Le droit de la faillite en France 168

Le DF en France a connu une considérable évolution : le droit romain sanctionnait la faillite par l’esclavage du failli, le droit de l’Ancien Régime avait la prison pour dettes ; le droit actuel cherche à prévenir, à amoindrir les conséquences d’une faillite. Autant le droit civil porte les marques de son ancêtre (le droit romain), autant le DF semble être l’enfant de son époque. Le DF aujourd’hui a une orientation principalement sociale ou économique plutôt que morale. Pour un réformateur, cela constitue évidemment un avantage : c’est une matière qui se prête infiniment à une optique constructiviste – moins lié par les usages et les coutumes, le législateur peut calibrer la loi pour obtenir un résultat déterminé.

Nous nous concentrerons sur le DF des entreprises et non sur celui des individus – celui-ci est bien moins pertinent pour notre thèse et d’ailleurs quantitativement moins conséquent. Il est à noter que si le terme « droit de la faillite » est toujours employé dans le vocabulaire, la loi utilise désormais le terme « droit des entreprises en difficulté ».

Le DF est principalement régi par quatre séries de textes :

  1. la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (art L.611-1 à L 612-5) et son décret d’application du 1er mars 1985 ;
  2. la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (art L.620-1 à L.628-8) et son décret d’application du 27 décembre 1985 ;
  3. la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Les dispositions de cette loi ont été reprises par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (art L.811-1 à L.814-6) ;
  4. la loi du 10 juin 1994 qui a modifié et complété de nombreux articles des lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985.

Notes
168.

. On pourra se référer à la synthèse exposée in Bonnard (2003).