Annexe 6 : Loi relative à la lutte contre le terrorisme

Numéro : 3713

Date d’adoption : 12/04/1991

Date de parution dans le journal officiel : 12/04/1991

Numéro du journal officiel : 20843

Première Partie : la définition et les actes de terrorisme

La définition de terrorisme

Article 1 (Amendé par la loi 4928/art.20, le 15/07/2003) : Le terrorisme est un acte commis par une ou plusieurs personnes appartenant à une organisation dans le but de changer les caractéristiques de la République définies dans la Constitution, son système économique, politique, légal, social, laïc et, portant atteint à l’unité indivisible de l’Etat avec son territoire et la nation, mettant en danger l’existence de l’Etat turc et la République, affaiblissant ou détruisant ou saisissant l’autorité de l’Etat, éliminant des droits et des libertés fondamentales, ou portant atteint à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, de l’ordre public ou de la santé générale par l’une des méthodes de pression, de force, de violence, d’intimidation, d’oppression ou de menace.

L’auteur de terrorisme

Article 2 : Le terroriste est celui qui appartient aux organisations constituées, afin d’atteindre les buts énumérés à l’article premier, qui commet un acte seul ou avec d’autres, et celui qui ne commet pas l’acte visé mais est membre de l’organisation.

Les personnes non membres de l’organisation ayant participé activement à la réalisation de ses buts sont également considérées comme auteurs d’actes terroristes et sont pénalisées comme les membres des organisations terroristes.

Les actes de terrorisme

Article 3 (Amendé par la loi 5532/art.2, le 29/06/2006) : Les actes de terrorisme sont les actes écrits dans les articles 302, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 315 et 320 (art.1) du Code Pénal Turc (no : 5237, date : le 26/09/2004).

Les actes commis ayant pour but terroriste

Article 4 (Amendé par la loi 5532/art.3, le 29/06/2006) : Les actes qui sont précisés ci-dessous sont considérés comme des actes terroristes lorsqu’ils ont été commis dans le cadre des critères définis à l’article 1 de la loi antiterroriste :

a) Les actes précisés dans les articles 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 142, 148, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 174, 185, 188, 199, 200, 202, 204, 210, 213, 214, 215, 223, 224, 243, 244, 265, 294, 300, 316, 317, 318, 319 et 310/b du Code Pénal Turc.

b) Les actes définis dans la Loi sur les Armes à Feu, Couteaux et Autres Instruments Analogues (loi no : 6136, le 10 juillet 1953).

c) Les actes d’incendie intentionnel précisés dans l’article 110/d-e du Code de Forêt (loi no : 6831, le 31 août 1956).

d) Les actes précisés, nécessitant la peine de prison, précisés dans la Loi relative à la Lutte Contre la Fraude (loi no : 4926, le 10 juillet 2003).

e) Les actes qui sont relatifs aux raisons de l’état d’exception dans des régions d’état d’exception, précisées dans l’article 120 de la Constitution.

f) Les actes définis dans l’article 68 de la Loi relative à la Protection de la Culture et des Choses de la Nature (loi no : 2863, le 21 juillet 1983).

L’aggravation des peines

Article 5 (Amendé par la loi 5532/art.3, le 29/06/2006) : Les peines de prison et l’amende qui sont décidées selon les lois concernées, sont aggravées à 50%, à propos de ceux qui commettent les actes écrits dans les articles 3 et 4. Dans ce type de pénalisation, il est possible de dépasser la limite maximum de la peine à juger soit pour l’acte concerné soit pour les autres actes. Cependant, on juge à condamner à perpétuité aggravée au lieu de condamner à perpétuité.

Si l’aggravation a été décidée dans le cadre de l’acte de l’organisation terroriste, on ne juge que dans le cadre de l’acte commis. Cependant, l’aggravation ne peut pas être moins de 2/3 de la peine jugée.

Le déchiffrement et la publication

Article 6 : Ceux qui déchiffrent et publient, précisant ou non le nom et l‘identité des personnes, rendant la compréhensibilité de cible, un acte qui sera commis par les organisations terroristes contre les personnes, ou ceux qui déchiffrent et publient l’identité des fonctionnaires dans la lutte contre le terrorisme, ou bien ceux qui affichent les personnes comme cible par le déchiffrement et la publication sont punis de cinq million de livres turques d’amende jusqu’à dix millions de livres turques d’amende.

Ceux qui impriment et publient les communications et les déclarations des organisations terroristes sont punis d’un an jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

Ceux qui déchiffrent et publient, de manière incompatible à l’article 14 de cette loi, l’identité du dénonciateur sont punis d’un an jusqu’à trois ans d’emprisonnement.

(Amendé par la loi 5532/art.5, le 29/06/2006) Si les actes précisés ci-dessus sont réalisés par le biais de presse, les propriétaires et les rédacteurs en chef non participants à l’acte, sont punis de mille jours jusqu'à dix mille jours d’amende. Cependant, la limite est de cinq mille jours d’amende pour les rédacteurs en chef.

(Article ajoutée par la loi 5532/art.5, le 29/06/2006) Les publications périodiques qui incitent à commettre un délit dans le cadre des activités d’une organisation terroriste, font l’éloge d’un délit déjà commis et des criminels ou font la propagande d’une organisation terroriste sont arrêtés de quinze jours à trente jours par la décision de juge et par la décision du procureur de la république en cas d’inconvénients. Le procureur de la république déclare sa décision au juge au plus tard dans vingt-quatre heures. Si le juge n’approuve pas dans quarante-huit heures, la décision de procureur de la république est caduque.

Les organisations terroristes

Article 7 (Amendé par la loi 5532/art.6, le 29/06/2006) : Ceux qui fondent une organisation terroriste par l’une des méthodes de pression, de force, de violence, d’intimidation, d’oppression ou de menace et en ayant pour but de commettre un délit précisé dans l’article 1, les dirigeants et les membres sont punis dans le cadre d’article 314 du Code Pénal Turc.

Ceux qui font la propagande d’une organisation terroriste sont punis d’un an jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. En cas d’un acte commis par l’intermédiaire de presse ou de publication, la peine de prison est augmentée de 50%. D’autre part, les propriétaires et les rédacteurs en chef non participants à l’acte, sont punis de mille jours jusqu'à dix mille jours d’amende. Cependant, la limite est de cinq mille jours pour les rédacteurs en chef. Les actes précisés ci-dessous sont également pénalisés dans le cadre de cet article :

a) Camoufler entièrement ou en partie le visage afin de cacher l’identité dans les réunions et les manifestations transformées à la propagande d’une organisation terroriste.

b) Porter les symboles et les emblèmes d’une organisation terroriste, faire la propagande par le slogan et le concert ou porter un uniforme contenant des symboles et des emblèmes d’une organisation terroriste.

Si les actes précisés dans l’article 7/b sont commis dans les établissements des associations, des fondations, des partis politiques, les centres d’ouvriers et de métiers, et des universités, la peine est redoublée.

Le financement du terrorisme

Article 8 (Amendé par la loi 5532/art.7, le 29/06/2006) : Ceux qui assurent sciemment et intentionnellement un financement pour les actes terroristes, sont punis comme membre d’une organisation terroriste. Même si le financement n’est pas utilisé, l’auteur du financement est puni pareillement.

Le financement précisé dans cet article signifie l’argent, le bien, le revenu, la créance et l’intérêt etc. qui seront transformés en argent ou à un de ces intérêts.

L’abus d’autorité

Article 8/A (Ajouté par la loi 5532/art.7, le 29/06/2006) : En cas d’un acte commis par l’abus d’autorité dans le cadre de fonction publique, la peine est augmentée de 50%.

La responsabilité des personnes civiles

Article 8/B (Ajouté par la loi 5532/art.7, le 29/06/2006) : En cas d’un acte commis par les personnes civiles, on juge à prendre des mesures de sécurité spécifiques précisées dans l’article 60 du Code Pénal Turc.

Deuxième Partie : les procédures criminelles

La définition de la mission et du jugement

Article 9 (Amendé par la loi 5532/art.7, le 29/06/2006) : Les procès des actes précisés dans cette loi sont jugés, dans le cadre de l’article 250/a du Code de Procédures Criminelles, devant les Cours Criminelles. Les procès relatifs aux enfants âgés de moins de quinze ans sont également jugés dans lesdites Cours.

Les méthodes d’enquête

Article 10 (Amendé par la loi 5532/art.9, le 29/06/2006) : Concernant les actes précisés dans cette loi mais qu’il n’y a pas de jugement dans les articles 250 et 252 du Code des Procédures Criminelles, on juge dans le cadre de différents jugements. Cependant :

a) On informe, par l’ordre du procureur de la république, un parent sur la situation de la personne capturée ou en garde à vue lorsque le but d’interrogatoire pourrait être en danger.

b) Le suspect ne peut bénéficier juridiquement que d’un avocat pendant la garde à vue. Le droit d’entrevue du suspect qui est en garde à vue, peut être limité à une durée de 24 heures, par la décision de juge en cas de volonté du procureur de la république. A peine, on ne peut pas l’interroger dans ce délai.

c) Seulement un avocat peut être présent pendant l’interrogatoire du suspect par les services de sécurité.

d) On n’écrit que les matricules, au lieu des noms des fonctionnaires intéressées, sur le procès-verbal ordonné par les services de sécurité.

e) Lorsque le but d’interrogatoire pourrait être en danger, le droit d’un avocat d’examiner le dossier et de prendre de photocopies des documents peut être limité par la décision de juge en cas de volonté du procureur de la république.

f) Pendant les interrogatoires qui sont en cours, en raison des infractions prévues dans cette loi, les documents et les dossiers d’avocat intéressant la défense, les enregistrements de ses paroles avec le suspect ne peuvent pas être examinés. Par contre, en cas d’existence des preuves et des documents, prouvant la relation de communication entre l’avocat et les membres d’organisations terroristes, un fonctionnaire peut être chargé d’être présent pendant la conversation et les documents de suspect et de l’avocat peuvent être examinés par le juge. Ce contrôle est réalisé par la décision du juge en cas de volonté du procureur de la république. Le juge décide s’il est possible de déposer de ce dit document entièrement ou en partie. On peut objecter la décision du juge.

g) Les exceptions prévues dans les articles 135/6-a-8, 139/7-a-2 et 140/1-a-5 du Code Pénal ne peuvent pas être appliquées.

h) Les infractions prévues dans l’article 92/2 de la loi relative à la prise des mesures de pénalité et de sécurité (Loi no : 5275, le 13/12/2004) sont appliquées dans le cadre des infractions prévues dans la loi relative à la lutte contre le terrorisme.

La détention

Article 11 (Abrogée par la loi 3842/art.31, le 18/11/1992)

Le témoignage du personnel qui prépare le procès-verbal

Article 12 (Abrogée par la loi 5532/art.17, le 29/06/2006)

Ne pas décider à ajourner le jugement, changer la décision et l’interdiction d’ajourner

Article 13 (Amendé par la loi 5532/art.10, le 29/06/2006 et par la loi 5739/art.3, le 01/03/2008) : Dans le cadre d’article 231 du Code des procédures criminelles, on ne peut pas décider à ajourner le jugement pour les infractions prévues dans cette loi. La peine d’emprisonnement ne peut ni être convertie ni être ajournée. Par contre, ces jugements ne peuvent pas appliquées pour les enfants âgés de moins de quinze ans.

Ne pas dévoiler l’identité du dénonciateur

Article 14 : Si le dénonciateur ne consent pas à être cité ou si la dénonciation ne constitue pas une infraction à propos du dénonciateur, l’identité de ceux qui dénoncent les infractions prévues dans cette loi et les criminels ne peut pas être dévoilée.

La nomination de l’avocat

Article 15 (Amendé par la loi 5532/art.11, le 29/06/2006): En cas d’une assertion contre les agents de service de renseignement, de sécurité et d’autre personnel qui sont chargés de lutte contre le terrorisme et pour un acte commis en raison de mission antiterroriste, l’administration paye, par l’intermédiaire de ses institutions concernées, les honoraires de trois avocats maximum sans prendre en considération le tarif de paiement officiel pour l’avocat.

Les procédures relatives au paiement pour l’avocat sont ordonnées par le règlement commun du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense.

Troisième Partie : l’exécution des peines

L’exécution des peines et la protection des détenus

Article 16 (Abrogé par la loi 5532/art.17, le 29/06/2006)

La remise en liberté conditionnelle

Article 17 (Amendé par la loi 5532/art.12, le 29/06/2006) : En matière des personnes condamnées dans le cadre des infractions prévues dans cette loi, on applique les procédures qui ordonne la remise en liberté conditionnelle et la liberté contrôlée, prévues dans les articles 107/4 et 108 de la loi relative à la Prise des mesures de pénalité et de sécurité (Loi no : 5275, le 13/12/2004).

