Le ratio de liquidité

Contrairement au ratio de solvabilité, normalisé par l’accord de Bâle, la définition du ratio de liquidité varie suivant les pays. C’est le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 qui fixe en France le coefficient de liquidité. Le minimum est de 100 % et pour l’appréhender simplement, il s’agit du quotient des actifs réalisables par le passif exigible234.

À l’opposé, le ratio minimum luxembourgeois est de 30 %, mais il s’agit du quotient des actifs liquides par le passif exigible, le numérateur ne comprenant pas les créances sur la clientèle.

Le ratio libanais235, pour sa part, est (pour faire simple) égal au résultat de la division des avoirs auprès des banques, de la Banque centrale, des obligations de l’État libanais par les dépôts clients. On a donc dans ces trois pays, pour une même appellation, trois définitions différentes.

La question qui se pose, indépendamment de la façon de définir le ratio de liquidité, est le ratio à appliquer sur les Certificats. Sont-ils de la liquidité ou une obligation latente ?

Nous pensons que le plus logique serait de ne les inclure ni dans la liquidité, ni dans les engagements. En effet, ils ne donnent lieu à liquidité (ce qui permet de rembourser les engagements) que s’ils sont nantis, mais ils ne sont pas eux-mêmes liquidité. Quant aux engagements, ils ne naissent qu’après faillite de l’établissement. Les Certificats seraient donc parfaitement neutres au plan du (des) ratio(s) de liquidité.

Notes
234.

. Les actifs réalisables incluent avec diverses pondérations les créances sur les établissements de crédit, les concours à la clientèle dont la durée résiduelle est d’un mois, des obligations et des actions faisant l’objet d’une cotation sur un marché organisé.

235.

. Circulaires 72 et 73 de la Banque du Liban du 18 octobre 2000.