Annexe 9. Fluvio-côtier arrêtés ministériels autorisant une exploitation par la voie Nord pour la desserte de port 2000.

J.O n° 23 du 27 janvier 2007 page 1767 texte n° 18

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000  

NOR: EQUT0700095A  

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l’article 4 du décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d’application de la réglementation de l’inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,

Arrête :  

Article 1

Les bateaux fluviaux porte-conteneurs non astreints au rôle d’équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l’accès nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après « Port 2000 », que lorsqu’ils disposent de l’autorisation individuelle prévue par l’article 4 du décret du 11 juin 1954 susvisé, accordée à cet effet par le préfet de la Seine-Maritime.

Pour pouvoir bénéficier de cette autorisation, dont la durée de validité ne peut excéder douze mois, les bateaux doivent remplir les conditions générales de dérogation définies ci-après.

Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l’autorisation individuelle.

Les bateaux fluviaux navigant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Article 2

Une société de classification, reconnue au titre de la division 140 de l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié, délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe 1 au présent arrêté et établie conformément au modèle défini à l’appendice 1 de cette annexe.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder douze mois, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau sont conservés en permanence à bord de celui-ci.

Article 3

Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l’article 1er, l’équipage minimum est celui prévu aux 1° et 2° de l’article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot de même qualification.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d’un certificat de capacité de groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, est transmise au directeur départemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de l’Eure.

Article 4

Le transit des bateaux par la mer entre l’accès nord du port du Havre et Port 2000 est interdit lorsque l’une au moins des conditions suivantes n’est pas remplie :

- hauteur de houle maximale : 1,20 mètre ;

- vitesse du vent maximale : 21 noeuds ;

- visibilité à partir du bateau minimale : 2 milles nautiques ;

- visibilité totale des deux chenaux d’accès au port, à partir de la vigie du port.

L’entrée effective du bateau dans la zone exposée est subordonnée, d’une part, à l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire du port du Havre, en application du code des ports maritimes, et notamment de son article L. 302-6, et, d’autre part, à l’état réel des conditions nautiques à l’instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.

Le trajet en mer doit être réalisé d’une seule traite, sans mouillage.

Article 5

Le Port autonome du Havre met à la disposition des usagers du port les informations relatives à la houle, à la vitesse du vent et à la visibilité à partir de la vigie.

Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, tout trafic en mer est interdit.

Article 6

Pour obtenir l’autorisation visée à l’article 1er, le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s’engage par écrit :

- à ne pas effectuer de trajet en mer autre que celui reliant l’accès nord du port du Havre et Port 2000 ;

- à requérir pour chaque voyage l’assistance d’un pilote de la station de pilotage maritime compétente, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d’une licence de patron-pilote ;

- à maintenir en place de manière permanente, et en état de fonctionner, l’ensemble des équipements prescrits par la réglementation applicable, par la commission de visite des bateaux du Rhin et la société de classification reconnue ;

- à charger et assujettir les conteneurs pendant toute la durée du voyage en mer conformément aux dispositions du manuel d’assujettissement de la cargaison approuvée par la société de classification reconnue ;

- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d’eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

- à s’informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s’informe, des conditions de houle, de vent et de visibilité, avant de sortir du port.

Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au directeur départemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de l’Eure ; une copie est conservée en permanence à bord.

Article 7

Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont habilités à constater à bord, à tout moment, le maintien en état des bateaux faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 1er. Ils peuvent interdire l’appareillage du bateau pour les voyages en mer lorsque celui-ci ne répond pas aux dispositions définies en annexe.

Article 8

Le transit de nuit en mer n’est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée par le préfet de la Seine-Maritime.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 Fait à Paris, le 10 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

A N N E X E 1

PRESCRIPTIONS S’APPLIQUANT AUX BATEAUX EFFECTUANT LE TRAJET ENTRE LE PORT DU HAVRE (ACCÈS NORD) ET PORT 2000

I. - Définitions

Aux fins des présentes dispositions :

Par ADNR, on entend le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin en vigueur.

Par arrêté ADNR, on entend l’arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieur.

Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, en vigueur.

Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin en vigueur.

Par société de classification reconnue, on entend les sociétés de classifications reconnues au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires en vigueur.

Par code IMDG, on entend le code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur.

Par bateau neuf, on entend un bateau construit après le 11 janvier 2007.

