Alors que le roi, les seigneurs et les communautés d’habitants ou les propriétaires riverains se sont disputés au cours des siècles la possession des cours d’eau et leur libre utilisation, une ordonnance royale de 1669 pose un principe fondamental. Les rivières navigables ou flottables font désormais partie du domaine royal et leur administration est confiée à un corps de professionnels : les maîtres des eaux et forêts440. Mais, après la Révolution Française, la disparition progressive de l’administration royale crée un vide. Une loi de 1790 charge alors les administrations départementales de veiller à la conservation des rivières. Au XIXème siècle, le corps des Ponts et Chaussées prend en charge la gestion des cours d’eau navigables ou flottables. Ses ingénieurs donnent la priorité au développement de la navigation intérieure. Cela conduit à la « production d’un arsenal réglementaire qui transcende les acteurs et les contextes locaux »441. « Cela aura pour conséquence une faible prise en compte des besoins et des pratiques effectives, une valorisation excessive du potentiel technique ou une importance plus grande donnée à l’outil réglementaire »442. La loi sur le régime des eaux du 8 avril 1898 va dans le même sens puisqu’elle étend le contrôle de l’administration sur tous les cours d’eau et qu’elle affaiblit les droits d’appropriation privée.
Concernant cette thématique, se référer à la thèse de Jean-Paul Hague, 1998 : Les Eaux courantes et l’Etat en France (1789-1919). Du contrôle institutionnel à la fétichisation marchande, thèse de doctorat de géographie , Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 654 p.
Hague J.P., 1998, p.580.
Hague J.P., 1998, p.581.