Le DF en France a connu une considérable évolution : le droit romain sanctionnait la faillite par l’esclavage du failli, le droit de l’Ancien Régime avait la prison pour dettes ; le droit actuel cherche à prévenir, à amoindrir les conséquences d’une faillite. Autant le droit civil porte les marques de son ancêtre (le droit romain), autant le DF semble être l’enfant de son époque. Le DF aujourd’hui a une orientation principalement sociale ou économique plutôt que morale. Pour un réformateur, cela constitue évidemment un avantage : c’est une matière qui se prête infiniment à une optique constructiviste – moins lié par les usages et les coutumes, le législateur peut calibrer la loi pour obtenir un résultat déterminé.
Nous nous concentrerons sur le DF des entreprises et non sur celui des individus – celui-ci est bien moins pertinent pour notre thèse et d’ailleurs quantitativement moins conséquent. Il est à noter que si le terme « droit de la faillite » est toujours employé dans le vocabulaire, la loi utilise désormais le terme « droit des entreprises en difficulté ».
Le DF est principalement régi par quatre séries de textes :
. On pourra se référer à la synthèse exposée in Bonnard (2003).