Changement de tuteur : préserver la plus grande part pour les orphelins

‘« On fait tout ce qui est possible pour que la plus grande part revienne aux orphelins.» ’

Dans le cas où une veuve déclare s’être remariée ou décède, un nouveau conseil de famille devrait être organisé afin de désigner de nouveaux tuteurs pour les « orphelins ». La pension de veuve ne serait alors plus délivrée par la caisse « comme c’est déjà une prestation du défunt, reversée ». En revanche, le trésor la remettrait à l’un des enfants.

Dans la pratique, les agents du trésor ne développent pas les mêmes stratégies. Certains mentionnent la désignation de l’aîné qui vient prendre « la place du lit ». Ainsi un enfant supplémentaire peut bénéficier d’une « pension d’orphelin » : la sixième place se libérant. L’un des responsables du trésor mentionne une autre pratique : inscrire le cadet à la « place du lit ». Ainsi le dossier ne sera pas revu à chaque enfant « biffé ». La part maximale est ainsi maintenue jusqu’à ce que « la pension s’éteigne », c'est-à-dire jusqu’à ce que tous les « ayants cause » soient « sortis » de la fiche.

La loi193 prévoit également que la part de la veuve remariée ou décédée soit partagée par les autres groupes de « veuves et orphelins ». Or cette règle ne semble connue que d’un agent responsable. Dans la pratique, les « orphelins » de la « veuve » écartée sont donc privilégiés, et succèdent à leur mère comme le veulent les règles islamiques relatives à l’héritage (il est impossible qu’une femme hérite de sa coépouse). La pension de la veuve est alors considérée comme le droit de la mère qui se transmet, comme un héritage, alors que le Trésor la pense toujours en lien avec les droits initiaux du père, défunt, à recalculer en fonction de ses descendants et que les agents de la caisse disent « l’éteindre ».

…..

Que retenir de cette description de la production légale du statut « d’orphelin » via les services publics à Zinder ?

Le premier point est que la pension prévue pour les « orphelins » des fonctionnaires et des assurés (qui constituent donc déjà une catégorie privilégiée de la population nigérienne) se présente comme une aubaine pour de nombreux acteurs (agents formels et informels produisant les pièces d’état civil, parents du défunt usant de stratégies pour obtenir le statut de mandataire ou de tuteur ou présents au conseil de famille pour exprimer leur contrôle sur la pension reversée, veuves ne signalant pas leur remariage…) et pas nécessairement pour « l’orphelin » qui n’est pas habilité à la retirer lui-même.

Le second point est que le rôle premier des pièces d’état civil qui est d’authentifier « l’orphelin », tel que défini par les critères des services des pensions, est réapproprié. Ce sont les usagers qui les façonnent comme des outils servant leurs intérêts. Se pose alors la question du contrôle de cette production. Dans un premier temps, ces documents administratifs ou juridiques sont produits sans contrôle, par des agents qui cherchent de manière ambivalente à profiter de ce marché lucratif tout en facilitant les démarches des usagers. Dans un deuxième temps, les agents qui les reçoivent comme pièces légales d’un dossier ne les contestent pas, soit qu’ils ne peuvent pas mettre en doute le travail des autorités administratives ou judiciaires, soit qu’ils estiment que la loi enfreinte était de toute façon inappropriée par rapport au contexte (comme dans les cas de faux certificats de non remariage) ; l’essentiel pour eux étant d’être protégés par les documents fournis. Les magistrats nieront l’existence de pratiques frauduleuses qui transgresseraient les règles islamiques, tandis que les agents, amenés à jouer le rôle de contrôleur, vérifient que les documents remis ressemblent à des documents légaux mais non que les informations qui y sont portées soient effectives. Le statut « d’orphelin pensionné » est alors produit par la remise de pièces « fausses », mais légales.

Pour conclure, il importe de nuancer deux traits forcés pour la démonstration :

Il ne s’agissait pas ici de rédiger un manuel des bonnes stratégies à l’usage des candidats à « la pension d’orphelin » mais de mettre en lumière comment les acteurs avancent à tâtons entre deux systèmes de normes (celui fondant les services des pensions et celui coutumier basé sur les prescriptions religieuses) sans maîtriser l’ensemble des règles du jeu mais en manipulant les outils (le conseil de famille, les pièces d’état civil) qui, selon eux, pourraient servir au mieux leurs intérêts et ceux de leurs « orphelins ».

Notes
193.

Titre VI, chapitre II, article 23 du décret 61-050 du 27 mars 1961.