1. Violence conjugale rapportée par des femmes s’adressant aux services sociaux et juridiques au Canada :

Pendant les années 1970 et au début de la décennie suivante, l’apparition et la multiplication des maisons d’hébergement pour femmes violentées font ressortir des lacunes importantes dans les services offerts à ces femmes par les établissements publics de services sociaux. Le problème de la violence conjugale demeure largement ignoré par les praticiens et les praticiennes de ces services, qui ne reconnaissent pas cette violence, se sentent inaptes à intervenir lorsqu’elle est connue et reçoivent peu d’information sur cette problématique.

A cette époque, les intervenantes et les intervenants sociaux connaissent mal les ressources pour femmes violentées, y adressent peu ces dernières, n’offrent pas de services concrets et traitent le problème comme toute autre difficulté familiale.

Mais les revendications et les actions des groupes de femmes, particulièrement celles des militantes du réseau des maisons d’hébergement, vont provoquer la mise en question des attitudes adoptées dans les services sociaux, les services de santé et les services policiers. Des tentatives sont faites pour concevoir des interventions appropriées aux besoins des femmes violentées, une volonté gouvernementale d’agir se manifeste et des sessions de formation sont offertes aux intervenantes et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux.

Les principales études menées sur la problématique de la violence conjugale entre 1970 et 1980 avaient concentré leurs efforts à déterminer la fréquence de cette violence, ses cofacteurs et le développement de modèles théoriques pour en expliquer les causes. Les travaux portant sur l’intervention auprès des victimes ne cherchaient pas à évaluer ses effets mais plutôt à mettre en évidence les lacunes de cette intervention.

Depuis la fin des années 1970, des chercheuses et chercheurs rappellent diverses modalités d’intervention auprès des femmes violentées. Les praticiennes et praticiens, et les administratrices et administrateurs insistent elles et eux aussi pour des arisons souvent différentes mais complémentaires, sur la nécessité de vérifier si l’intervention auprès des femmes violentées et l’intervention auprès des agresseurs sont efficaces. La rareté des recherches évaluatives sur les interventions menées dans les services sociaux est toutefois loin d’être propre à la clientèle des femmes victimes de violence. L’unanimité des opinions sur la nécessité de l’évaluation des pratiques auprès des victimes de violence conjugale repose peut-être sur un véritable souci d’efficacité, mais on peut aussi se demander si cette convergence n’est pas liée au fait que les approches préconisées ou utilisées s’appuient sur une analyse qui met en cause les conceptions et les pratiques dominantes.

Les enjeux méthodologiques des recherches évaluatives sur l’efficacité des interventions auprès des femmes violentées ou auprès des agresseurs sont nombreux : choix des critères du succès de l’intervention ; intervalles auxquels les résultats sont vérifiés ; source d’information ; opérationnalisation de certains concepts dans ce cadre particulier. La recherche évaluative portant sur les interventions auprès de toute personne en difficulté demandeuse de services doit de plus respecter les contraintes inhérentes aux situations vécues dans la pratique, situations que la recherche ne peut aménager mais auxquelles elle doit plutôt s’adapter. La seule recherche évaluative efficace est celle qui est consciente qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’action.

Plusieurs personnes dirigées vers un établissement de services sociaux ou un service de consultation psychologique ou qui s’y adressent d’elles-mêmes ne s’y présentent pas ou abandonnent prématurément leur démarche. Certaines problématiques, dont celle de la violence conjugale, seraient associées à des taux d’abondons particulièrement élevés. Les femmes violentées par leur conjoint seraient très nombreuses à abandonner les démarches d’aide qu’elles entreprennent. On attribue généralement ce retrait à l’ambivalence de la femme vis-à-vis de son conjoint, ambivalence entretenue par les périodes de rémission propres au cycle de la violence, ou encore à l’incapacité de l’intervention de répondre aux besoins particuliers des femmes violentées.

