3. « Règles concernant les Supérieurs et Directeurs du Collège Général de Pulo-Pinang »

Au début d’un petit carnet contenant également une liste des premiers martyrs du Collège général et un mémorial 1660-1848, on trouve cette règle manuscrite datée du 6 mai 1847 et signée par les Rds Pères Langlois, Dubois, Barran, Albrand, Legrégeois, Voisins, Tesson, Jurines, CG 007 Il existe au moins quatre copies manuscrites de cette même règle (dont une in DB 460-5 ; 1838-1849) :

  1. L’administration et la direction de cet établissement sont confiés à deux ou trois missionnaires (ou un plus grand nombre si les besoins de l’établissement le demandent) choisis par le Bureau d’administration du Séminaire des missions étrangères.
  2. L’un d’eux est établi Supérieur par le même bureau : les autres ont le titre de Directeurs.
  3. Toutes les affaires concernant le règlement des études, l’instruction, la surveillance, la direction des élèves et l’administration du temporel seront réglées en commun par le Supérieur et les Directeurs à la pluralité des voix ; s’il arrive qu’il y ait balance dans le partage des suffrages, le Supérieur aura voix prépondérante.
  4. A cet effet, ils tiendront au moins une fois par semaine et plus souvent si des affaires extraordinaires l’exigent, une assemblée pour délibérer sur les affaires, se concerter ensemble et statuer, à la pluralité des voix, sur ce qu’il convient de déterminer.
  5. Ils se partageront entre eux les différentes fonctions et occupations relatives à l’instruction des élèves.
  6. L’un des directeurs choisis par le Supérieur et ses collègues sera établi Procureur et Econome et sera spécialement chargé du soin du temporel.
  7. Le Procureur se concertera au moins avec le Supérieur pour les dépenses considérables telles qu’achat de grosses provisions ordinaires. Quant aux dépenses extraordinaires, telles que grosses réparations, voyages, etc. il ne pourra les faire sans le consentement du Supérieur et des autres collègues, à la pluralité des voix ; les constructions considérables et les achats d’immeubles ne pourront être faits qu’après avoir obtenu préalablement l’agrément du Conseil de Paris, à moins d’un cas d’urgence ou de grande utilité.
  8. Le Procureur tiendra un registre exact de ses recettes et de ses dépenses ; et rendra compte au Supérieur et à ses collègues tous les six mois.
  9. Attendu que le Supérieur et les directeurs ne sont que les administrateurs des fonds qui sont alloués au Collège, et les représentants du Bureau d’administration du Séminaire de Paris, ils devront envoyer tous les ans en duplicata un résumé sommaire des recettes et des dépenses, de l’état de la caisse, signé par le Supérieur et le Procureur, tant au Bureau d’administration de Paris qu’au Procureur de Macao.
  10. Tous les ans également, le Supérieur enverra au Bureau d’administration un rapport sur l’état du Collège, où il fera connaître : le nombre total des élèves, combien il y en a de chaque nation, combien étudient la théologie, combien de nouvellement arrivés, combien qui ont terminé ou sont sur le point de terminer leurs études et sont partis ou sur le point de partir pour retourner dans leur patrie ; quelles sont les espérances que l’on peut fonder sur eux ; à raison de leur conduite, de leurs talents, de leur santé et s’il y a parmi eux des abus graves. Ce rapport doit être signé par le Supérieur et les directeurs. Le Supérieur devra envoyer à chacun des Vic. Apost. qui ont des élèves au Collège, un semblable rapport, mais plus détaillé sur les élèves de leur mission.
  11. Le Supérieur et les directeurs doivent exercer une surveillance continuelle très active sur leurs élèves, de quelque nation qu’ils soient et faire exécuter le Règlement particulier, surtout en ce qui regarde les mœurs.
  12. Le Supérieur ne peut renvoyer un élève sans en avoir délibéré avec ses collègues et pris une détermination à la pluralité des voix.
  13. Le Supérieur et les directeurs ne doivent ni enseigner la langue française aux élèves, ni leur permettre de l’étudier. Ils veilleront aussi à ce que, sans une permission expresse, ils n’étudient pas des objets étrangers à leurs études classiques.
  14. Si le Supérieur et ses collègues jugent utile de modifier le règlement particulier du Collège, ils soumettront ces changements au Bureau d’administration de Paris ; et s’il leur paraît urgent de les mettre à exécution aussitôt, ils le feront connaître sans délai au dit Bureau qui décidera s’ils doivent être maintenus.
  15. Les Missionnaires qui peuvent séjourner dans le Collège, ou n’y sont qu’en passant et doivent se rembarquer sous peu de jours ; ou doivent y rester quelque temps pour y attendre l’occasion favorable de se rendre dans la mission pour laquelle ils sont destinés et étudient la langue de cette mission, doivent observer les uns et les autres l’Ordre et le Règlement établis dans le Collège et se conduire d’après les avis et instructions du Supérieur. Ils ne pourront rien commander aux élèves si ce n’est à celui ou à ceux que le Supérieur aura désigné pour leur rendre des services ; et à ceux-là mêmes, ils ne pourront commander rien qui soit incompatible avec leurs études, ou les autres devoirs essentiels qu’ils ont à remplir. Ceux qui doivent rester au Collège pendant un temps un peu considérable voudront bien se prêter à aider le Supérieur et les directeurs dans leurs fonctions envers les élèves. Ceux-ci ne doivent employer ces nouveaux confrères qu’autant que cela ne les empêche pas trop de vaquer à l’étude de la langue qu’ils ont à apprendre. Quant aux missionnaires venant des missions qui ont des élèves dans le Collège, s’ils y remplissent quelque fonction, ils recevront alors le titre de Directeur, et seront admis comme tel dans le Conseil aussi longtemps que les Directeurs titulaires jugeront à propos de les employer, en attendant qu’ils aient l’occasion de rentrer dans leurs missions ; mais pour cela il faudra qu’ils n’aient quitté leurs missions que par force majeure ou avec le consentement connu de leurs Supérieurs.
  16. Le Supérieur et les Directeurs seront entretenus, comme par le passé, aux frais du Collège ; et de plus, ils pourront recevoir du procureur du dit collège vingt piastres pour leurs menues dépenses.
  17. Les vacances consécutives pouvant avoir des inconvénients, le Supérieur et les Directeurs les distribueront dans le courant de l’année selon qu’ils jugeront à propos jusqu’à concurrence d’un mois.
  18. Ne pourront être reçus dans le collège que les jeunes gens envoyés par les Supérieurs des missions de la Société.