4.3 Le contrôle des prix.
En matière de politique des prix, c’est avec le lancement du premier plan quadriennal que l’Etat a mis en place un nouveau système de prix plus « conforme » aux objectifs de la stratégie de développement. Ainsi, la fixation des prix9 à la production se fonde sur deux axes principaux :
-
Les prix planchers.
Ils concernent essentiellement certains produits agricoles (fruits et légumes) et de la pêche, très sensibles aux variations saisonnières. L’administration est chargée de garantir ou non la validité des prix affichés et de prévoir les modalités de versement au producteur. -
Les autres prix à la production.
Tout en constituant des instruments d’orientation de la production, ces prix doivent sauvegarder le pouvoir d’achat du consommateur. Dans cette optique, quatre catégories de prix sont prévues : -
- Les prix fixes : ils sont déterminés par l’administration pour une période déterminée et concernent les produits dont les coûts de production sont peu variables tels que les produits de consommation courante.
- Les prix spéciaux : ils concernent les produits agricoles dont les coûts de production sont élevés relativement aux prix en vigueur, et dont la production doit être maintenue (coton, tabac, tournesol, betterave) et les produits agricoles dont la production est à décourager (dans ce cas les prix seront alors plus élevés que le coût de production) ;
- Les prix des produits industriels destinés à l’agriculture. Pour la détermination de ces prix, il peut faire appel à lacompensation ou à des subventions.
- Les prix stabilisés : Ils visent la réalisation des objectifs en matière d’investissements et à faciliter l’intégration, par l’élimination des distorsions nées des fluctuations des prix des produits importés.
Le recours à l’administration des prix comme moyen de régulation constitue ainsi pour l’Etat un autre moyen de contrôle sur l’économie.
Notes
9.
- La politique des prix comme mesure de mise en œuvre du plan quadriennal est décrite dans « le rapport général du Plan quadriennal – 1970-73», P. 152-153