Le service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM) implantait, le 1er septembre 1986, une politique d’intervention en matière de conflits intrafamiliaux. Cette politique à la fois ambitieuse et d’avant-garde s’harmonisait avec les politiques et orientations des gouvernements provincial et fédéral dans ce domaine.

Son but : la réduction de la violence intrafamiliale.

Les efforts consentis lors de l’implantation de cette politique, et ceux investis dans son déroulement, justifient pleinement qu’on en évalue les impacts et qu’on essaie d’en déterminer les facteurs de succès ou d’échec.

C’est dans cette optique que la Société de criminologie du Québec (SCQ) s’est penchée, dès 1988, sur l’étude de cette problématique et des moyens mis de l’avant au Québec afin d’y remédier.

A la suite des recommandations de divers groupes de pression, les ministères québécois de la Justice et du Solliciteur général se sont engagés en 1986 à prendre les moyens nécessaires pour contrer la violence conjugale. Les moyens d’action préconisés sont : considération et compréhension de la victime, recherche d’une intervention adéquate et coordonnée ; recherche d’une mesure sentencielle appropriée et efficace ; et mise en évidence de la dimension curative dans une intervention sociojudiciaire.

‘«La réalisation de ces objectifs passe par une nécessaire concertation entre les intervenants et intervenantes des secteurs judiciaire et sociocommunautaire. Il s’avère aussi nécessaire de modifier les interventions de la police et des procureurs ou procureures. Ainsi, lorsque la situation l’exige, il doit y avoir judiciarisation des cas de violence conjugale. La responsabilité de cette décision n’appartient plus, en théorie, à la victime. Désormais, c’est aux policiers et policières qu’est censée revenir cette décision. Lorsque la preuve est suffisante, une demande d’engager des poursuites doit être rédigée. Dans la pratique, il en va autrement. En effet, les abandons de poursuite à la demande même des victimes sont encore nombreux». (Rinfret-Raynor, Cantin, 1994, p. 410). ’

Le procureur ou la procureure doit tenter d’obtenir la coopération de la femme violentée et la convaincre de témoigner contre son agresseur, lorsque la cause se rend devant les tribunaux. Si elle refuse, elle ne peut y être contrainte par l’imposition d’une pénalité, car cela aurait pour conséquence de la victimiser doublement.

Les engagements des ministères de la Justice et de la sécurité publique au sujet de l’intervention policière concernent quatre points : l’arrestation ; le processus d’intervention ; l’information sur les lois en vigueur ; et la sensibilisation au phénomène de la violence conjugale. 

‘«Le service de police de la Communauté urbaine de Montréal a fait siens ces engagements et les a explicités dans sa Procédure spécifique 5059 – Conflit intrafamilial implantée le 1er septembre 1986 et dans le cours sur la violence conjugale que donne son service de formation. Pour le SPCUM, le policier est un intervenant de première instance à la fois important et essentiel. Le patrouilleur ou la patrouilleuse doit non seulement recueillir toute l’information concernant le conflit, mais également sécuriser la victime et veiller à prendre les mesures nécessaires à sa protection. L’adoption en 1990 d’une entente entre le Service de police et les Centres locaux de services communautaires (CLSC) vise cet objectif. Le policier ou la policière offre à la victime de signer un formulaire qui l’autorise à donner ses coordonnées au CLSC de sa région. Une autre mesure est appliquée par l’agent ou l’agente de police responsable du dossier à la cour. Le SPCUM veut ainsi s’assurer de donner à la femme violentée toute l’information susceptible d’influer sur sa sécurité.» (Rinfret-Raynor, 1994, p. 410,411).’

La politique québécoise d’intervention en matière de violence conjugale adoptée par le ministère de la Justice en 1986 a suscité des interrogations sur les attitudes et les comportements des intervenantes et intervenants du système judiciaire en regard de leur perception et de leur compréhension de la violence conjugale.

Les infractions commises à l’égard dune personne avec qui le contrevenant a ou avait un lien amoureux n’appartiennent plus au domaine privé. Les agressions commises en contexte conjugal doivent être criminalisées au même titre que celles commises sur une personne étrangère.

Le Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale, simplement appelé le Regroupement par la suite, a toujours réclamé depuis sa création en 1979 la criminalisation de la violence conjugale, à l’égard de l’Etat qui reconnaît la nécessité d’amener les coupables de violence conjugale devant l’appareil judiciaire.

En 1986, le Québec se donnait une politique de mise en accusation en matière de violence dite familiale. Dans cet énoncé de politique, les ministères de la Justice et de la Sécurité publique adoptaient une approche semblable à celle qui se retrouve dans d’autres provinces quant à la mise en accusation par les policiers. Différence majeure cependant, la politique québécoise rendait plus difficile le retrait de la plainte une fois l’accusation portée, les procureurs étant instruits de ne pas y accéder. Selon le guide ministériel publié à l’époque, cette politique visait trois objectifs : humaniser le processus d’intervention judiciaire, fournir à la victime une attention et un appui soutenus, et contribuer à mieux comprendre et aider le contrevenant. La campagne de publicité qui a souligné l’adoption de cette politique a toutefois entraîné deux effets pervers étroitement reliés. Pour certains, dire que la violence conjugale est un crime aura donné l’impression qu’on avait enfin criminalisé ces actes, bien que les dispositions pertinentes du Code criminel n’aient pas été modifiées. Pour d’autres, ces messages auront donné l’impression que la violence conjugale était désormais un crime explicitement reconnu par le Code, ce qui n’était pas et n’est toujours pas le cas. Ces fausses impressions auront entraîné des attentes et, inévitablement, des déceptions.

D’ailleurs, le rapport du Sous-comité sur la condition féminine du Comité permanent de la santé et du bien-être social, du troisième âge et de la condition féminine, déposé en juin 1991 sous le titre la guerre contre les femmes, lançait en quelque sorte un cri d’alarme au pays. Il soutenait globalement que les violences subies par les femmes, sous toutes leurs formes, devaient être considérées comme un phénomène systémique s’inscrivant dans les conditions d’inégalité structurelle auxquelles les femmes continuent largement d’être confrontées, et non plus comme des dysfonctionnements individuels. Le rapport dénonçait le sous-financement chronique des maisons d’hébergement pour femmes, la sous-utilisation des programmes de traitement pour hommes violents, l’absence d’évaluation de tels programmes, ainsi que l’écart continuant de séparer la théorie de la pratique quant aux mises en accusation et aux poursuites en ce domaine.

Ainsi, près de 20 ans de recherches qui ont montré l’ampleur du phénomène, d’activisme pour que les pratiques judiciaires soient changées et pour que les femmes soient mieux traitées par les institutions sociojudiciaires, ainsi que de subventions accordées au développement de réseaux d’aide pour les femmes et à l’éducation, aboutissent à ce qui ressemble étrangement à un constat d’échec.

Nous devons nous interroger sur le sens et les objectifs d’une réponse aux violences masculines domestiques qui a, de plus en plus, pris la forme de la judiciarisation, aux dépens d’autres approches, d’autres réponses. Les effets de cette construction juridique de la violence conjugale porte plusieurs volets. Les discours sociopolitiques sur ces violences auront été largement gommés de l’espace discursif public. Non seulement cela aura-t-il eu pour effet de faire en sorte que le secteur des services socio-communautaires demeure sous-financé et sous-développé, mais, par surcroît, le discours juridique évacue nécessairement tout examen des origines sociopolitiques du phénomène lui-même. Il en reste alors un portrait de dysfonctionnements individuels plutôt que de processus systémiques fondés sur des rapports sociaux de sexe fondamentalement hiérarchiques qui s’appuient sur la dominance naturelle des hommes.

