Annexes 3 : Quelques textes réglementaires portant sur la vie des lépreux

Décret n° 78-541 du 16 juin 1978 portant application de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés

Si, en matière de santé publique, la politique du Gouvernement accorde la priorité à la médecine préventive et à la médecine de masse, deux principes doivent également guider les responsables de ce secteur :

— l’indivisibilité de la médecine ;

— le droit à la santé pour tous les citoyens.

Dans cette optique, l’Action sociale revêt une nouvelle dimension par la diversification de ses aspects, la décentralisation de ses structures et la déconcentration de ses moyens.

À l’instar de beaucoup de pays en voie de développement, le Sénégal est confronté au problème des encombrements humains dans les grandes agglomérations urbaines. Contre ce fléau des temps modernes, l’Action sociale a un rôle prépondérant à jouer, notamment en direction des lépreux.

Ainsi, le Gouvernement a pris des mesures sociales tendant à venir en aide aux handicapés pour faciliter leur réinsertion dans la vie active. Tel est l’objet de la loi n° 76-06 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés.

Conformément aux dispositions de cette loi, il est créé au niveau de toutes les régions administratives un village de reclassement social destiné à recevoir les personnes visées par l’article 6 de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976.

Diverses activités de réinsertion sociale sont organisées dans ces villages, en collaboration, notamment, avec les services techniques, les associations et organismes de bienfaisance intéressés : activités agricoles, horticoles, artisanales, etc.

Toutes les mesures ainsi prises permettront de fixer cette catégorie de handicapés dans lesdits villages où ils bénéficieront d’une existence décente en s’adonnant à des activités facilitant leur réinsertion dans la vie active.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 61-11 du 10 mars 1961 relative à la protection de la santé publique en matière de grandes endémies ;

Vu la loi n° 75-78 du 9 juillet 1975 relative à la protection de certaines catégories de délinquants majeurs ;

Vu la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 17 mars 1978 ;

Sur le rapport conjoint du Ministre d’État, chargé de la Justice, garde des Sceaux, du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l’Action sociale, décrète :

Article premier. — Il est créé dans chaque région un village de reclassement social des lépreux, conformément aux articles 5 et 6 de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976.

Art. 2. — Sont admis dans les villages de reclassement social :

— tous les lépreux majeurs de 18 ans ayant fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 6 de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 ;

— tous les lépreux ayant fait l’objet d’une décision en vertu des articles 4 et 5 de la loi n° 75-78 du 9 juillet 1975 ;

— les enfants mineurs et les conjoints des lépreux, sur décision de l’assistant social responsable du village après avis du médecin-chef du secteur des Grandes Endémies.

Art. 3. — Les villages de reclassement social sont gérés par des assistants appartenant à la division de la Promotion sociale des handicapés de la Direction de l’Action sociale, avec du personnel fourni par les secteurs des Grandes Endémies. Ce personnel est placé sous l’autorité du directeur de l’Action sociale.

Art. 4. — Dans chaque village de reclassement un assistant social est spécialement chargé des

activités concernant :

— l’exploitation des terrains mis à la disposition du village en vertu de l’article 5 de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 ;

— le fonctionnement des ateliers de rééducation créés en liaison avec les services intéressés ;

— l’organisation sociale de la vie de la collectivité ;

— l’organisation de la post-cure et des prolongements réhabilitationnels.

Art. 5. — L’assistant social responsable du village, après avis du médecin-chef du secteur des Grandes Endémies, peut faire appel aux associations et organismes privés à caractère social désireux d’aider au développement des activités du village.

78-06-16 Traitement de la lèpre et reclassement des lépreux

Art. 6. — Le Ministre chargé de l’Action sociale et le Ministre chargé de l’Éducation nationale décident, conjointement, de la création et du fonctionnement d’écoles dans les villages de reclassement social des lépreux.

Art. 7. — Il est tenu dans les villages un fichier qui permet de suivre la situation des personnes placées.

Chaque fiche individuelle mentionne notamment :

— l’identité de la personne placée en indiquant si elle est seule ou si elle vit en famille ;

— la référence de la décision judiciaire avec indication de la durée du séjour ou du placement prescrit ;

— les renseignements concernant l’évolution de l’état de santé de la personne placée ;

— les mentions effectuées à la suite de la surveillance sociale particulière exercée en vertu de l’article 9 de la loi n° 76-03 du 25 mars 1976.

Art. 8. — Le procureur de la République et le médecin-chef de région ou du secteur des Grandes Endémies, s’il en existe, visitent tous les semestres le ou les villages de reclassement social des lépreux installés dans leur ressort. Ils vérifient la tenue du fichier prévu à l’article 7.

Art. 9. — Un arrêté du ministre chargé de l’Action sociale fixe le règlement intérieur des villages de reclassement social des lépreux.

Art. 10. — Le Ministre d’État, chargé de la Justice, garde des Sceaux, le Ministre de l’Éducation nationale, le Ministre de la Santé publique et le Ministre de l’Action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 16 juin 1978.

Léopold Sédar Senghor

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Abdou Diouf

Le Ministre d’État, chargé de la Justice, garde des Sceaux,

Alioune Badara Mbengue

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Abdel Kader Fall

Le Ministre de la Santé publique,

Mamadou Diop

Le Ministre de l’Action sociale,

Caroline Diop

JORS, 22-07-1978, 4648 : 922-923