2) Le terrorisme dans le droit international : une incrimination indéfinie mais poursuivie

L’intérêt des institutions internationales pour la lutte contre le terrorisme ne date pas des attentats du 11 septembre 2001. En effet, les premiers efforts de concertation internationale dans la répression du terrorisme se sont concrétisés dans la foulée de la Première Guerre Mondiale et des travaux préliminaires au traité de Versailles. Mais l’antériorité de cet intérêt n’a pas entrainé une intelligibilité supérieure de l’incrimination pénale. Au contraire, le terrorisme a été condamné par les instances internationales sans qu’aucune définition claire n’ait été unanimement acceptée.

Depuis les attentats de 2001, le terrorisme est systématiquement condamné par les Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression »182. Le terme circule ainsi à travers les différentes conventions et traités signés depuis (dont la résolution 1368 du 12 septembre 2001 des Nations Unies qui condamnait le terrorisme comme une menace grave pour la paix mondiale183) sans avoir été précisément défini.

‘« La recherche de la notion de terrorisme en droit international est source d’étonnement. En effet, les documents internationaux qui font référence à cette infraction s’abstiennent de la définir. […] Une fois de plus, les difficultés consécutives à toute tentative d’élaboration d’une théorie juridique du terrorisme sont d’une telle importance, que les efforts déployés tant par la doctrine que par les juristes, dans les congrès et conférences internationales sont vains. Cependant, cet obstacle n’a pas empêché la communauté internationale de condamner unanimement ce phénomène. […] Nous pouvons néanmoins regretter, une fois encore, que la facilité et l’opportunisme aient cédé la place à la recherche nécessaire de la nature juridique du terrorisme. […] Il est étonnant de condamner un acte sans lui avoir donné au préalable un contenu précis » (Gozzi, 2003, p. 71-72).’

Dans la recherche d’une définition unanime, les juristes se sont heurtés à des intérêts politiques puissants.

Notes
182.

Avant cette date, les Nations Unies n’avaient condamné qu’une seule fois le terrorisme au titre du chapitre VII. En 1992, le Conseil de Sécurité avait dénoncé les actions de la Libye mise en cause de l’attentat de Lockerbie, Résolution 748 du 31 mars 1992 : condamnation de la Libye à appliquer la Résolution 731(1992).

183.

« Le Conseil de Sécurité […] condamne catégoriquementdans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington (DC) et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales » (Conseil de Sécurité, S/RES/1368 (2001)). Le terrorisme avait déjà été condamné dans des termes similaires le 13 août 1998 à l’occasion de la résolution 1189 (1998) faisant suite aux attentats perpétrés le 7 août à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie).