Annexe 15 : Petite chronologie des évènements concernant la sculpture-fontaine "Marine" de Toulon (1990-1999)

Annexe 16 : Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 1991

Article 1

Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture reconnus par la Constitution1, tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux livres et aux autres sources documentaires.

Article 2

La présente charte a pour objet de définir les conditions d’exercice de ces droits, les missions des bibliothèques qui dépendent de collectivités publiques2, et les obligations respectives de ces collectivités dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur3 et des dispositions particulières relatives à la préservation du patrimoine.

Missions et accessibilité des bibliothèques

Article 3

La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société.

Article 4

Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être exclu du fait de sa situation personnelle4.En conséquence, elles doivent rendre leurs collections accessibles par tous les moyens appropriés, notamment par des locaux d’accès facile, des horaires d’ouverture adaptés aux besoins du public, des équipements de desserte de proximité et le recours aux techniques de communication à distance.

Article 5

L’accès du public à l’information, à la formation et à la culture est d’abord assuré dans le cadre du réseau des bibliothèques de lecture publique. Les bibliothèques scolaires sont ouvertes aux élèves et à ceux qui concourent à leur formation. Elles peuvent également être ouvertes à d’autres utilisateurs dans le cadre des conventions prévues par la loi5. Les bibliothèques universitaires et spécialisées sont ouvertes aux usagers et aux personnels des établissements dont elles dépendent. Elles sont également ouvertes à d’autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables. D’une manière générale, toute bibliothèque doit s’inscrire dans un ensemble organisé dont l’objectif est de fonctionner en réseau. En conséquence, toute demande doit pouvoir être satisfaite. Les bibliothèques ont un rôle de formation des usagers aux méthodes de recherche des documents ainsi qu’à l’utilisation des réseaux documentaires.

Article 6

La consultation sur place des catalogues et des collections doit être gratuite pour l’usager. Les autres services proposés par la bibliothèque peuvent être tarifés au moindre prix, notamment ceux qui sont rendus à distance, ceux qui donnent lieu à la délivrance d’un document dont l’usager devient propriétaire6, ou à une recherche documentaire individualisée approfondie7. Il est souhaitable que le prêt à domicile soit aussi gratuit ou qu’il fasse l’objet des exonérations les plus larges en faveur des enfants et des adolescents, des publics empêchés ou défavorisés.

Article 7

Les collections des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des productions éditoriales. Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir et de tous les courants d’opinion, dans le respect de la Constitution et des lois. Elles doivent être régulièrement renouvelées et actualisées. Les collections des bibliothèques universitaires et spécialisées doivent également répondre aux besoins d’enseignement et de recherche des établissements en cohérence avec les fonds existants et avec ceux des bibliothèques appartenant au même ensemble ou à la même spécialité. D’une manière générale, chaque bibliothèque doit élaborer et publier la politique de développement de ses collections et de ses services en concertation avec les bibliothèques proches ou apparentées.

Article 8

Toute bibliothèque d’une collectivité publique est responsable des fonds et documents patrimoniaux dont elle a la propriété ou l’usage. Les collections patrimoniales sont formées des collections nationales constituées par dépôt légal et des documents anciens8, rares ou précieux9. Elles sont soumises à des règles particulières de désaffectation ou d’échange10. Leurs conditions de conservation satisfont aux règles techniques en usage et sont soumises au contrôle technique de l’Etat11. Les collections patrimoniales doivent être traitées et mises en valeur12 par les collectivités publiques qui en ont la propriété ou l’usage. Les responsabilités patrimoniales des bibliothèques des collectivités publiques doivent être assurées dans le cadre de coopérations, notamment par la constitution de catalogues collectifs, la gestion d’équipements collectifs, le développement d’une politique de conservation, de reproduction et de plans de sauvegarde concertés.

Rôle de l'Etat

Article 9

L’Etat définit la politique nationale des bibliothèques dans chacun des secteurs concernés. A cet effet il peut développer des programmes d’intérêt national. L’Etat doit prendre les mesures propres à corriger les inégalités dans l’accès à la lecture et à la documentation et veiller à l’équilibre des ressources documentaires sur l’ensemble du territoire.

Article 10

L’Etat a des responsabilités particulières en ce qui concerne les fonds patrimoniaux des bibliothèques. Il doit exercer son contrôle et intervenir lorsque l’intégrité des documents est menacée. Il doit donner les conseils nécessaires et émettre toute recommandation utile à leur préservation et à leur mise en valeur, notamment en tenant le registre des documents techniques appropriés. Il organise le dépôt légal. Il est responsable du recensement et de l’inventaire général du patrimoine national et de sa diffusion. Il doit favoriser les actions de concertation et de coopération dans le domaine patrimonial.

Article 11

L’Etat assure le contrôle technique des bibliothèques dépendant des collectivités publiques.

Article 12

L’Etat assure la mise en place et la cohésion de services collectifs nationaux entre les bibliothèques13.

Article 13

L’Etat doit assurer le fonctionnement de la bibliothèque nationale chargée de collecter, de cataloguer, de conserver, de mettre à la disposition du public et d’exploiter les documents soumis au dépôt légal dont elle a la responsabilité14.Cette bibliothèque nationale constitue des collections de référence de la production étrangère et de la production relative à la France ou de langue française. Elle conserve les publications officielles étrangères acquises en application des accords d’échanges internationaux de publications officielles. Elle conduit des programmes de recherche nationaux. Elle est responsable de l’établissement et de l’accessibilité de la bibliographie nationale. Elle participe à la définition de la politique des services collectifs nationaux, à l’établissement des règles de normalisation bibliographique et à leur mise en oeuvre. Elle participe aux programmes internationaux de coopération avec les autres bibliothèques nationales et les organismes internationaux de contrôle bibliographique.

Article 14

L’Etat recueille toutes les données propres à l’évaluation quantitative et qualitative de l’activité des bibliothèques dépendant des collectivités publiques et en assure l’exploitation sur le plan national et international. A ce titre, il tient à jour la carte documentaire de la France.

Article 15

L’Etat rassemble et complète les études techniques utiles au bon fonctionnement des bibliothèques et à leur coopération. Il initie les programmes de recherche fondamentale nécessaires. Il en fait bénéficier l’ensemble des collectivités qui peuvent demander des avis sur leurs projets et solliciter des expertises. A cette fin, l’Etat, en accord avec les organismes compétents, assure le fonctionnement de services administratifs et techniques ou de bibliothèques pilotes.

Article 16

L’Etat peut assurer le fonctionnement partiel ou total de bibliothèques chargées de constituer des collections d’intérêt particulier ou de remplir des services d’intérêt national.

Article 17

L’Etat prend toutes les initiatives propres à favoriser la coopération entre les bibliothèques et lui fournit des cadres réglementaires. L’Etat coordonne et encourage les programmes de coopération internationale des bibliothèques françaises et la connexion des réseaux français aux réseaux internationaux.

Article 18 : bibliothèques françaises à l’étranger

L’Etat entretient à l’étranger un réseau de bibliothèques qui contribuent à la présence et au rayonnement de la culture française. Ainsi, tout établissement culturel français à l’étranger doit entretenir ou constituer un service de bibliothèque destiné non seulement à la communauté des français résidant à l’étranger mais aussi au public du pays concerné.

Article 19 : bibliothèques des administrations

Les administrations de l’Etat doivent donner accès à l’information qu’elles produisent, dans les conditions déterminées par la Commission d’accès aux documents administratifs, notamment par le moyen de bibliothèques ouvertes au public ou inscrites dans un réseau accessible au public.

Article 20 : bibliothèques et centres de documentation et d'information des lycées et collèges

Les établissements scolaires du second degré sont dotés de centres de documentation et d’information gérés et animés par un personnel qualifié nommé par l’Etat.

Article 21

L’Etat assure le fonctionnement indépendant d’un Conseil supérieur des bibliothèques qui a pour mission de formuler des avis et des propositions sur tout ce qui touche à la coordination des bibliothèques et des centres de documentation et aux conditions de leur développement.

Responsabilité et compétences des collectivités

Article 22

Toute collectivité publique doit assurer l’accès des citoyens à la formation, l’information et la culture en favorisant le fonctionnement d’un service de lecture publique.

Article 23

Une bibliothèque dépendant d’une collectivité publique nécessite la conjonction de trois conditions :

- la constitution d’une collection régulièrement renouvelée de documents accessibles au public,

- la nomination d’un personnel qualifié, soit recruté conformément aux statuts de la fonction publique, soit, dans le cas de recours à un personnel volontaire non rétribué, formé et encadré par ce personnel,

- l’aménagement et l’entretien de locaux publics ou ayant l’agrément des pouvoirs publics.

Article 24 : rôle des communes

Toute commune doit assurer le développement, la conservation et l’accès au public des collections dont elle est propriétaire ou dont elle a l’usage.Les communes de plus de dix mille habitants doivent le faire dans le cadre des services d’une bibliothèque municipale ou intercommunale. Les communes de moins de dix mille habitants peuvent avoir recours, pour assurer leur mission, aux services du département et à des services intercommunaux dans les cadres réglementaires et législatifs prévus à cet effet15. Les bibliothèques municipales ou intercommunales doivent constituer et entretenir, en concertation avec les archives et les musées, un fonds d’intérêt local. Les bibliothèques municipales ou intercommunales doivent contribuer sur leur territoire au développement de la lecture et à l’action culturelle qui lui est liée, en concertation avec les autres organismes et partenaires communaux. La commune veille à l’accès des enfants au livre notamment par le moyen de bibliothèques d’écoles, de bibliothèques centres documentaires et en organisant les relations entre la bibliothèque municipale ou intercommunale et les écoles.

Article 25 : rôle des départements

Le département doit assurer le développement et la conservation des collections dont il est propriétaire ou dont il a l’usage et leur accès au public dans le cadre d’un service départemental de la lecture publique et par la desserte des communes de moins de dix mille habitants. Le service départemental favorise la création et le développement de bibliothèques municipales ou intercommunales, notamment par des actions de formation, de conseil et d’assistance technique. Le service départemental doit organiser la coopération entre les bibliothèques qu’il dessert notamment en matière de formation continue, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, de réseau documentaire et d’action culturelle. Le service départemental doit, dans le cadre de ses missions de solidarité sociale, veiller à ce que soient assurés la desserte et le développement de la lecture des publics placés dans des conditions particulières dans les établissements situés sur son territoire. Le service départemental doit contribuer sur le territoire départemental au développement de la lecture et à l’action culturelle par des actions spécifiques en concertation avec les autres organismes du département. Le département participe à la constitution et au renouvellement des collections documentaires des bibliothèques et des centres de documentation et d’information des collèges, notamment dans le cadre de la subvention de fonctionnement qu’il leur alloue. Cette subvention s’ajoute aux dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat16.

Article 26 : rôle des régions

La région favorise la constitution, le développement, la conservation, l’accessibilité et la mise en valeur de fonds documentaires ou patrimoniaux d’intérêt régional17.Elle contribue aux actions d’intérêt régional menées par les bibliothèques de la région. Elle peut élaborer les outils collectifs permettant aux bibliothèques de la région d’assurer ces missions. La région participe à la constitution et au renouvellement des collections documentaires des bibliothèques et des centres de documentation et d’information des lycées, notamment dans le cadre de la subvention de fonctionnement qu’elle leur alloue. Cette subvention s’ajoute aux dépenses pédagogiques prises en charge par l’Etat.

Article 27 : rôle des universités 18

Afin d’assurer les missions qui leur ont été reconnues en matière de formation initiale et continue, de recherche scientifique et technique, de diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ainsi que de coopération internationale, chaque université crée un service commun de la documentation ou bibliothèque universitaire19.Les bibliothèques assurent la conservation et l’enrichissement des collections qui leur sont confiées. L’université assure aux services communs de la documentation20 les moyens suffisants pour accomplir leur mission, en personnel, locaux et crédits, que ceux-ci proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales ou des moyens qu’elle leur affecte elle-même. Elle favorise l’association ou l’intégration des bibliothèques et centres de documentation de l’université au service commun de la documentation21. Elle favorise la mise en place d’actions de coopération entre les bibliothèques universitaires et les autres organismes documentaires de la région.

Notes

1- Constitution du 4 octobre 1958, préambule reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 1946 : La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

2- Par collectivité publique, nous entendons non seulement l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, mais toute personne morale de droit public et les personnes morales de droit privé contrôlées par des personnes morales de droit public.

3- Notamment celles concernant la propriété littéraire et artistique (lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985), les archives (loi du 3 janvier 1979) et les publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949), ainsi que, pour les bibliothèques publiques, le décret sur leur contrôle technique de l’Etat du 9 novembre 1988.

4- Notamment les personnes empêchées ou éloignées ; par personnes empêchées, nous entendons les personnes malades ou hospitalisées, les militaires, les détenus ; par personnes éloignées nous entendons celles qui habitent des petites communes rurales ou à l’étranger. Cf. la législation en la matière, notamment la loi du 30 juin 1975 précisée par le décret du 1er février 1978 et la circulaire du ministère des affaires sociales du 29 janvier 1979 sur les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public.

5- Décret du 8 août 1985 sur les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires organisées par les communes, départements ou régions, dans les établissements d’enseignement public pendant les heures d’ouverture. Circulaire du 22 mars 1985 relative aux modalités de mise à disposition, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

6- Ceci vise entre autres les listages résultant des recherches menées sur les bases de données et les reproductions de documents sur tous supports emportés par l’usager.

7- Par recherche documentaire individualisée approfondie, on entend une recherche menée par le personnel de la bibliothèque à la demande exclusive d’un usager ou d’un groupe d’usagers et qui excède les informations nécessaires à la consultation des collections.

8- Par document on entend non seulement les unités bibliographiques mais des collections dont la valeur globale peut être sans rapport avec celle de chacun des éléments qui la composent. Il faut entendre aussi le document dans sa particularité dont la valeur peut être sans rapport avec celle des autres exemplaires connus.

9- Par document ancien, on entend tout document de plus de cent ans d’âge. - Par document rare, on entend tout document qui ne se trouve dans aucune autre bibliothèque proche ou apparentée, ou pour une bibliothèque spécialisée tout document qui entre dans sa spécialité. - Le caractère précieux d’un document doit être, indépendamment de sa rareté, apprécié en fonction de sa valeur vénale, culturelle ou scientifique, en particulier pour les documents d’intérêt local ou ceux qui entrent dans la spécialité d’une bibliothèque spécialisée.

10- Ces règles s’ajoutent aux procédures des Domaines. Elles satisfont pour les bibliothèques municipales en particulier aux dispositions du Code des communes (R. 341-1 à 341-5) Livre II, Titre IV, modifié par le décret 88-1037 du 9 novembre 1988.

11- Par condition de conservation on entend toute mesure de surveillance, de protection, de reproduction et de communication propre à préserver l’intégrité du document.

12- Par traitées et mises en valeur on entend non seulement les mesures de préservation mentionnées à l’article précédent, mais le signalement spécifique dans les catalogues collectifs, la description et l’étude scientifique, la présentation au public et la communication, si besoin est sous forme d’un substitut. S’il s’agit de documents qui ne sont pas tombés dans le domaine public, leur reproduction doit se faire dans le respect de la loi sur la propriété littéraire et artistique.

13- Notamment en matière de : catalogues collectifs nationaux circulation et échange de notices bibliographiques listes d’autorités nationales normes scientifiques et techniques circulation et échange de documents plans concertés d’évaluation et de développement de collections

14- Décret n° 83-226 du 22 mars 1983 relatif à l’organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale.

15- Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, art. 23 : Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leur compétence.

16- Cette subvention est prévue par le décret du 25 février 1985. Elle s’ajoute aussi au financement par l’Etat de projets spécifiques notamment dans le cadre des projets d’action éducative.

17- Loi du 2 mars 1982, art. 59 : Le Conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

18- Loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, art. 4.

19- Ces services peuvent être communs à plusieurs universités : services inter-établissements de coopération documentaire ou bibliothèques interuniversitaires.

20 - Cf. note 19

21 - Cf. note 21