2.2 Une répression internationale fondée sur une réitération de conventions parcellaires

Devant les lenteurs de la perspective englobante d’une définition générale du terrorisme, l’ONU adopta une stratégie parallèle afin d’établir un consensus international à partir d’une somme d’infractions peu sujettes à contestation (protection des aéronefs, protection contre les prises d’otages, protection du personnel diplomatique, interdiction de l’usage d’armes nucléaires ou radiologiques, etc.). Treize conventions incriminant des faits terroristes furent signées depuis les années soixante. La démarche était donc d’incriminer, dans le but de les réprimer, des faits qui relevaient d’une désignation commune de terrorisme sans que celle-ci ne soit précisée.

La première convention, signée le 14 septembre 1963 à Tokyo, par treize pays208, sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile, concernait la piraterie aérienne (Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs). Ce texte n’incrimine pas spécifiquement des actes considérés comme terroristes, il détermine les procédures à suivre, pour le commandant de bord et les États contractants, en cas d’infractions survenant en vol. Si la convention oblige les États contractants à venir en aide aux équipages, elle leur laisse une grande d’appréciation. Le détournement spectaculaire d’un avion de la compagnie israélienne El Al, par le Front Populaire Pour la Libération de la Palestine, le 22 juillet 1968, signala la fragilité persistante des moyens de transport aériens. La sécurité de la navigation aérienne fut donc l’objet de deux autres textes : la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970209, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971210.

La convention de La Haye exige la répression par les États signataires du détournement d’avion si celui-ci est effectué avec violence (ce qui exclue de l’infraction la collusion possible du pilote dans le détournement) et de manière illicite. Cette précision semble superfétatoire ; l’infraction étant de manière inhérente la violation d’une loi ou d’une règle (Glaser, 1973, p. 834). Sans évoquer précisément la notion de terrorisme, son introduction renvoie explicitement aux conséquences attendues d’un acte terroriste211. Le document prévoit également, dans son article 10212, une entraide judiciaire élargie pour les infractions visées, préalable à une future coopération internationale dans la répression du terrorisme. La Convention de Montréal se présente comme un complément à la Convention de La Haye ; elle vient définir une acception plus large de l’infraction aérienne en réprimant les actes commis au sol et non plus seulement en l’air. Le texte réprime donc tout acte de nature en mettre en péril la sécurité aérienne que ce soit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, le placement d’un objet explosif ou sa tentative, le chantage à l’explosion, la destruction d’une partie d’un aéroport ou la complicité avec une personne visée par ces infractions. La convention ouvre également la possibilité d’une extradition entre des États contractants si un traité d’extradition a été signé entre eux213.

Elle sera complétée, quelques années plus tard, par le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé toujours à Montréal, le 24 février 1988214. Ce texte ajoute aux infractions aériennes préalablement visées, les actes de violence grave commis contre une personne ou une installation au sein d’un aéroport si cet acte est de nature à mettre en cause la sécurité dans cet aéroport. Si ces quatre conventions marquent une volonté internationale de lutter contre les actes de piraterie aérienne en insérant une obligation de répression, celle-ci demeure subordonnée aux normes légales et pénales de chaque État contractant. Par exemple, l’extradition, exigée dans les conventions, demeure régie par les procédures extraditionnelle nationales s’il n’existe pas de traité entre les pays concernés215 ; parmi ces règles figurait notamment l’interdiction d’extrader pour motif politique (Gozzi, 2003, p. 85).

Représentant physique d’un État, le personnel diplomatique a fait l’objet d’une convention, signée à New York, le 14 décembre 1973, et intitulée Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques216. La Convention précise que les personnes bénéficiant d’une protection internationale (chefs d’État, ministres des Affaires étrangères, tout représentant ou agent d’un État ou d’une organisation internationale qui a droit à une protection spéciale dans un État étranger et les membres de sa famille) et les motifs de l’infraction (meurtre, enlèvement ou toute attaque contre la personne ou la liberté d’une personne protégée, attaque ou menace d’attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport de cette personne et la participation comme complice). Mais les diplomates ont depuis longtemps bénéficié d’une protection internationale, rendant cette nouvelle convention peu importante, malgré la légitimité des Nations Unies. Les conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ainsi que la Convention de New York du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales, avaient déjà codifié un certain nombre de protection et de procédures d’immunité. Pour Marie-Hélène Gozzi, ce texte supplémentaire sacrifie à une inflation législative.

‘« [Son] adoption n’est qu’un exemple supplémentaire de l’opportunisme qui préside à l’élaboration de normes répressives. En effet, nous l’avons dit, il est inspiré par les événements. Le droit international, déjà fixé, en la matière, marque le pas d’une inflation législative connue aujourd’hui en droit interne. Une question se pose ainsi à nous avec acuité. A l’élaboration et à la multiplication des normes nouvelles, ne devrait-on pas préférer l’application effective de celles existantes ? Sans doute, devons nous constater que la volonté des États de réduire les manifestations violentes, affirmée par le biais de ces textes peu novateurs, est teintée d’impuissance » (Gozzi, 2003, p. 86-88).’

Ce constat sévère est à relativiser concernant une autre infraction, historiquement réprimée par le droit international : la piraterie maritime.

Selon le droit coutumier, un pirate peut être poursuivi par n’importe quel État et ce, depuis le dix-septième siècle. La Convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958 avait précisé la définition de l’acte de piraterie217 et codifié les mesures de répression. La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome, le 10 mars 1988218, apporta toutefois une précision nécessaire, notamment à la suite de l’affaire de l’Achille Lauro 219. D’une manière comparable à la piraterie aérienne, elle définit l’infraction de piraterie maritime comme la capture illicite (par la violence ou la simple menace), tout fait tendant à endommager un bâtiment et tout acte de violence, connexes aux actes cités, commis contre des personnes à bord du navire. Cette convention comprend un second texte, le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, qui établit un régime légal applicable aux actes perpétrés contre les plates-formes pétrolières, comparable à celui en vigueur pour l’aviation internationale. En 2005, un dernier protocole a été adopté afin de s’adapter aux nouvelles formes d’usages terroristes des navires. Le 12 octobre 2000, le destroyer américain USS Cole fut partiellement détruit et dix-sept marins trouvèrent la mort à la suite d’une attaque-suicide menée à l’aide d’une embarcation remplie d’explosifs. Le Protocole de 2005 à la Convention de Romeérige donc en infraction le fait d’utiliser un navire pour perpétrer un acte de terrorisme, le transport de diverses matières dans l’intention de provoquer, la mort ou des dommages corporels graves, à des fins terroristes ou le transport à bord d’un navire de personnes qui ont commis un acte de terrorisme.

La sécurité des personnes fut également l’objet de divers traités. La Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre prohibait la prise d’otage en l’assimilant à un crime de guerre. En 1976, à la demande de la République fédérale d’Allemagne, l’ONU proposa une convention qui étendait cette incrimination en temps de paix. La Convention internationale contre la prise d’otages fut signée à New York, le 17 décembre 1979220. Elle définit la prise d’otages comme le fait de s’emparer d’une personne, de la détenir, de menacer de la tuer ou de la blesser afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale ou une personne physique ou morale, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage. Elle promeut également une large coopération dans l’adoption de mesures répressives. Relativement claire dans sa définition de l’infraction, la Convention limite sa compétence dans plusieurs articles controversés. L’article 12 prévoit qu’elle ne s’applique pas lors d’un conflit armé, infraction déjà réprimée par la Convention, étant convenu que les luttes de libération nationale en font partie221. L’article 13 exclue également du champ d’application de la Convention le cas où la prise d’otage est le fait d’un agent de même nationalité222. En dépit de ces restrictions, cette Convention poursuit la stratégie de dissimulation des infractions politiques déjà évoquée. L’article 10 précise que cette infraction est ouverte de plein droit à tout processus d’extradition223 et, donc, ne bénéficie pas du principe de non-extradition pour motif politique alors même que la prise d’otage est définie comme un acte politique, visant un changement politique (le fait de s’emparer d’une personne en vue de contraindre une tierce partie de modifier sa politique).

Une autre série d’infractions, l’usage des matières explosives, va faire l’objet de plusieurs conventions. La sécurité de l’utilisation des matières radioactives est prise en charge par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à Vienne, le 3 mars 1980224. Le texte érige en infractions la détention, l’utilisation et la cession illégales ou le vol de matières nucléaires225 et la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens. La Convention vise également les pratiques de transport de matières radioactives entre les États (autorisation de l’Agence Internationale de l’Énergie atomique pour tout transport de matière nucléaire si un des États n’est pas signataires, alerte en cas de vol, etc.). Un amendement préconise également un renforcement de la coopération pour assurer l’application de mesures, rapides et complètes, destinées à localiser et récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées, à atténuer les conséquences radiologiques d’un sabotage, et à prévenir les infractions dans ce domaine. Une seconde convention, plus récente, est venue compléter les premières infractions visées. La Convention internationale pour la prévention des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005, couvre un large éventail de cibles potentielles, telles les centrales ou réacteurs nucléaires, et incrimine la menace ou la tentative de crimes et la complicité. Elle encourage aussi la coopération entre les États afin de prévenir les attaques terroristes en échangeant des renseignements et promeut l’entraide pour toute enquête et procédure pénale. Enfin, le texte traite à la fois des situations de crise (aider les États à régler une situation) et de la gestion de l’après-crise, c’est-à-dire le fait de rendre les matières nucléaires sans danger avec l’aide de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique.

L’usage des explosifs a été visé relativement tardivement par des conventions internationales. Ainsi, la Convention sur le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection a été signée à Montréal, le 1er mars 1991. Négociée après l’attentat contre le vol 103 de la Pan Am 226 en 1988227, cette convention a pour objectif de contrôler et de limiter l’utilisation des explosifs non marqués et non détectables. Elle demande aux États d’exercer un contrôle effectif sur les explosifs plastiques « non marqués », c’est-à-dire ceux qui ne contiennent pas un des agents de détection visés à l’Annexe technique du traité. D’une manière générale, chaque État partie doit prendre les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher la fabrication d’explosifs, leur circulation ou leur stockage. L’infraction d’usage d’explosifs a été complétée, le 15 décembre 1997, par la Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif228. Cette convention crée un régime de juridiction universelle pour l’utilisation illicite et intentionnelle d’un engin explosif ou de tout autre engin meurtrier dans des lieux publics, dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des destructions massives de ces lieux. Le texte précise son acception des infrastructures publiques et gouvernementales et de la notion d’engin explosif et incite les États contractant à dénier une justification idéologique à l’acte, poursuivant la stratégie de dissimulation de l’infraction terroriste229.

Le dernier type d’infraction réprimé par les conventions internationales concerne le financement du terrorisme, objet de la Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme. Les États signataires sont tenus de prendre des mesures pour prévenir et empêcher le financement de terroristes qu’il s’effectue, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’organisations qui prétendent avoir un but caritatif, culturel ou social, ou qui sont impliquées dans des activités illégales telles que les trafics de stupéfiants ou d’armes. Les États doivent considérer ceux qui financent le terrorisme comme responsables sur le plan pénal, civil ou administratif. La Convention prévoit également l’identification, le gel ou la saisie des fonds affectés à des activités terroristes, un renforcement de la coopération judiciaire230, ainsi que le partage des fonds provenant des confiscations avec d’autres États au cas par cas. L’action de l’ONU contre le financement du terrorisme a été complétée par la résolution 1333 du Conseil de sécurité du 19 décembre 2000 et la résolution 1373 du 28 septembre 2001.

Au-delà de la condamnation du régime des talibans en Afghanistan à cause de l’accueil d’installations et d’organisations terroristes et l’exigence de l’extradition d’Oussama Ben Laden, la résolution 1333 gelait les avoirs financiers appartenant à ce dernier ou à Al-Qaïda. La résolution 1373 impose aux États d’empêcher le financement des actes de terrorisme, d’incriminer la fourniture ou la collecte d’argent destiné à financer des personnes ayant commis, tenté de commettre ou facilité des actes terroristes, de refuser le droit d’asile à ceux qui financent, planifient, soutiennent ou commettent des actes de terrorisme et de s’assurer que les terroristes ou leurs commanditaires soient traduits en justice et que les lois nationales les répriment sévèrement. A l’instar des conventions précédentes, la convention sur la répression du financement du terrorisme dépolitise, dans son article 14, l’infraction de financement d’activités terroristes afin d’en faciliter l’extradition231. Cet ensemble juridique relativement important conduit donc à un socle normatif couvrant, quasiment entièrement, le spectre des activités terroristes contemporaines. « Il est erroné d’affirmer que la question de la spécification des infractions terroristes comme celle de leur répression, soit restée sans réponse » (Doucet, 2005, p. 253). Mais l’efficacité de ce dispositif a été entravée par les retards récurrents des États membres dans les processus de ratification.

Ainsi peu de pays avaient ratifié avant 2001 l’ensemble de ces traités. Après les attentats du 11 septembre 2001, cent-vingt et un États Membres ont ratifié ou ont adhéré à au moins dix des treize instruments, et tous les pays ont signé au moins un de ces instruments ou y sont devenus parties. La convention sur le financement du terrorisme fournit un exemple assez éclairant de ce phénomène. Quarante-deux pays avaient signé cette convention avant le 31 décembre 2000 dont la France (12 janvier 2000), les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Espagne contre quatre-vingt dix pays qui l’ont signé au cours de l’automne 2001. Mais l’efficacité de la stratégie onusienne est contrainte par les limitations inhérentes des institutions onusiennes.

