3. Traduction

Au nom du Seigneur, amen. Par cet acte véritable et public, dont la teneur apparaîtra évidente à tous présents et futurs, qu'il soit fait acte que, en l'an 1477 depuis la nativité de Notre Seigneur, le dixième de l'indiction, le 27ème jour du mois de janvier, dans notre cabinet et en la présence du commandeur de l'Hôpital, il a été décidé personnellement ce qui suit.

Le noble et puissant Guillaume Bochard, seigneur de Montfleuri et de Crangeat et la noble damoiselle Marie Andrenele, épouse légitime dudit Guillaume, ladite Marie présente avec l'accord de son époux ledit Guillaume Bochard et lui-même avec celui de sa femme, ont accompli ce qui est écrit ci-dessous en vertu du droit, de la licence et du mandat expressément donnés par les deux. De ce fait, chacun des conjoints, quant à ce qui l'intéresse, peut et pourra l'intéresser dans l'avenir d'une quelconque manière, déclare solennellement, prudemment et spontanément, en ce qui concerne l'ensemble de sa part, ne voir ni douleur ni crainte induite, déduite ou contractée et aucune erreur concernant ses droits de faire et d'agir. Chacun est pleinement informé sur ses dettes et déclare être vigilant quant à leur acquittement et à tout ce qui pourra en découler et avoir donné les meilleures informations sur le nombre de ses biens à distraire s'ils ne peuvent subvenir à la vente souscrite. A la suite de mûres délibérations, comme il est dit ci-dessus et aussi parce qu'il convient qu'il soit fait selon leurs propres motifs, ils effectuent une vente simple et irrévocable par leur droit à la fois commun et pour ce qui concerne et peut concerner chacun tant conjointement que séparément comme expliqué plus haut, et d'une manière pure, perpétuelle, parfaite. Ils donnent, font don, transmettent ou cèdent, concèdent, transportent, délibèrent et remettent, pour lui, ses héritiers et ses successeurs, au seigneur chevalier Antoine de Rossillon, parent du noble Guillaume, qui a déclaré solennellement au nom de sa vie, pour lui et pour ses héritiers et successeurs et tous ceux à qui il voudra les donner, céder, remettre ou vendre, par testament ou autrement, avoir acheté et reçu à perpétuité :

Leur château de Crangeat, situé dans la paroisse d'Attignat, du mandement et ressort de Bourg-en-Bresse, dans le diocèse de Lyon, avec ses édifices, fossés, la basse-cour qui l'entoure, les granges et chacun des édifices adjacents au château en et hors ses murs, l'ensemble avec les fruits, la juridiction, les fiefs, les arrières fiefs, les hommages des hommes nobles et non nobles, les recettes, les cens, les services, les tailles complètes, les corvées, les moulins à foulons, les battoirs, les vignes, les prés, les terres cultivées ou non, les terres défrichées, les vierres, les teppes, les pilesi, les bois, les forêts, les pâtures, les pâturages, les baudiers, les eaux des ruisseaux, les poissons des étangs et tous les autres droits qui sont exercés en ville ou à la campagne, régaliens et personnels, mêlés, utiles, directs, prétoriens et civils, ou encore les gabelles, tributs, revenus, obventions et valeurs nécessaires en découlant et la possibilité de racheter tout ce qui dépendit dudit château de Crangeat par l'un ou l'autre des conjoints vendeurs et sur leur parole, ainsi que tout ce qu'il voudra acquérir.

Cet achat est légal et le tout est vendu pour l'équivalent de 4600 florins de poids convenable en monnaie actuellement courante de Savoie, en comptant douze gros deniers pour un florin. Les conjoints vendeurs reconnaissent que ledit seigneur Antoine de Rossillon a effectué cet achat et qu'ils ont réellement reçu dans notre cabinet ce qu'ils devaient réellement avoir et recevoir en somme pécuniaire, l'échange ayant été réalisé en notre présence, restant dus 700 florins, ce dont le noble Guillaume Bochard relève ledit seigneur Antoine de Rossillon, en raison de l'achat fait par ledit acheteur pour Claude de Dompierre. Cela étant, lesdits conjoints acheteurs relèvent complètement le seigneur Antoine de Rossillon et lui en tiennent quittance. Ils renoncent par une déclaration solennelle à rien recevoir et à espérer avoir d'argent dans l'avenir et renoncent expressément à la part réelle, personnelle, stable, d'édifier une palissade ou d'acquérir des fermes par une déclaration perpétuelle et durable. Chacun des conjoints vendeurs confie qu'en ce qui le concerne, tant conjointement que séparément, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, pour eux et les leurs, qu'il ne prétendra en aucune manière à ce qui a été acheté par le seigneur Antoine de Rossillon, ni n'exigera de restriction. Lesdits conjoints vendeurs, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, pour eux et les leurs, et ledit seigneur chevalier Antoine de Rossillon, acheteur présent et déclarant, tous en pleine possession de leurs moyens et pacifiquement, ont procédé à la transition manuelle d'un morceau de roseau rude et de la présente concession du château de Crangeat et de tout ce qui a été vendu ci-dessus. Par cet acte, les conjoints vendeurs et leurs héritiers renoncent à toute action concernant la part de propriété, la possession, l'usage, le service ou toute autre réclamation et transportent tous les droits et toutes les actions régaliennes et personnelles, pures, mêlées, utiles, directes, prétoriennes et civiles et toute autre réclamation et demande qu'ils ont ou peuvent avoir, tant conjointement que séparément, dans ledit château de Crangeat et le reste vendu ci-dessus, au seigneur Antoine de Rossillon, aux siens et à leurs successeurs.

Lesdits conjoints vendeurs, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, constituent ledit seigneur Antoine de Rossillon, acheteur, irrévocable et perpétuel seigneur du château de Crangeat et de tout ce qui lui a été vendu, de même que pour ses biens propres et avec titre légitimement acquis, et l'installent en ce lieu de la manière idoine. Ledit seigneur Antoine de Rossillon peut en son propre nom, par des actions utiles et directes, agir, expirer, répliquer en conséquence et se défendre contre quiconque pourra faire que lesdits conjoints vendeurs ou conjointement ou séparément, reviennent sur cette vente.

Par la présente, ledit Antoine, acheteur, tient et possède ledit château de Crangeat, ses dépendances et tout ce qui lui a été vendu, sur sa vie et celle des siens, ou de sa possession des choses vendues réellement, actuellement et corporellement, qu'il peut appréhender quand et comme il le voudra sans risquer ni privation, ni peine, ni autre réclamation, puisque lesdits conjoints vendeurs lui donnent et confèrent par mandat d'acquisition la pleine puissance, sans contradiction ni exception.

Lesdits conjoints vendeurs, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, pour eux et les leurs, chacun pour ce qui le concerne, par la teneur du présent acte, mandent expressément à tous les tenanciers et soumis dudit château de Crangeat vendu ci-dessus, que le cens, le revenu, les services et autres tributs dus en raison dudit château d'une quelconque manière, soient dus audit seigneur Antoine de Rossillon et aux siens et qu'ils répondent, reconnaissent, rendent, payent, obéissent pareillement et entendent chaque année à perpétuité de la manière dont ils paient, obéissent et entendent aux dits conjoints vendeurs de cette vente, comme il est fait référence, paiement et obédience desdits cens, recettes, services et autres vendus ci-dessus. Les conjoints vendeurs, pour eux et les leurs, libèrent pareillement et absolvent lesdits tenanciers débiteurs, soumis aux tributs, et les leurs, cependant en mon absence à moi, notaire public, comme dans la présente, valable à vie et pour tous ceux qui s'y intéressent, s'y intéresseront ou pourront s'y intéresser.

Lesdits nobles Guillaume Bochard, seigneur de Montfleuri, et Marie Andrenele, conjoints vendeurs, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, pour ce qui les concerne, pour eux et leurs dits héritiers et successeurs, tant conjointement que séparément, promettent par serment sur les Saints Evangiles de Dieu, dans notre cabinet public, par l'imposition de leurs mains, sous obligation mutuelle et hypothèque de tous leurs biens mobiliers, immobiliers, dotaux de ladite épouse, présents et futurs, ni de ne rien faire, dire ou de ne venir en rien contre les prédites vente, concession, promesse, obligation, hypothèque et généralement tout ce qui précède et qui suit, par eux ou par un autre, ou fait avec un autre, ou dit en cour, ou bien hors de la terre qu'autour, directement ou indirectement, ni de vouloir faire, dire ou venir, quelle que soit la manière, le temps, la raison, la nécessité, l'article ou le cas, l'urgence ; ils se tiendront et se restreindront à observer ces choses signées, accordées, valides et fermes pour l'éternité du temps des hommes, fermement et inviolablement, avec effet et sans défection, avec nécessité pour ledit seigneur Antoine, acheteur, et ses successeurs, de tenir paix et pacifiquement, de maintenir, défendre et garantir à tous et contre tous dans chaque jugement et au-dehors les biens vendus. Il doit s'occuper des dysfonctionnements de l'ensemble et des particuliers, faire juger les crimes, dans chaque cas ou prétexte d'émotion mis en avant ou passé, ou bien pour tout vol, et effectuer ceci à ses propres frais, mandats et dépenses, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou non.

En conséquence, lesdits conjoints vendeurs, pour eux et les leurs, l'épouse en vertu de l'autorité précitée, sachant le contenu dudit acte et testant ci-dessous, par leur serment prêté ci-dessus d'action, de droit et d'exception concernant ladite vente, cession, concession ou acquisition, renoncent à la dévestiture ou investiture de droits, transactions, constitutions, promesses et obligations non effectifs, ou ni coutumiers ni légitimes, ainsi qu'à faire toute autre chose ni coutumière, ni légitime, comme il est dit ci-dessus de toute réception ou lésion entraînant douleur, mal, violence ou crainte, à tout méfait sans motif ou pour un motif injuste, et à condition que ledit motif ne soit en rien consécutif à l'achat, sauf si l'exacte moitié dudit achat est vendue sur décision de justice. Toute confession faite autrement que devant un juge n'a aucune valeur juridique et ce qui peut découler de tels accords ou apparaître dans un négoce, quand apparaît l'autre contractant, dans quelque marché, ou bien un jugement a plus de valeur, ou bien ladite épouse doit alors accepter les lois concernant les femmes au marché, de droit ou de fait. Par privilège et senatus consulte du sénat de Belley, la loi oblige l'épouse qui souhaite aliéner sa dot à le faire en présence de son mari ou de son frère dans la crainte et le respect de ses hommes. J'ordonne qu'un tel contrat puisse être annulé sur l'accord de ladite Andrenele, de plein droit, par bénéfice et privilège introduit ou à introduire en faveur de l'épouse. Lesdits conjoints vendeurs ensemble prêtent serment de ne mener aucune action, si ce n'est devant le juge, par imploration d'un officier judiciaire, pétition, supplique, lettre de contestation ou toute appellation judiciaire reconnue par le notariat, pour toute relaxe et différence de jugement sur le présent acte public et tout autre droit général, écrit ou non, canon ou civil. Le renoncement par lesdits conjoints vendeurs, ensemble et séparément suffit, sauf s'il cesse spécialement. Lesdits conjoints vendeurs veulent et acceptent expressément que soient considérés dans ce renoncement général tous les autres droits et exceptions qu'il faut considérer et chacun d'eux prête serment que lesdits conjoints en font la promesse et qu'elle soit vraie et considérée et respectée à perpétuité. De toutes ces promesses, nous, notaire public, agissant pour le compte dudit acheteur, avons fait lire le présent acte et, respectant la jurisprudence, la lecture confirme que ladite concession s'est faite de cette manière et aussi d'autres dans ce but, par eux et par ledit seigneur acheteur, et qu'en aucune manière ne peut être changé ce qui a été eu et fait. Fait et donné à Montfleuri, dans ladite demeure et ledit château, en présence des nobles Laurent de Luyrieux de Saint Badulphe, du seigneur Jean de l'Ile, d'Antoine Combe et Antoine de Calcame, bourgeois de Saint Genis, Jean Crosier, Michèle Bogon, témoignant par la voix et par leur signature de cette promesse.

Moi, Amédée Durand, notaire public par l'autorité impériale, qui fut commis comme feu mon géniteur Pierre Durand, d'une commission durable émanant de feu l'illustre seigneur Philibert, duc de Savoie, donnée à Treffort, le 14ème jour du mois de septembre de l'an du Seigneur 1498, par le sceau de la chancellerie […] déclare apposer ma signature.

Durand