Lorsqu’ils sont détenus et condamnés, ceux qui sont condamnés une deuxième fois de prendre la fuite et de la révolte, et ceux qui sont punis trois fois de peine de discipline même si abrogée, ne peuvent pas bénéficier de remise en liberté conditionnelle.

Ceux qui sont condamnés dans le cadre des infractions prévues dans cette loi, et ceux qui commettent une nouvelle infraction prévue dans cette loi après la date définitive de verdict, ne peuvent pas bénéficier de remise en liberté conditionnelle.

Ceux qui sont condamnés à la peine de mort, ceux qui sont condamnés à perpétuité dans le cadre de loi 5218 et ceux qui sont condamnés à perpétuité aggravée ne peuvent pas bénéficier de remise en liberté conditionnelle. La condamnation à perpétuité aggravée est exécutée jusqu'à ce que ces derniers soient morts.

La construction de prison et de maison d’arrêt

Article 18 (Abrogé par la loi 5532/art.17, le 29/06/2006)

Quatrième Partie : les procédures diverses

La rémunération

Article 19 (Amendé par la loi 5532/art.17, le 29/06/2006) : A condition de ne pas participer à l’acte, ceux qui dénoncent les criminels qui ont commis une infraction prévue dans cette loi et qui déchiffrent les identités ou les lieus de ces derniers, sont rémunérés. Les conditions de la rémunération sont précisées part le règlement du ministère de l’Intérieur.

Les mesures de protection

Article 20 (Amendé par la loi 5532/art.14, le 29/06/2006) : Les mesures de protection nécessaires sont prises par l’Etat à propos des agents juridiques, administratifs, de renseignements, militaires, de sécurité qui sont chargés de lutte contre le terrorisme, du Directeur général des administrations pénitentiaires et de ses adjoints, des procureurs et des directeurs de prisons et des maisons d’arrêt où se trouvent les prisonniers du terrorisme, des procureurs et des juges actifs et retraités dans des Cours de sûreté de l’Etat et dans des Cours Criminelles, des personnes ciblées évidemment par des organisations terroristes, et des dénonciateurs des actes terroristes.

Les demandes de protection et de sécurité du Président et des membres des Cours Criminelles qui sont chargés par le Haut Conseil des Juges et des Procureurs dans le cadre de l’article 250 du Code des Procédures Criminelles, et des Procureurs de la République qui sont chargés dans l’interrogation des actes terroristes sont faites immédiatement et prioritairement par les institutions compétentes et concernées. Les équipements nécessaires sont assurés par les ministères de l’Intérieur et de la Justice.

En cas de demande, ces mesures de protection peuvent être prises par le changement du visage, de l’identité, des documents relatifs à la naissance, à l’identité, à la formation, au service militaire, aux biens, à la sécurité sociale et aux autres droits. Les agents retraités qui sont dans le programme de protection et qui doivent être protégés également dans leurs résidences, peuvent bénéficier des logements des institutions concernées dans le cadre de tarif précisé par le ministère de l’Economie.

Le ministère de l’Intérieur et des institutions concernées doivent respecter toutes les règles secrètes pendant la prise de ce type des mesures.

Les conditions de mesures de protection sont précisées par un règlement du Premier Ministère.

Les fonctionnaires précisés ci-dessus, mêmes si retraités, ont le droit d’utiliser l’arme en cas d’une attaque réalisée par les terroristes contre leurs vies ou la vie de leurs familles.

Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 75000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé… par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

L’aide apportée aux mutilés, aux veuves et aux orphelins

Article 21 : A propos des fonctionnaires qui sont blessés, mutilés, assassinés ou morts par les actes terroristes en exécutant actuellement ou en ayant déjà exécuté leurs missions en Turquie ou à l’étranger, on applique les jugements prévues dans la loi 2330 relative au Paiement de l’Indemnité et de Salaire. De l’autre côté :

a) (Amendé par la loi 4082/art.6, le 28/02/1995) Le taux total de salaire qui sera versé aux mutilés, aux veuves et aux orphelins ne peut pas être moins que le salaire des homologues actuellement en service. Si les retraités sont assassinés, le taux de salaire qui sera aux veuves et aux orphelins ne peut pas être moins que le salaire des homologues en retraite.

