dettes – ou pour la prise en charge de ses enfants. Mais le dépouillement des procès verbaux de conseil de famille nous conduit à constater que les mères sont désignées comme tutrices dans la majorité des cas. L’observation des conseils de famille montre que cette désignation est opérée d’office par le juge, contrairement à la désignation du mandataire qui est effectuée par l’ensemble des participants.

‘Face au juge de paix et à son stagiaire, deux hommes se présentent comme témoins. L’un est habillé en chemise et pantalon et porte des lunettes, il est celui qui répond aux questions du juge en français. Le second, le frère aîné, porte un boubou bleu ciel et reste silencieux. Il sera désigné comme mandataire par son frère puis par les veuves. ’

Si cette désignation nous renseigne sur les règles de parenté, patrilinéaires, appliquées en contexte zindérois, ainsi que sur les enjeux qui entourent l’héritage, elle n’est en réalité que très peu effective. Le juge est convaincu que le mandataire est celui qui sera habilité à retirer le capital décès ainsi que les pensions des veuves :

‘« La mandataire est le seul à pouvoir percevoir les biens du défunt. C’est à lui de toucher les pensions des veuves et des orphelins, c’est pour ça que le choix du mandataire est si important. » Juge.’

Dans la pratique, les services des pensions ne se basent pas sur cette décision de justice pour délivrer les pensions aux survivants. Seule la caisse considère le statut de mandataire pour remettre le capital décès, ultime étape pour « liquider » le dossier de l’assuré avant d’établir des fiches de pensions de survivants pour chaque veuve et au nom de chaque tuteur « d’orphelin ». Les responsables du trésor quant à eux ne considèrent que les tuteurs :

‘« Nous avons eu souvent des réclamations ici, des veuves qui viennent pour dire qu’elles n’ont pas compris ce qui se passait au tribunal quand on leur a demandé de désigner le mandataire. On leur demande ce qu’elles préfèrent et elles disent préférer qu’on leur partage la pension et le capital ». Agent du trésor.’

Notes
189.

Sauf lorsque le décès s’est produit suite à un accident du travail.

190.

Selon les califes, les règles varient. L’un propose le partage entre les filles et les oncles et tantes selon la règle qui veut qu’un homme touche deux parts et une femme une, tandis qu’un autre propose que l’héritage soit partagé en 6 avec 4 parts, divisées entre les veuves et les filles, et les deux parts restantes revenant aux ascendants ou collatéraux.

191.

Sur un ensemble de 328 procès verbaux, étudiés pour les années 1994, 1996, 1998, 2004 et 2006, sans changement de position au cours du temps.