II. - Champ d’application et dispositions applicables

1. Les présentes dispositions s’appliquent aux bateaux porte-conteneurs effectuant le seul parcours en mer entre le port du Havre et Port 2000, passage nord et inversement.

2. Pour ces bateaux, ce parcours est autorisé aux conditions ci-après :

2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage, ou formation à couple), et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997, sont autorisés ;

2.2. Le bateau doit être porteur d’un certificat de visite RVBR définitif sans exemption en cours de validité attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l’exception du chapitre 23 relatif à l’équipage ;

2.3. Le bateau est porteur d’un certificat ADNR définitif en cours de validité s’il est appelé à transporter des marchandises dangereuses, ses normes constructives répondent en permanence sans exemption au règlement ADNR qu’il transporte ou non des marchandises dangereuses ;

2.4. Le bateau est un bateau à double coque équipé et renforcé pour le transport de conteneurs au sens de l’ADNR sans exemption qu’il soit appelé ou non à transporter des marchandises dangereuses ;

2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d’aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.

III. - Classification

Le bateau est classé par une société de classification reconnue selon une norme au moins équivalente à la norme du Bureau Veritas suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2007 texte numéro 18

Cargo vessel double hull.

Equipped for transport of containers (containers vessel pour un bateau neuf).

ADNR DG Double Hull.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 27/01/2007 texte numéro 18

La coque, la machine ainsi que l’installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une houle de hauteur significative d’au moins 1,2 mètre. Il est équipé d’un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Les bateaux neufs sont des porte-conteneurs dotés de la première cote de la société de classification.

IV. - Franc-bord

1. Le franc-bord doit toujours être supérieur à 1 mètre pour une distance de sécurité d’au moins 1,50 mètre.

Dans le cas où l’étude de risques définie en V.4 démontre l’absence de risque pour un franc-bord réduit et pour autant que les critères de stabilité ADNR ainsi que ceux définis en V.2 et V.3 ci-après soient respectés, le franc-bord et la distance de sécurité peuvent être diminués de 20 centimètres maximum.

2. Une marque d’enfoncement maximal doit être portée sur chaque côté de la coque au milieu du bateau. La marque est un anneau de 25 millimètres d’épaisseur et de 300 millimètres de diamètre extérieur coupé par une bande horizontale de 25 millimètres de large et de 450 millimètres de long, dont le bord supérieur passe par le centre de l’anneau. Cette marque est apposée sous contrôle de la société de classification.

3. Des garde-corps ou des filières d’une hauteur d’un mètre doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer.

4. Des sabords de décharge dont les dimensions sont conformes à la convention internationale sur les lignes de charge doivent être disposés sur le quart arrière.

5. Le bateau doit disposer d’une hauteur d’étrave de deux mètres au minimum. A défaut, un bouclier brise-vagues d’une hauteur minimale de deux mètres au-dessus du pont doit être installé sur l’avant de la cale avant.

V. - Stabilité

1. Le bateau doit être équipé d’un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l’objet d’une vérification par une société de classification reconnue.

2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division de la division 211, 211-1.02, § 1 à § 7. Les critères de stabilité à l’état intact de la division 211, 211-1.02, § 8.1.1 à 8.1.4 du règlement à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège est faite conformément à la division 211, 211-1.03.

3. Lorsque l’angle du début d’envahissement uf est inférieur au critère réglementaire de la division 211, l’aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement jusqu’à l’angle uf (angle du début d’envahissement) ne doit pas être inférieure à l’aire calculée par la formule ci-dessous :

aire en mètre radian = 0,055 + 0,001 (30° - uf). L’angle uf ne pouvant être inférieur à 17°.

4. Un essai tel que défini ci-dessous doit démontrer la bonne flottabilité et stabilité bateau liées à une hauteur de houle d’un mètre vingt minimum.

4.1. Les essais sur modèle devraient être effectués sur houle irrégulière à longue crête. Le spectre de houle Pierson-Moskovitz, JONSWAP ou Bretschneider créé pour ces essais devrait avoir une hauteur de houle significative d’environ 1,20 mètre pour la période réaliste la plus défavorable (période d’intersection zéro) telle que déterminée à l’aide de calculs ou compte tenu de l’expérience d’essais antérieurs.

Un essai par modélisation informatique approuvé par la société de classification est également acceptable.