Les conventions internationales et les résolutions du Conseil de Sécurité n’ont qu’un pouvoir d’injonction même si la production de règles normatives au niveau international demeure le fondement de toute stratégie globale. Ainsi la résolution 1373 du 28 septembre 2001 (outre l’obligation faite aux États d’incriminer le terrorisme, de mettre en place les moyens institutionnels de la répression et l’encouragement à une plus grande coopération) a créé le Comité contre le terrorisme, chargé de veiller à la ratification et à l’adoption par les États membres des différentes conventions. Il est également chargé d’évaluer les législations nationales et de mesurer leurs pratiques coopératives. Le Comité mène enfin une politique de sensibilisation à la menace terroriste auprès des différentes institutions régionales (Union Européenne, Organisations des États Américains, Union Africaine, etc.) ou spécialisées (Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation maritime internationale, Fonds monétaire international, etc.). Mais la souveraineté étatique reste de mise quand il s’agit de lutter contre le terrorisme et chaque État tend à privilégier des formes d’action autonomes au risque de contrevenir au droit international (comme les États-Unis avec la création du camp de Guantanamo et le déclenchement de la guerre en Irak) et de favoriser des situations disparates (Doucet, 2005, p. 254). L’action de l’ONU reste donc limitée à l’édiction de normes légales et à un pouvoir d’injonction sur les États membres. En inscrivant le terrorisme comme une menace pour la paix et la sécurité internationale, l’ONU a également permis de promouvoir une vision globale de la sécurité et de légitimer des pratiques anciennes de coopération. Un processus relativement parallèle a été activé au niveau européen.

Avec les attentats du 11 septembre 2001, l’Union Européenne a accéléré l’adoption de mesures communautaires beaucoup plus profondes au sein de son troisième pilier « Justice et Affaires intérieures » (JAI). Mais l’organisation régionale s’est heurtée à des problèmes similaires aux Nations Unies : la difficile définition du crime poursuivi et les pratiques bilatérales des États membres.

Notes
208.

Essentiellement des pays d’Europe occidentale plus les États-Unis, le Mexique, les Philippines, Israël, la Haute-Volta, le Niger et la Chine. La France ne signa cette convention que le 11 juillet 1969 et autorisa sa ratification par la loi n° 70-490 du 11 juin 1970 afin qu’elle rentre en vigueur le 29 février 1972.

209.

Si seulement dix pays avaient participé à la Conférence de la Haye (dont les États-Unis, Israël, le Japon, la Hongrie ou la Suisse), trente-six pays la ratifièrent et notamment la France, certains pays du bloc soviétique (URSS, Tchécoslovaquie, la République Démocratique Allemande, etc.) ou du Moyen-Orient (Iran ou Irak). Elle rentra en vigueur le 18 décembre 1972 en France.

210.

Cinquante-neuf pays ratifièrent cette convention. La France la ratifia par la loi n° 75-1132 du 10 décembre 1975 et la convention entra en vigueur le 30 juillet 1976.

211.

« Considérant que les actes illicites de capture ou d’exercice du contrôle d’aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans l’aviation civile […] » (« Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile », ONU, n° 1235, 16 décembre 1970).

212.

« Les États contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute la procédure pénale relative à l’infraction et aux autres actes visés par l’article 4 » (« Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile », ONU, n° 1235, 16 décembre 1970).

213.

« Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États contractants » (article 8.1, « Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile », ONU, n° 14118, 23 septembre 1971).

214.

Le protocole et la Convention de 1971 ne constitue qu’un seul et même instrument. Le protocole a pris effet en France le 6 octobre 1989.

215.

« Si un État contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi par une demande d’extradition par un autre État contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne l’infraction. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par l’État de droit requis » (article 8.2, « Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile », ONU, n° 1235, 16 décembre 1970).

216.

Vingt-deux pays, dont les États-Unis et l’URSS, adoptèrent et ratifièrent cette convention. La France n’engagea le processus d’adhésion qu’à la suite des attentats du 11 septembre 2001, par la loi n° 2003-556 du 26 juin 2003. La convention entra en vigueur le 25 septembre 2003. Ce retard est du à des difficultés juridiques que la France estime avoir surmonté par des déclarations interprétatives en limitant l’application de certains articles (notamment l’article 2) aux actes de terrorisme (Journal Officiel du 16 octobre 2003, p. 17957).

217.

« Constituent la piraterie les actes ci-après énumérés : tout acte illégitime de violence, de détention, ou toute déprédation commis pour des buts personnels par l’équipage ou les passagers d’un navire privé ou d’un aéronef privé […] » (Article 15, « Convention sur la haute mer », ONU, Genève, 29 avril 1958).