Les pratiques juridiques auront pour effet de créer un portrait mythique des violences masculines domestiques, celui de violences physiques répétées, jusqu’à causer des lésions corporelles. Or, on sait par ailleurs pertinemment que ces violences sont beaucoup plus multiformes, beaucoup plus subtiles souvent aussi, et qu’elles ne se laissent pas réduire à ce seul aspect. Dans ce processus où seuls les cas les plus typiques finissent par se rendre à terme, émerge la figure de l’Homme violent, de l’atypique, de l’anormal, duquel les hommes normaux peuvent se dissocier, ce qui les amènera par conséquent à ne pas reconnaître leurs violences comme telles. Il s’agit là d’une déresponsabilisation de la classe des homes face à ces violences, ce que viendront d’ailleurs renforcer le droit au silence quand un procès a lieu et la condamnation pénale quand une sentence suit.

Il ressort des interventions judiciaires que les femmes sont doublement exclues. Elles le sont dans la multiplicité des formes de violences subies, car seule la dernière, celle qui aura laissé des marques, devient l’enjeu du litige.

Toutes les autres violences et toutes les autres femmes dont les violences ne correspondent pas au stéréotype sont alors exclues. Seconde exclusion, interne celle-là par rapport à la première qui serait plutôt externe, le droit ne peut entendre que la partie en litige, c’est-à-dire la personne ayant subi un tort qui se compte par des coups et des blessures, par des actes immédiatement reconnaissables.

La victime, celle qui porte un dommage, ne peut être entendue de l’appareil judiciaire. Si elle porte véritablement un dommage, elle ne devrait de toute manière pas pouvoir le dire : soit elle sera morte, soit elle n’aura pas la parole.

Et c’est bien là ce qui semble se produire. Lorsque les femmes vont jusqu’au bout des procédures judiciaires, le langage du droit leur échappe, ou plutôt leur dommage échappe au droit qui n’y voit qu’un litige.

Certes, il leur faut dire, parler, elles sont d’ailleurs responsables du résultat des poursuites puisque, comme on sait, elles sont les seules témoins et que les procédures avorteront à cause de leurs ambivalences. Elles doivent cependant parler en termes factuels, allant jusqu’à devoir dire combien de coups ont été assenés, cette fois-là et celle-là seulement. L’ensemble du vécu de violence, ses effets multiples sur la personne, rien de cela ne peut être entendu par le droit. Tout se passe comme si, au droit du silence déresponsabilisant des hommes correspondait un devoir de parler responsable des femmes. Car, sans elles, le processus pénal ne peut rien. Mais, sans eux, elles ne s’y seraient pas retrouvées en premier lieu.

Les femmes ont longtemps été traitées comme une classe de sujets civils de deuxième ordre, des incapables, qui devaient être tenues en laisse par un mari à qui on reconnaissait le droit de régner en maître et seigneur chez lui.

L’appropriation des femmes par les hommes et leur subordination à l’autorité paternelle et maritale auront constitué l’essence même du contrat social européen et nord-américain. L’Etat conférait aux hommes un pouvoir quasi illimité sur leur épouse, en abdiquant de fait sa juridiction pénale lorsque des actes criminels étaient commis en privé par des hommes contre leur femme ou leurs enfants.

Dans ce système, la violence conjugale était admise comme l’expression normale des relations de pouvoir entre les sexes.