b) On paie un salaire maximum et une prime de trente ans pour les mutilés, les veuves et les orphelins qui ne peuvent pas effectuer ses activités physiques pour vivre. Les excès du paiement sont versés par les instituions de sécurité sociale et de Trésor public.

c) Les agents qui sont mutilés lorsqu’ils étaient en train de bénéficier des logements en Turquie et en étranger, les veuves et les orphelins continuent à résider dans lesdites logements pour une durée d’un an. Ceux qui quittent cesdits logements après un an et ceux qui n’en bénéficient pas, peuvent louer un appartement et leur loyer sera payé par l’Etat pour une durée de dix ans en Turquie et une durée d’un an en étranger.

d) Les mutilées, les veuves et leurs enfants peuvent bénéficier également des logements ou de loyer dans le cadre de loi 2559/art.3.

e) (Amendé par la loi4404/art.1, le 08/07/1999) : Les mutilés, les veuves, leurs filles qui ne travaillent pas, les garçons mutilés qui n’ont pas de capacité de travailler, les enfants non majeurs bénéficient gratuitement de transport public, et peuvent voyager par voie ferrée et maritime.

f) (Amendé par les lois 4082/art.6 du 28/02/1995, 5460/art.1 du 22/02/2006 et 5532/art.15 du 29/06/2006) : Les mutilés, les veuves et les orphelins peuvent recevoir des soins dans tous les hôpitaux publics. Tous les frais de traitement de ceux qui travaillent sont assurés par les institutions concernées, tous les frais de ceux qui ne travaillent pas sont assurés par la Sécurité Sociale et tous les frais des vieux plus de 65 ans et qui n’ont pas d’une sécurité social, sont assurés par les ministères de la Défense et de l’Intérieur. Les traitements des organes avariés ou incomplets des mutilées sont assurés en Turquie ou en étranger par les techniques au possible.

g) (Amendé par la loi 4082/art.6 du 28/02/1995) : Si les traitements ne sont pas possibles en Turquie, il est possible de traiter cesdites personnes en étranger dans le cadre de certificat médical des institutions concernées.

h) (Ajouté par la loi 4082/art.6 du 28/02/1995) : Ceux qui sont incapables physiquement de vivre seul, peuvent bénéficier du centre public et privé de réhabilitation et des maisons de retraite. Les frais de ces lieux sont payés par l’Etat.

i) (Amendé par la loi 4404/art.1, le 08/07/1999) : Les soldats mutilés et invalides dans le cadre des opérations antiterroristes ont le droit de bénéficier des aides prévues aux alinéas d, f, g, h de cet article ; les veuves, les filles qui ne travaillent pas, les garçons mutilés, les enfants non majeurs et les pères et mères des soldats bénéficient des droits prévus à l’alinéa d de cet article.

j) (Ajouté par la loi 4131/art.1, le 13/11/1995 et amendé par la loi 5532/art.15, le 29/06/2006) : Les frais d’éducation des étudiants et des jeunes qui résidaient dans les villages déjà évacuées à cause du terrorisme, sont payées gratuitement par l’Etat. Si les salaires des veuves et des orphelins sont cessés par la décision des institutions concernées, ces derniers ne peuvent pas bénéficier des autres droits.

L’aide apportée aux autres personnes éprouvées des dommages du terrorisme

Article 22 (Amendé par la loi 4131/art.2, le 13/11/1995) : Les soins de ceux qui sont blessés dans les actes terroristes, sont pris en charge par l’Etat. On aide prioritairement les citoyens éprouvés des dommages et des pertes humaines par le Fond de Solidarité Sociale. Les frais d’éducation des enfants des martyrs sont payés par cedit Fond. Le taux total et le contenu de l’aide sont précisés par le Fond dans le cadre des estimations des autorités locales.

Les articles additionnels :

L’article additionnel 1 (Art. additionnel de la loi 4131/art.3, le 13/11/1995) :

A. Les institutions de l’Etat, les autorités locales et les entreprises dont 51% de capital appartenant à l’Etat doivent recruter -dans le cadre de l’article 1 de cette loi- 0,7% du personnel parmi :

a) (Amendé par la loi 5673/art.3, le 02/06/2007)Les épouses sinon l’un des enfants ou sinon l’un des frères ou sœurs des fonctionnaires martyrs et des mutilés ;

b) Les mutilés qui peuvent travailler ;

Le ministère de l’Intérieur est chargé de fixer les personnes et les qualités de ceux qui veulent travailler, et d’informer les institutions intéressées pour que ces dernières les recrutent. Il n’est pas nécessaire de prendre une autorisation pour la nomination. A peine, les candidats doivent avoir la qualité, la spécialité et les conditions mais pas le concours pour le travail et la poste concernés.

Les conditions relatives au recrutement des familles des martyrs et des mutilés qui pourront travailler sont précisées par un règlement du ministère de l’Intérieur dans le cadre des opinions des ministères de l’Economie, de la Défense Nationale, de la Sécurité Sociale, de Présidence des affaires du personnel et d’Institution du travail et des ouvriers.

B. A cause des actes terroristes prévus à l’article de cette loi :

a) (Amendé par la loi 5673/art.3, le 02/06/2007) les veuves sınon l’un des enfants ou sinon l’un des ses frères ou sœurs des fonctionnaires martyrs ;

b) Les mutilés qui pourront travailler ;

En cas de demande, les entreprises où travaillent plus de cinquante personnes, doivent recruter %2 de son personnel permanent parmi les personnes précisées ci-dessus.

Les entreprises qui ne respectent pas ladite décision, sont punies de dix fois de salaire minimum légal.

Les conditions relatives au recrutement des parents et des mutilés qui pourront travailler sont précisées par le règlement du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale dans le cadre des opinions des ministères de la Défense et de l’Intérieur. Les entreprises recrutent ces personnes par l’intermédiaire de l’Institution du travail et des ouvriers.

L’article additionnel 2 (Art. additionnel de la loi 4178/art.3, le 29/08/1996 ; Abrogée par la décision 1999/68 du Cour Constitutionnelle, Amendé par la loi 5532/art.16, le 29/06/2006) : Pendant des opérations réalisées contre les organisations terroristes, les agents de services de sécurité ont le droit d’utiliser l’arme dans le cadre de légitime défense lorsque les criminels ne respectent pas l’avertissement de rendre les armes ou entreprennent de les utiliser.

Cinquième Partie : les procédures provisoires

Article provisoire 1

A cause des infractions commis jusqu'au 08/04/1991 :

a) Les peines de mort ne sont pas exécutées. Ceux qui sont condamnés à la peine de mort, sont libérés, dans le cadre de l’article 19 de la loi 647, après dix ans d’emprisonnement.

b) Ceux qui sont condamnés à perpétuité sont libérés après huit ans d’emprisonnement.

c) Ceux qui sont punis d’emprisonnement, sont libérés après 1/5 ans d’emprisonnement.

Tous ces criminels sont libérés, dans le cadre de remise en liberté conditionnelle, sans demander et sans avoir bon état.

Les années d’emprisonnement exécutées sont comptées pour la décision de remise en liberté conditionnelle.

Les jugements relatifs à la réduction, prévus à l’article provisoire 2 de la loi 647, ne sont pas appliqués pour les criminels précisés ci-dessus.

Article provisoire 2

A cause des infractions commis jusqu'au 08/04/1991, les criminels dont exécutée la peine d’emprisonnement dans le cadre de durées prévues à l’article provisoire 1, sont libérés dans trente jours :

a) Dans le cadre de sorte d’infraction prévue à l’enquête primaire,

b) Dans le cadre de sorte d’infraction précisée dans l’enquête du procureur de la république.

  1. Les criminels qui ne sont pas sujets d’un procès public, sont libérés par les procureurs de la république,
  2. Les criminels qui sont sujets d’un procès public, sont libérés par les cours concernées.
  3. Les criminels dont les dossiers sont dans la Cour de Cassation ou la Cour de Cassation Militaire, sont libérés par les départements ou les procureurs concernés.

Ceux qui sont sujets d’un procès public sont jugés. Ceux qui ne participent pas à l’audience sont jugés dans le cadre de leurs dépositions déjà prises devant le procureur de la république ou le juge.

Apres le jugement, on applique les conditions relatives à la remise en liberté conditionnelle prévue à l’article provisoire 1.

