Décret n° 65-128 du 4 mars 1965 portant organisation des villages de lépreux

Le Président de la République

Vu la Constitution et notamment ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 65-27 du 4 mars 1965, portant statut des villages de lépreux ;

La Cour suprême entendue ;

Sur le rapport du Ministre de la santé et des affaires sociales.

Décrète :

Article premier. — Nul ne peut être admis dans un village de lépreux sans l’établissement préalable par le médecin-chef des grandes endémies d’un billet d’admission conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 2. — Sont admis, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi portant statut des villages de lépreux :

1° En priorité les lépreux bacilifères et les lépreux mutilés qui, en fin de traitement, ne pourront réintégrer la société ;

2° Les lépreux faisant l’objet d’une ordonnance de placement d’office du président du tribunal compétent ;

3° Dans la mesure du possible, les lépreux atteints d’affections intercurrentes ou dont le séjour est justifié par des raisons d’ordre familial ou social.

Art. 3. — Atteints ou non, les enfants mineurs et les conjoints des malades peuvent être admis sur l’appréciation du médecin-chef des grandes endémies, avec la mention “accompagnants” sur la partie médicale du billet d’admission.

Art. 4. — Les villages de lépreux sont gérés par un personnel prélevé sur l’effectif existant des secteurs des grandes endémies.

Art. 5. — Ce personnel est placé sous la responsabilité du médecin-chef du secteur des grandes endémies.

Art. 6. — La gestion du village est rattachée à la gestion comptable du secteur.

Art. 7. — Sous la responsabilité du médecin-chef du secteur des grandes endémies, les activités à l’intérieur du village de lépreux sont les suivantes :

1° Le traitement des malades, dont la responsabilité incombe au médecin-chef du secteur des

grandes endémies ;

2° L’exploitation des terrains et des biens mis à la disposition du village ;

3° Le fonctionnement des ateliers de rééducation ;

4° L’organisation des formes de réadaptation professionnelle, compte tenu des possibilités du

village, en liaison avec les services locaux intéressés, notamment l’éducation nationale,

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat, les eaux et forêts, l’animation rurale.

Le médecin-chef du secteur des grandes endémies pourra faire appel aux associations et

organismes privés à caractère social.

Art. 8. — Le Ministre de la santé et des affaires sociales et le Ministre de l’éducation nationale décideront conjointement de la création et du fonctionnement d’écoles dans les villages de lépreux à population d’âge scolaire.

Art. 9. — Ces écoles sont du ressort de l’inspection de l’enseignement primaire dont dépend

l’ensemble des écoles du département ou de l’arrondissement.

Art. 10. — Le Ministre de la santé et des affaires sociales, le Ministre des finances, le Ministre de l’éducation nationale et de la culture, le Garde des sceaux, Ministre de la justice et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 4 mars 1965

Léopold Sédar Senghor

JORS, 27-3-1965, 3733 : 371-372