Par ailleurs, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le paradigme de l’égalité a connu une progression continue dans les systèmes juridiques des sociétés occidentales. Au Canada et au Québec, cette évolution est passée par l’adoption en 1960 de la Déclaration canadienne des droits, en 1975 de la Charte québécoise des droits et libertés, en 1977 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en 1980 du Code civil du Québec, qui réformait le droit de la famille, et, finalement, par l’adoption et l’enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés dans la Loi constitutionnelle de 1982. Non seulement le paradigme de l’égalité est-il devenu hégémonique dans le discours juridique, il a aussi été adopté par un mouvement sociopolitique constitué de représentants et représentantes des différents groupes minoritaires, soit les femmes, les minorités visibles, les personnes handicapées, les personnes économiquement défavorisées, et d’autres encore. Le concept de l’égalité est largement utilisé par ceux qu’on appelle, au Canada, les equality-seekers pour revendiquer l’abolition des rapports sociaux fondés sur la domination ainsi que la réparation des dommages crées par la subordination d’un groupe aux intérêts d’un autre.

En matière de violence conjugale, les femmes ont revendiqué à partir du début des années 1980 que l’Etat applique les mêmes politiques de répression pénale contre les conjoints agresseurs que celles en usage pour les hommes ayant commis d’autres types de crimes.

Au Québec, la première politique gouvernementale contre la violence conjugale a été adoptée en 1986, et qui a visé à réformer la pratique à tous les paliers du système judiciaire et prônait la judiciarisation de la violence conjugale. Même si l’analyse égalitaire n’était pas explicitement articulée dans les revendications féministes de l’époque, le droit des femmes à une égale protection par la loi criminelle en était sans aucun doute le fondement.

L’appareil judiciaire, dans son traitement de l’homicide conjugal, continue à banaliser et à excuser la violence patriarcale. La notion de provocation normalise la violence physique et l’entérine comme réaction appropriée à la contestation de l’autorité maritale en effet, c’est la rupture des femmes, c’est leur refus de se soumettre qui provoque la colère des hommes violents. Lorsqu’un crime est commis en représailles contre la libération de la femme, il y a lieu de l’interpréter comme un crime, politique, commis pour maintenir le pouvoir patriarcal. Il s’agit d’une atteinte discriminatoire aux droits de la personne commise en fonction du sexe et des opinions politiques de la victime.

Le recours à l’excuse de la provocation pour atténuer la responsabilité pénale de ces hommes fait au contraire porter le blâme à la femme, qui n’a pas été assez raisonnable, assez soumise, assez disponible ou assez humble pour apaiser la colère de son conjoint. C’est en faisant porter la responsabilité ultime de l’agression à la victime que les intervenants et intervenantes judiciaires peuvent déresponsabiliser à tout le moins partiellement, les hommes violents. Lorsqu’il accepte d’excuser les meurtriers au nom de la prétendue provocation des femmes, le système judiciaire perpétue une pratique rétrograde qui cautionne la subordination sexuelle et l’inégalité des femmes.

Judiciariser ou déjudiciariser la violence conjugale ? La question fondamentale qui se pose à la suite de ces études demeure celle de la judiciarisation qui se pose à la suite de ces études demeure celle de la judiciarisation systématique des cas de violence conjugale.

Il va sans dire que certains cas seraient beaucoup mieux traités par le réseau sociocommunautaire que par l’appareil judiciaire. La frustration des policiers et les retraits des plaintes par les victimes, entre autres, militent en faveur d’une déjudiciarisation.

Néanmoins, l’analyse que peut faire une policière ou un policier appelé sur les lieux pendant ou à la suite d’un épisode de violence conjugale ne peut être que partielle. Bien des éléments pertinents ne lui sont pas accessibles lors de cette première intervention.

Peut-on alors exposer la victime à une escalade de violence qui peut même aller jusqu’au meurtre si l’agresseur n’est pas arrêté ? On pourra répondre que l’on peut toujours protéger la victime en la dirigeant vers une maison d’hébergement. Mais y trouve-t-on toujours des places disponibles ?

D’autres diront que le message à transmettre à l’agresseur est primordial et que ce message ne peut avoir un poids suffisant que s’il lui est donné par le système judiciaire.

Question de jugement, question de ressources, là est le dilemme. S’il n’est pas résolu, on ne pourra privilégier une approche par rapport à l’autre.