4.2. Il n’y a pas lieu de simuler lors des essais l’effet des embruns provoqués par le vent.

4.3. Les essais sur modèle devraient être effectués au moins pour les directions suivantes de la houle, selon les conventions de la Conférence internationale des bassins d’essai de carène :

- mer de l’arrière (0°/360°) ;

- mer oblique de l’arrière (45°/315°) ;

- mer de travers (90°/270°) ;

- mer oblique de l’avant (135°/225°) ;

- mer de l’avant (180°).

4.4. Les essais sur modèle devraient être effectués au moins pour les vitesses du bateau suivantes :

- vitesse de croisière maximale par mer de l’avant et par mer oblique de l’avant ;

- vitesse minimale de manoeuvre du bateau par mer oblique de l’arrière et par mer de l’arrière

- vitesse nulle (bateau privé d’énergie) par mer de travers.

4.5. La société de classification reconnue peut exiger des essais supplémentaires.

4.6. Les conditions de chargement utilisées pour les essais devraient correspondre au moins au tirant d’eau maximal en charge, l’assiette étant nulle. Si les valeurs de l’assiette d’exploitation s’écartent sensiblement de la valeur nulle, il convient d’ajouter d’autres valeurs dans le programme d’essais sur modèle.

4.7. La valeur sélectionnée de KG devrait correspondre à la valeur effective que l’on risque de rencontrer le plus souvent en cours d’exploitation. Si l’on prévoit au cours de l’exploitation des valeurs de KG s’écartant sensiblement de la valeur sélectionnée, il convient d’inclure d’autres valeurs de KG dans le programme d’essais sur modèle.

4.8. Pour chaque condition d’essai, le niveau de l’eau doit en tout instant être au-dessous de la hauteur instantanée du franc-bord afin qu’aucune cale ou autre local n’embarque d’eau. La durée minimale de chaque essai doit être d’une heure. Les conteneurs ne devraient pas être utilisés pour empêcher l’embarquement d’eau dans une cale vide lorsqu’ils sont empilés à l’extérieur de la cale ouverte. Les protections des cales ouvertes contre la pluie ne doivent pas être simulées dans les essais sur modèle.

4.9. Des sabords de décharge non obturables de dimensions conformes aux prescriptions de la convention sur les lignes de charge devront être prévus.

VI. - Registre des voyages en mer

Le bateau doit disposer d’un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d’eau et la stabilité du bateau (GM) et les conditions météorologiques.

VII. - Assèchement

1. Le bateau doit disposer d’une installation d’assèchement fixe de deux pompes, chacune des pompes permettant d’aspirer dans chacune des cales.

2. Des alarmes de niveau haut doivent être prévues dans les cales de chargement à une hauteur ne dépassant pas 10 cm au-dessus du plafond de ballast.

3. Le débit requis de chaque pompe ne peut être inférieur à la plus grande des valeurs :

3.1. A 50 m³/heure.

3.2. La quantité résultant de précipitations de 100 mm/heure.

3.3. Aux règles de la société de classification.

4. Le système d’assèchement des cales doit être disposé de manière à être efficace pour une gîte allant jusqu’à 20°.

VIII. - Manuel d’assujettissement de la cargaison

Le bateau est muni d’un manuel de chargement et d’assujettissement de la cargaison approuvé par la société de classification reconnue.

IX. - Radeaux de sauvetage, brassières,

fusées de détresse, lance-amarre

Il doit être installé au moins un radeau de sauvetage de chaque bord d’un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Chaque radeau peut recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord.

Le bateau est doté d’au moins 3 fusées à parachute d’un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Il doit être disposé d’au moins une brassière sauvetage par personne embarquée plus deux brassières à la passerelle et une brassière à la machine, d’un type approuvé conformément à la division 311, ou conforme à la norme NF EN 396.

Tout bateau est doté d’un lance-amarre d’un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires.

X. - Feux de navigation

Les bateaux doivent être pourvus des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.

Tous les feux de navigation, ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.

XI. - Appareils de navigation et radioélectriques

Le bateau est équipé d’un gyrocompas ou compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, ou est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est équipé d’un GPS approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit selon les prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est équipé d’un radar ARPA (aide de pointage radar automatique) à 9 GHz. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est équipé de deux VHF approuvées soit selon les prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit selon les prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

Le bateau est soumis à l’exigence d’emport d’un système d’identification automatique de classe B (AIS) conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

XII. - Prévention de la pollution

Le bateau est conforme à la convention MARPOL.