218.

Quinze pays avaient signé la convention et le protocole dont l’Allemagne, la Chine, la Grande-Bretagne et la France qui les ratifia le 2 décembre 1991, malgré un certain nombre de réserves. Les deux documents rentrèrent en vigueur le 1er mars 1992.

219.

L’Achille Lauro, navire de croisière italien, a été capturé par un commando palestinien en octobre 1985. Un passager américain décéda. Mais cet acte illicite ne correspondait pas à la définition internationale de la piraterie maritime.

220.

A l’origine, elle fut signée par seulement par vingt-trois pays peu importants sur la scène internationale, hormis le Royaume-Uni ou la République Fédérale d’Allemagne. Aujourd’hui, cent soixante quatre pays font partie de cette convention dont les Etats-Unis (7 décembre 1984) et la France (9 juin 2000). La France a d’ailleurs émis plusieurs réserves dont le refus d’extrader une personne si celle-ci risque la peine capitale dans le pays requérant.

221.

« […] La présente Convention ne s’applique pas à un acte de prise d’otages commis au cours de conflits armés au sens des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles relatifs, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes, dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] », (Article 12, « Convention internationale contre la prise d’otages », ONU, n° 21931, New York, 17 décembre 1979).

222.

« La présente Convention n’est pas applicable lorsque l’infraction est commise sur le territoire d’un seul État, que l’otage et l’auteur présumé de l’infraction ont la nationalité de cet État et que l’auteur de l’infraction est découvert dans cet État » (Article 13, « Convention internationale contre la prise d’otages », ONU, n° 21931, New York, 17 décembre 1979).

223.

« Les infractions prévues à l’article premier sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité conclu entre États parties » (Article 10, « Convention internationale contre la prise d’otages », ONU, n° 21931, New York, 17 décembre 1979).

224.

La France ne ratifiera cette convention que, tardivement, à la suite de la loi n° 89-433 du 30 juin 1989, pour une entrée en vigueur le 6 octobre 1991. Une nouvelle fois, la France contestera des points concernant l’extension de la compétence de la Convention vis-à-vis de sa propre législation (Journal Officiel du 5 février 1992, p. 1860).

225.

Par matière nucléaire, le texte entend le plutonium 238, l’uranium 233, l’uranium enrichi en 235 et ou 233.

226.

L’introduction de la Convention précise ainsi : « exprimant leurs vives préoccupations face aux actes de terrorisme ayant pour but la destruction totale d’aéronefs, d’autres moyens de transport et d’autres cibles, préoccupés par le fait que des explosifs plastiques et en feuilles ont été utilisés pour l’accomplissement de tels actes de terrorisme » (« Convention sur le marquage des explosifs plastiques ou en feuilles aux fins de détection », ONU, Montréal, 1er mars 1991).

227.

Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la compagnie Pan Am explose en vol, au dessus du village écossais de Lockerbie, tuant deux cent soixante dix personnes (deux cent cinquante neuf passagers et membres d’équipages et onze habitants du village). La Libye a été accusée par la communauté internationale d’être à l’origine de l’attentat ce que son gouvernement a reconnu, dans une lettre datée du 15 août 2003. Il a également indemnisé les familles des victimes à hauteur de deux milliards sept cent millions de dollars ce qui a entrainé la levée des mesures d’embargo décidées par le Conseil de Sécurité de l’ONU dans sa résolution 748 du 31 mars 1992. En 2001 Abdelbasset al-Megrahi, un haut-responsable des services secrets libyens, avait déjà été condamné à la perpétuité par la justice écossaise pour cet attentat. Pourtant le 28 juillet 2007, une commission de révision écossaise lui a accordé le droit à un nouveau procès à la suite de la découverte de preuves falsifiées ou insuffisantes (Pierre Prier, « Lockerbie : et si la Libye était innocente.. », Le Figaro, 14 septembre 2007).

228.

Signée par cinquante-huit pays dont la France et les États-Unis (depuis le 12 janvier 1998), la convention concerne aujourd’hui cent-cinquante trois États dont la très grande majorité l’ont ratifié après le 11 septembre 2001.

229.

« Chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il y a lieu, une législation interne, pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculer pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité » (Article 5, Convention internationale pour la répression des attentats à l’explosif, ONU, A/RES/52/164, 15 décembre 1997).

230.

Le secret bancaire ne saurait plus être invoqué pour justifier un refus de coopérer.

231.

« Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États parties, aucune des infractions visées à l’article 2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction visée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction visée par des mobiles politiques » (Article 14, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9 décembre 1999, A/RES/54/109).