Article provisoire 3

Après l’adoption de cette loi, ceux qui ont droit de bénéficier du premier article provisoire, ne pourront pas bénéficier de remise en liberté conditionnelle s’ils sont punis d’une peine de discipline prévue dans le Règlement de l’exécution des peines.

Article provisoire 4

Jusqu’au 08/04/1991

a) (Abrogé par la décision du 1991/15-22 de la Cour Constitutionnelle),

b) Ceux qui commettent les infractions prévues aux articles 125, 403, 404/1, 405, 406, 407, 414, 416/1 et 418 du Code Pénal,

c)Ceux qui commettent les infractions prévues à la troisième partie –les infractions contre l’administration de l’Etat- de Code Pénal, ceux qui s’enrichissent illégitimement en dépit du Code des Banques, ceux qui profitent illégitime au rebours de loi 1918, ceux qui enrichissent illégitime des ressources publiques, s’ils ne les règlent pas ;

Ceux qui commettent les infractions prévues aux articles 55, 56, 57, 58 59 du Code Pénal Militaire, ne peuvent pas bénéficier de l’article premier provisoire. A peine, les peines de morts jugées dans le cadre des infractions prévues ci-dessus, ne sont pas exécutées. A propos de ces criminels : ceux qui sont condamnés à la peine de mort après 20 ans, ceux qui sont condamnés à perpétuité après 15 ans, ceux qui sont condamnés de peine d’emprisonnement après 1/3 ans d’exécution, bénéficient de remise en liberté conditionnelle sans demander ou sans avoir bon état.

Les années d’emprisonnement exécutées sont comptées pour la décision de remise en liberté conditionnelle.

Les jugements relatifs à la réduction, prévus à l’article provisoire 2 de la loi 647, ne sont pas appliqués pour les criminels précisés ci-dessus.

Les jugements prévus aux articles provisoires 2 (sauf dernier alinéa) et 3 sont exécutés à propos de cesdits criminels précisés ci-dessus.

Article provisoire 5

Ceux qui perdent la nationalité turque dans le cadre de l’article 25/g de la loi 403 relative à la perte de nationalité turque, peuvent bénéficier sans condition des jugements prévues aux articles provisoires lors qu’ils retournent en Turquie dans deux ans après l’adoption de cette loi. L’entrée de ces derniers en Turquie n’est pas empêchée par les autorités concernées.

Article provisoire 6

Les condamnés et les détenus du terrorisme sont gardés dans les prisons générales jusqu’à ce qu’on construite des prisons spécifiques pour eux.

Article provisoire 7

Le jugement prévu à l’article 17 est appliqué, après l’adoption de cette loi, à propos de ceux qui commettent les infractions prévues dans cette loi.

Article provisoire 8

L’article 21 de cette loi est appliqué pour les infractions commises depuis le 01/01/1968.

Article provisoire 9

(Abrogé par la décision 1992/20 de la Cour Constitutionnelle, le 31/03/1992).

Article provisoire 10

(Ajouté par la loi 4928/art.21, le 15/07/2003) : A propos des infractions prévues déjà à l’article 8 abrogé en 2003, considérant urgent et dans le cadre de l’article 2 du Code Pénal :

  1. Les procureurs de la république jugent à ne pas suivre dans l’enquête primaire.
  2. Ceux qui ne sont pas sujets du procès public sont libérés par les procureurs de la république et ceux qui sont sujets du procès public sont libérés par les juges.
  3. Les dossiers qui ne sont pas encore déposés à la Cour de Cassation, sont jugés par la Cour intéressée. Les dossiers qui sont déposés à la Cour de Cassation, sont jugés par le Département intéressé. Les dossiers des condamnés actuellement en prison sont jugés par la Cour intéressée

Les procédures abolies

Article 23 : Les lois précisées ci-dessous sont abrogées.

a) La loi relative à la haute trahison,

b) La loi 6187 relative à la Protection de la conscience et de la liberté de réunion,

c) Les articles 140, 141, 142 et 163 du Code Pénal,

d) Les articles 5/7-8 et 6/2 de la loi 2908 relative aux associations,

e) La loi 2932 relative à l’émission en dehors de langue turque.

L’entrée en vigueur

Article 24 : Cette loi est entrée en vigueur à partir de parution dans le journal officiel.

L’exécution

Article 25 : Les jugements de cette loi sont exécutés par le Conseil des ministres.