Les annexes

I – La principale loi congolaise sur les personnes handicapées :

CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO

Unité + Travail + Progrès

LOI N° 009/92 DU 22 AVRIL 1992
portant statut, protection et promotion de la personne handicapée

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA REPUBLIQUE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. - Est considérée comme personne handicapée aux termes de la présente loi, toute personne frappée d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise, éprouvant des difficultés à accomplir des fonctions normales pour toute personne dite valide de même âge.

ARTICLE 2. - Dans le cas des incapacités latentes, le handicap est constaté par un médecin ou tout autre spécialiste en la matière assermenté, qui délivre gratuitement une attestation indiquant la nature et le taux de l'invalidité.

ARTICLE 3. - La prévention, le dépistage du handicap ainsi que les soins, le transport, l'éducation, la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, l'accès aux loisirs, aux sports adaptés et aux édifices publics des personnes handicapées constituent un devoir de l'Etat.

L'Etat, les familles, les personnes physiques ou morales conjuguent leurs efforts pour l'accomplissement du devoir de solidarité nationale. Ils assurent aux personnes handicapées, en tant que de besoin, l'accès aux institutions publiques ou privées disponibles au sein de la communauté nationale ainsi que leur insertion et leur maintien dans un environnement humain de vie et de travail.

TITRE II : DES AIDES SPECIALES & AVANTAGES AUX PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 4. - Au titre de la solidarité nationale, des avantages, des aides individuelles et/ou collectives sont accordés aux personnes handicapées.

ARTICLE 5. - Il est institué au profit des personnes handicapées :

- une carte d'invalide

- un fonds d'aide et de soutien aux programmes de réadaptation

- une journée nationale.

ARTICLE 6. - Tout édifice public, toute aire de circulation, de stationnement, et tout moyen de transport public doivent être pourvus d'aménagements susceptibles d'en faciliter l'accès aux personnes handicapées.

ARTICLE 7. - Des avantages de tous genres (abattements, exonérations, pensions, exemptions, subventions) doivent être accordés aux personnes handicapées et à toute personne physique ou morale menant des activités en leur faveur, notamment dans les domaines suivants :

- Institutions spécialisées

- Formation professionnelle

- Insertion à l'emploi

- Protection sociale : santé, éducation, transport, loisirs

- Entreprises et établissements publics, ateliers divers employant des personnes handicapées.

TITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ENFANTS , ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES

ARTICLE 8. - Les enfants qui auront fait l'objet d'un dépistage et/ou d'un signalement de handicap doivent bénéficier d'une action médico-psycho-sociale en vue de prévenir ou de réduire son aggravation.

ARTICLE 9. - Les élèves et étudiants handicapés bénéficient d'un recul systématique de la limite d'âge réglementaire pour la scolarité, la participation aux examens et concours, l'octroi des bourses et l'intégration à la Fonction Publique.

ARTICLE 10. - L'Etat, les entreprises para-étatiques, les collectivités ont le devoir :

- d'intégrer les enfants, élèves et étudiants handicapés dans les différents établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle

- de créer des structures spécialisées pour leur éducation et veiller à leur fonctionnement.

TITRE III : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 11. - L'Etat, les entreprises étatiques, para-étatiques ou privées, les collectivités et artisans locaux doivent former, recruter, inciter à recruter les personnes handicapées pour leur permettre d'exercer un emploi.

ARTICLE 12. - Il devra être spécifié de manière expresse, dans les Statuts et Conventions, des dispositions particulières devant régir la vie professionnelle des personnes handicapées pour chaque type d'emploi.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13. - Des décrets fixeront les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 14. - La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République du Congo et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 22 Avril 1992

Le Général d'Armée - Denis SASSOU-NGUESSO