En ce qui concerne la conformité du bateau au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et la conformité du bateau à l’annexe VI de la convention MARPOL, le bateau peut être conforme, au plus tard, six mois après le premier passage en cale sèche.

XIII. - Transport de marchandises dangereuses

Sous réserve des dispositions des paragraphes XIII.2 à XIII.7 des présentes dispositions, le transport des marchandises dangereuses doit être conforme :

- aux dispositions de l’arrêté ADNR et,

- pour ce qui concerne les substances nuisibles en colis, aux dispositions appropriées de la convention MARPOL.

Le transport des marchandises dangereuses est interdit, à moins qu’il ne soit effectué conformément aux présentes dispositions.

Les dispositions du code IMDG relatives à la séparation des matières dans les engins de transport s’appliquent dans les conteneurs transportés.

Par ailleurs, un conteneur chargé de marchandises dangereuses de la classe 1, à l’exception de la division 1.4, et un conteneur chargé de marchandises dangereuses d’autres classes ne doivent pas être assujettis l’un sur l’autre ou dans la même cale à cargaison.

Nonobstant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté ADNR, les bateaux doivent être conformes à l’ensemble des dispositions de la partie 9.1 de l’ADNR.

Lorsqu’ils sont d’une longueur supérieure à 110 mètres, ils doivent respecter les dispositions complémentaires du chapitre 22 bis du RVBR.

Dans tous les cas, les exigences les plus sévères résultant de l’application des autres dispositions et du présent paragraphe XIII sont applicables.

XIV. - Motorisation, générateurs

Le bateau doit disposer d’une puissance propulsive lui permettant d’atteindre une vitesse de 8 noeuds minimum.

Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.

Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion.

XV. - Dispositif de remorquage et mouillage

Le bateau doit disposer d’un système de bollards permettant le remorquage pour les conditions de navigation les plus défavorables. Le bateau doit disposer d’une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau, cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau.

XVI. - Documents nautiques

Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :

- les cartes marines de la zone ;

- un annuaire des marées de la zone ;

- les instructions nautiques de la zone ;

- le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;

- le guide du navigateur.

APPENDICE 1

Attestation annuelle de conformité

Caractéristiques du bateau

Nom du bâtiment : Jauge :

Numéro d’immatriculation : Longueur hors tout :

Franc-bord : Distance de sécurité :

La présente attestation annuelle de conformité établit que le bateau susvisé a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l’arrêté (NOR : EQUT0700095A) du 11 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux en mer pour la desserte de Port 2000.

Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l’arrêté susvisé pour le parcours entre le port du Havre et Port 2000 accès nord :

Le bateau .............. est classé et suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables, cette classification incluant le transport de conteneurs, la stabilité à l’état intact et après avarie, ainsi que les machines.

Numéro du certificat d’agrément RVBR : , délivré par le

Numéro du certificat d’agrément ADNR : , délivré par le

Les dispositions contenues dans l’annexe à l’arrêté du 11 janvier 2007 sont respectées ;

Le navire est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.

L’attestation est délivrée : Cachet :

Lieu :

Date :

Nom de l’expert :

Société de classification reconnue :

J.O n° 23 du 27 janvier 2007 page 1766 texte n° 17

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 10 janvier 2007 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage du Havre-Fécamp  

NOR: EQUT0700082A  

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d’énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 janvier 1938, les conditions d’application de la réglementation de l’inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l’inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l’arrêté ministériel du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000 ;

Vu l’avis du directeur du Port autonome du Havre ;

Vu l’avis de la station de pilotage du Havre-Fécamp ;

Vu l’avis du préfet de région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,

Arrête :

TITRE Ier

OBLIGATION DE PILOTAGE

Article 1

Dans les limites de la station de pilotage du Havre, le pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux est obligatoire, sauf dans les cas prévus aux articles 2 et 3 ci-après.

Le bassin Hubert Raoul-Duval du port du Havre est dénommé ci-après Port 2000.

Article 2

Sont affranchis de l’obligation de pilotage, à l’exception des bateaux transportant des passagers, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux ne franchissant pas la limite des digues du port historique du Havre ou de Port 2000.

Article 3

Sont dispensés de l’obligation de prendre un pilote les bateaux bénéficiant d’une dérogation pour la navigation par la mer entre Port 2000 et le port historique du Havre, en application de l’article 4 du décret du 11 juin 1954 susvisé, lorsque la conduite est assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté ou assistés de personnes possédant une telle licence.

Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d’un « expert » titulaire d’une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses, telle que définie par l’arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit « ADNR » pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).

TITRE II

LICENCE DE PATRON-PILOTE

Article 4

La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, dans les conditions fixées par l’article 4 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Seine-Maritime avec les pièces prévues par l’article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5

Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour le trajet compris entre le port historique du Havre et Port 2000.

Article 6

Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour les bateaux bénéficiant d’une dérogation pour la navigation par la mer entre Port 2000 et le port du Havre, en application de l’article 4 du décret du 11 juin 1954 susvisé.

Article 7

La commission locale chargée d’examiner les candidats à une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet de la Seine-Maritime ou de son représentant :

a) Des membres de droit :

- le chef du service navigation de la Seine ou son représentant ;

- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

- le directeur du Port autonome du Havre ou son représentant.

b) Des membres nommés par le préfet de la Seine-Maritime :

- un pilote du Havre en service choisi en raison de sa compétence technique, sur proposition du Syndicat des pilotes du Havre-Fécamp, et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;

- deux patrons possédant une licence de patron-pilote d’un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et avis du chef du service de la navigation de la Seine.

Article 8

La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu’aux titulaires des certificats de capacité du groupe A prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Le candidat à une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les trois mois qui précèdent la demande de la licence et dans les limites de la zone pour laquelle la licence est demandée, en qualité de patron ou de second présent à la passerelle et directement assisté d’un pilote, les voyages ci-après :

a) 8 voyages aller ou retour dont au moins 2 de nuit ;

b) un stage de 8 heures effectives sur le simulateur de manœuvres de la station de pilotage du Havre-Fécamp.

Les candidats à la licence justifient de leurs voyages et de leur formation au simulateur par la production d’une attestation visée par un pilote de la station de pilotage du Havre-Fécamp.

Article 9

Le programme de l’examen est adapté en fonction de la zone et des types de bateaux, d’engins flottants et formation de convois pour lesquels la licence est demandée.

Les candidats doivent connaître les textes suivants :

- décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

- arrêtés du préfet maritime portant réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham ;

- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

- règlement particulier de police du port du Havre ;

- règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans le port maritime du Havre.

Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :

- lecture des cartes marines, renseignements fournis par les cartes marines de la Seine-Maritime ;

- notions sommaires sur le compas et, pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissance sur l’utilisation de ces matériels et sur les canaux d’appel et de dégagement ;

- marées au Havre, régime des marées en rade du Havre et dans les chenaux, principales roses de courants ;

- description du chenal principal et de celui de Port 2000 : orientation, balisage, courants, sondes, alignements de garde, guidage radar par visibilité réduite ;

- hauts fonds : emplacements, balisage, sondes, épaves ;

- organisation du trafic : VTS Havre-port, canaux VHF.

Article 10

Tout titulaire d’une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant, lorsqu’il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu’il a effectués au cours de l’année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu’il a pilotés, ainsi qu’un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l’intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l’article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé. Le patron-pilote doit avoir effectué au moins dix voyages aller ou retour dans les douze mois précédant la demande pour obtenir le renouvellement de sa licence.

L’absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Article 11

A tout moment, le préfet de la Seine-Maritime, après avis de la commission locale, l’intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la bonne exécution et la sécurité du trafic maritime environnant.

Article 12

En cas d’accident de navigation survenu à un bateau, à un convoi ou à un autre engin flottant fluvial, entre le port historique du Havre et Port 2000, le patron du bateau, s’il est titulaire d’une licence de patron-pilote, ou le titulaire de la licence qui lui prête assistance, doit, sous peine de suspension de sa licence, remettre dans les vingt-quatre heures son rapport à la préfecture de la Seine-Maritime et à la direction du port du Havre.

Article 13

Ne peuvent se présenter à l’examen pour la délivrance d’une licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d’un accident survenu depuis moins de six mois.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Aussi longtemps qu’il ne lui est pas possible de désigner deux patrons munis d’une licence de patron-pilote pour la navigation entre le port historique du Havre et Port 2000, le préfet de la Seine-Maritime pourra constituer la commission locale sans les représentants des principales organisations syndicales.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des divers services intéressés et poursuivies conformément à la loi.

Article 16

Le préfet de la Seine-Maritime est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

P. Raulin