Annexe 8 Education à la sécurité routière (BO n°40 du 31-10-2002)

FORMATION À LA CONDUITE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
D. n° 2002-675 du 30-4-2002. JO du 2-5-2002
NOR : EQUS0200625D
RLR : 553-1
EQU - JUS - INT - MEN - DEF

Vu code de la route, not. art. L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R. 211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4 ; code pénal, not. art. R. 610-1 ; avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 21-6-2001

Article 1 - La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de la route (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
Section 1

Attestations et brevet de sécurité routière

Article R. 211-1 - I - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

II - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.

III - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
Article R. 211-2 - I -Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.

II - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.

III - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

IV - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

V - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.

Article 2 - Le 2° de l'article R. 221-5 du code de la route est modifié comme suit :

I - Les "a", "b" et "c" deviennent respectivement "b" "c" et "d".

II - Il est inséré un "a" ainsi rédigé :

a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;

III - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé : Les dispositions du a ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

Article 3 - Au II de l'article R. 233-1 du code de la route, les mots : "permis de conduire" sont remplacés par les mots : "titre justifiant de l'autorisation de conduire" et le mot : "permis" par le mot : "titre".

Article 4 - L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
Article R. 431-4 -I -Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
III - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

IV - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.

Article 5 - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 6 - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
La garde des sceaux, ministre de la justice
Marylise LEBRANCHU
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de la défense
Alain RICHARD
Le secrétaire d'État à l'outre-mer
Christian PAUL

MISE EN ŒUVRE D'UNE ATTESTATION DE PREMIÈRE ÉDUCATION À LA ROUTE DANS LES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
C. n° 2002-229 du 25-10-2002
NOR : MENE0202499C
RLR : 553-1
MEN - DESCO A1 - DPATE

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux directrices et directeurs d'école

En 2001, 120 000 accidents corporels ont tué près de 8 000 personnes sur les routes de France. La population jeune est particulièrement touchée par l'insécurité routière. Ainsi, chaque année, les accidents de la circulation sont la cause de près du quart des décès chez les 5-14 ans et de près d'un décès sur deux chez les 15-19 ans. Dès l'âge de 10 ans, les accidents de la route sont la première cause de mortalité des enfants. Parmi les tués de cet âge, la moitié le sont en tant que passagers de véhicule, un quart en tant que piétons, un quart en tant qu'usagers de deux roues.

Renforcer l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire

Le nombre des enfants tués chaque année fait apparaître un pic sensible à l'âge de 3 ans, de 7 ans et de 11 ans, ce qui correspond à trois périodes du développement au cours desquelles les enfants acquièrent une nouvelle forme d'autonomie mais aussi se montrent réceptifs à l'apprentissage de comportements adaptés.

Avant 5 ans, le risque en tant que piéton reste faible. En revanche, il est très élevé en tant que passager d'automobile. Former très tôt les enfants aux risques routiers permet aussi d'attirer l'attention des parents sur ces questions. Découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas "à prendre" mais à partager, c'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de prendre en compte les autres usagers de la route. Le principe d'une éducation précoce, continue et générale, a été adopté dans l'ensemble des pays européens.

Dans ce contexte, le Comité interministériel à la sécurité routière du 25 octobre 2000, tenu sous la présidence du Premier ministre, a décidé la mise en place d'un continuum éducatif. Pour compléter le dispositif des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), passées en classe de cinquième et en classe de troisième, il est créé une attestation de première éducation à la route (APER) délivrée à l'issue de la scolarité primaire. L'APER validera l'acquisition de règles et de comportements liés à l'usage de la rue et de la route et la connaissance de leur justification.

La mise en œuvre de l'éducation à la sécurité routière

L'article L. 312-13 du code de l'éducation énonce l'obligation de l'éducation routière dans les programmes d'enseignement. Le décret interministériel n° 93-204 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière précise que "cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et d'enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire".

Si l'éducation à la route ne constitue pas un champ disciplinaire particulier, elle doit cependant faire l'objet d'un traitement spécifique du cycle 1 au cycle 3 à travers les différents domaines d'activités ou les différentes disciplines de l'école.

Les programmes de l'école primaire, qui entrent en application à la rentrée 2002 pour la première année de chaque cycle, sont le cadre de référence de cette première éducation à la route. Ils déterminent les contenus et les compétences sur lesquels prendre appui pour mener à bien cette éducation. Objet transversal par excellence, elle s'inscrit naturellement dans le cadre d'exercice de la polyvalence des maîtres et se construit sous leur responsabilité à travers une programmation rigoureuse du cycle 1 au cycle 3.

Cette éducation à la route se poursuit au collège, elle est complétée par la préparation des attestations scolaires de sécurité routière passées en classe de 5ème et de 3ème.

C'est dans ce contexte que les enseignants, seuls responsables des activités pédagogiques, peuvent, ponctuellement, faire appel sous la responsabilité du directeur et dans le cadre du projet pédagogique de l'école, à des intervenants extérieurs qualifiés.

Les objectifs d'une éducation à la sécurité routière à l'école primaire

L'apprentissage des règles de sécurité routière par les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire relève de plusieurs registres d'objectifs : des objectifs de l'ordre des savoirs (connaître des règles de circulation, de sécurité...), des objectifs de l'ordre des savoir-faire qui supposent la mise en œuvre d'opérations cognitives de haut niveau (anticiper, traiter l'information, mener en parallèle plusieurs actions...) et des objectifs de l'ordre des comportements (être respectueux des autres usagers, ...).

Une progression, du cycle 1 au cycle 3, inscrit ces objectifs dans des situations de plus en plus complexes, organisées en six rubriques :

L'éducation à la sécurité routière intègre ces différentes composantes en un tout indissociable qui fonde un comportement adapté à la diversité des contextes rencontrés par l'usager, dans le respect des règles du code de la route.

L'attestation de première éducation à la route (APER)

La page comportant cette grille d'évaluation est intégrée dans le livret scolaire de l'élève.

L'attestation de première éducation à la route est attribuée par le conseil des maîtres de cycle 3 au vu des résultats de l'élève récapitulés sur cette grille. La décision prise ne peut être positive que si tous les savoirs et savoir-faire exigibles aux cycles 1 et 2 ont été acquis et si ceux exigibles au cycle 3 sont, au moins, en cours d'acquisition.

Cette décision figure en bas de page de l'attestation de première éducation à la route ; elle est contresignée par la directrice ou le directeur de l'école qui la transmettra, avec le dossier d'entrée en 6ème, au collège d'affectation de l'élève, afin de permettre la poursuite du travail engagé.

L'éducation à la route, pour prendre tout son sens, ne saurait concerner le seul espace scolaire. Elle suppose une sensibilisation de la communauté éducative tout entière aux finalités qu'elle poursuit. Le conseil d'école constitue un lieu privilégié pour cette sensibilisation et cette réflexion collectives qui peuvent également trouver leur place dans des réunions spécifiquement dédiées à ce thème. Ce sont bien tous les parents qu'il convient d'associer à l'utilisation de l'outil "attestation de première éducation à la route" : l'enjeu est en effet, qu'au-delà de la seule validation scolaire, l'élève soit à même d'avoir des comportements adaptés dans l'ensemble des situations de la vie quotidienne. C'est en effet la convergence des pratiques scolaires et familiales qui pourra conforter la lutte contre l'insécurité routière

Diverses ressources sont accessibles pour faciliter la mise en œuvre de cette éducation à la sécurité routière :

Inspections académiques ;

D'ores et déjà accessible à l'adresse suivante : http://www.educnet.education.fr/securite/index.htm , il le sera prochainement sur : http://www.eduscol.education.fr

La circulaire n° 87-287 du 25 septembre 1987 est progressivement abrogée conformément au calendrier d'entrée en vigueur des programmes d'enseignement de l'école primaire (arrêté du 25 janvier 2002).

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

et par délégation

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR