La procédure

L’ouverture du redressement judiciaire (sauf extension de procédure ou reprise d’une précédente procédure collective) est subordonnée à la condition d’une cessation de paiements.

La saisine du tribunal peut se faire par le débiteur (qui a l’obligation de le faire dans les quinze jours qui suivent la cessation de paiements) ; par un créancier par la voie d’une assignation en redressement judiciaire ; par le tribunal ou le ministère public (qui peuvent avoir été informés des difficultés de l’entreprise).

Après avoir été saisi, le tribunal peut :

Dans la première hypothèse, le tribunal nomme un liquidateur dont la mission est de vérifier les créances, vendre les biens de l’entreprise, procéder aux licenciements et finalement répartir le produit de la liquidation aux créanciers en fonction de l’ordre de priorité.

Dans la deuxième hypothèse, une période d’observation est ouverte dont la durée varie généralement de deux mois (elle peut aussi être limitée à quelques heures) à douze mois (mais dans certains cas exceptionnels elle peut atteindre vingt mois). Cette période durant laquelle l’exploitation est poursuivie – à l’abri des créanciers qui ne peuvent réclamer leur dû, et avec la liquidité donnée par de nouveaux créanciers – doit permettre de décider du sort de l’entreprise : redressement ou liquidation.

À tout moment le tribunal peut interrompre la période d’observation et prononcer la liquidation judiciaire. En principe, celle-là doit néanmoins se terminer par un plan de cession ou de redressement. Dans l’intervalle, un administrateur judiciaire peut être commis (dans le régime simplifié – qui concerne les petites entreprises – il est courant qu’il ne soit pas nommé d’administrateur judiciaire). Sa mission est définie par le tribunal et elle peut consister en surveillance, assistance et représentation du débiteur. Dans la pratique, le tribunal privilégie l’assistance, ce qui signifie que le dirigeant continue à gérer l’entreprise avec une sorte de tutelle de l’administrateur.

La réforme aurait ainsi permis une amélioration de la situation des créanciers, qui étaient généralement les laissés-pour-compte dans les procédures collectives. En dissociant les différents intervenants, les créanciers sont mieux représentés et défendus ; en accélérant les procédures, on augmente les chances de récupérer quelques actifs ; enfin en gardant la priorité des sûretés acquises avant le jugement d’ouverture, on évite l’insécurité des créanciers privilégiés.

Pourtant, si l’on en croit Blazy (2000)170, les résultats sont loin d’être satisfaisants pour les créanciers. Qu’on en juge : en cas de liquidation, les taux de recouvrement seraient, en moyenne, de 1,4 % pour les créanciers chirographaires et de 11 % pour les créanciers privilégiés. Il est vrai qu’en cas de continuation, les ratios passent respectivement à 65,9 % et 66 %171. « En se fondant sur les données de l’enquête, le taux de recouvrement moyen, toutes créances confondues et sur l’ensemble des issues, a pu être estimé : il reste inférieur à 10 %172. »

Imaginons ces ratios appliqués sur un pays en développement : les taux de défaut sont évidemment bien plus élevés – et ce même en dehors des périodes de crise – et la pérennité des entreprises est beaucoup plus aléatoire. Ajoutons que les organes judiciaires sont parfois corrompus et fréquemment incompétents dans la gestion des entreprises. Les coûts de faillite sont pour les pays émergents une variable dominante dans le développement, voire l’existence d’un circuit du crédit. « Le droit de la défaillance […] apparaît aussi, aujourd’hui, comme un véritable outil de politique économique, régulateur de la vie des entreprises173. »

Notes
170.

. Blazy R., La faillite. Éléments d’analyse économique, Thèse parue dans Economica en 2000.

171.

. Ibid., p. 302.

172.

. Ibid., p. 301

173.

. Ibid., p. 3.