2/ Le contenu de la libre circulation des marchandises

L’article 14 a de la Convention de l’UEAC abroge les droits de douane et d’autres taxes qui produisent un même résultat. Il dispose que  «  les Etats s’abstiennent d’introduire entre eux tout nouveau droit de douane à l’importation et à l’exportation, toute taxe d’effet équivalent, et d’augmenter ceux qu’ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles ». Deux types de mesures sont abrogés : les droits de douane et les taxes d’effet équivalent.

Les droits de douane sont définis comme des prélèvements obligatoires dont le fait générateur est le franchissement d’une frontière par une marchandise, et dont le montant est proportionnel à la valeur de cette marchandise. Ce type de droit est institué par une nomenclature générale des produits importés ou exportés qui en définit la taxation dans un document tarif72. Ces droits de douane ont été supprimés et aucun droit ne saurait être institué par un Etat, sans constituer une infraction au droit communautaire, et cela quels que soient les motifs de son institution ou la destination des recettes dont il est à l’origine73. La prohibition est définitive, inconditionnelle, et assortie de l’effet direct74. Les seuls droits de douane qui subsistent sont ceux que la Communauté fixe elle-même pour réglementer le commerce avec les pays tiers75.

L’identification de la taxe d’effet équivalent suscite davantage de difficultés. C’est  « une charge pécuniaire, même minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu’elles franchissent la frontière76 ». Pour qu’une taxe soit identifiée comme telle, il faut qu’une charge de nature pécuniaire pèse effectivement sur l’importateur ou l’exportateur des marchandises. Les contraintes de nature non financière ne constituent pas des taxes d’effet équivalent, quand bien même elles dissuaderaient à dessein l’importation ou l’exportation des produits77.

Le franchissement d’une frontière par la marchandise taxée constitue le second élément de l’identification d’une taxe d’effet équivalent. Sa particularité réside dans son fait générateur. Elle frappe le commerce de marchandises à raison du seul franchissement par celles-ci d’une frontière. Autrement dit, un prélèvement obligatoire ne constitue une taxe de ce type que lorsqu’il est exigible du seul fait du transport de marchandises par-delà les frontières, non lorsqu’il frappe celle-ci pour une autre raison qui ne tient au passage de la frontière78.

Quand ces éléments sont réunis, la taxe d’effet équivalent est constituée, quelles qu’en soient ses modalités. Le mobile de la taxation est indifférent. Peu importe, par ailleurs, que l’Etat qui a institué le prélèvement prohibé l’ait fait ou non dans une intention de protéger l’accès de son marché. Les modalités de perception de la taxe et le moment de sa perception sont indifférents. Qu’elle soit perçue par l’Etat, ou par un autre organisme de droit public importe peu79.

De la même manière, le moment de la perception de la taxe est lui aussi indifférent. Que celle-ci soit acquittée au passage de la frontière, à la distribution ou à la commercialisation du produit, est sans incidence sur sa qualification80. Mieux encore, la qualification de la taxe dans le droit national est sans effet sur celle qu’elle reçoit en droit communautaire.

La notion de taxe d’effet équivalent présente donc un caractère autonome. Son énoncé général ne fait pas appel à des concepts de droit national. L’Etat qui a institué la taxe ne peut invoquer son droit et la qualification différente qu’il lui confère pour échapper à la prohibition.

Enfin, une taxe d’effet équivalent peut être constituée indépendamment de l’effet potentiel qu’elle a sur les importations ou les exportations de marchandises81. Il n’est pas ainsi nécessaire que la taxe prohibée ait commencé à faire sentir ses effets pour que la prohibition joue82.

Ainsi, la taxe d’effet équivalent au droit de douane peut revêtir de multiples formes. Une taxe parafiscale frappant aussi bien les produits nationaux que les produits importés peut constituer une taxe d’effet équivalent, si son montant est remboursé a posteriori au fabricant national de la marchandise83. Cette taxe n’est alors acquittée que par l’importateur, de sorte qu’il s’agit, en réalité, d’un prélèvement obligatoire qui serait fondé sur le franchissement des frontières.

Un droit exigé de l’importateur, à l’occasion d’un contrôle sanitaire, est considéré comme une taxe prohibée. Car, les frais occasionnés par de tels contrôles devraient être supportés par l’Etat, et non incombés à l’importateur84. Selon cette jurisprudence, les Etats sont présumés bénéficier le plus de la libre circulation des produits et du profit économique qui en résulte. En revanche, ne constitue pas une taxe prohibée, la taxe sur les véhicules automobiles qui frappent indifféremment les véhicules montés ou fabriqués sur le sol national et les véhicules importés, car le fait générateur du prélèvement n’est pas le franchissement de la frontière85.

La taxe d’effet équivalent est différente des autres notions qui lui sont proches, notamment l’imposition intérieure, la redevance pour services rendus, et les droits de contrôle sanitaire.

L’imposition intérieure est définie comme la disposition fiscale aux termes de laquelle un Etat taxe indifféremment le commerce d’un produit national déterminé sur son territoire et celui des produits importés de nature similaire. Elle est différente de la taxe d’effet équivalent car son fait générateur ne réside pas dans le franchissement d’une frontière, mais dans la commercialisation sur le territoire des produits taxés, et qu’elle ne présente aucun caractère discriminatoire. Le fait que les marchandises soient taxées ne procède plus ici d’une intention protectionniste mais du désir de ne pas défavoriser la production nationale en exonérant les produits importés d’une charge qu’elle supporte86. L’imposition intérieure est donc considérée comme licite.

Il en résulte qu’un Etat qui soumet un produit fabriqué et commercialisé sur son sol à un impôt déterminé peut l’étendre aux produits importés similaires, pour ne pas pénaliser sa production nationale87. La prohibition des droits de douane et des taxes d’effet équivalent n’implique donc pas une exonération pour les importateurs de tous les prélèvements obligatoires supportés par les producteurs nationaux, mais seulement l’abolition des mesures discriminatoires et protectionnistes. Cependant, l’imposition intérieure doit remplir certaines conditions.

Elle ne doit, d’abord, frapper qu’un produit national et les produits similaires importés. Le prélèvement obligatoire sur les produits importés qui n’ont aucune similitude avec le produit national ne constitue donc pas une imposition intérieure licite, mais une taxe d’effet équivalent prohibée. La jurisprudence de la Cour de justice témoigne à cet égard d’une très grande vigilance dans la vérification de l’existence d’une similitude réelle entre le produit national et le produit importé. Cette similitude est entendue de manière souple comme étant une analogie entre les produits dans leur utilisation et dans leur propriété pour les consommateurs88.

L’imposition intérieure doit, ensuite, frapper de façon véritablement égale le produit intérieur et le produit importé similaire. Cela implique que le taux, l’assiette, le fait générateur et les modalités de perception de la taxe soient identiques89. Une différence dans la sanction de la fraude, selon que l’intéressé est un importateur ou un producteur national est aussi prohibée90.

Enfin, l’imposition intérieure ne doit pas favoriser la production nationale au détriment des importations. Si les recettes qu’elle fait naître servent à financer un programme de protection des marchandises nationales contre la concurrence des importateurs, l’imposition litigieuse ne constitue plus une imposition intérieure licite, mais une taxe d’effet équivalent91 ; et ce, quand bien même le produit de l’impôt envisagé servirait in fine à favoriser la production nationale de marchandises non similaires à celles taxées ab initio 92 . L’imposition intérieure doit rester d’une neutralité parfaite, et ne pas altérer la concurrence du produit importé sur le produit national, qu’il s’agisse de sa perception, ou de l’affectation de ses recettes.

La taxe d’effet équivalent se distingue de la redevance pour services rendus qui est définie comme la somme acquittée par l’importateur ou l’exportateur de marchandises en contrepartie d’un service qui lui est rendu individuellement et dont il tire un profit réel. Ainsi définie, la redevance pour service rendu est parfaitement licite et ne constitue pas une taxe prohibée93.

La redevance pour service rendu n’échappe à la qualification de taxe d’effet équivalent qu’à trois conditions. D’abord, le service doit présenter un caractère facultatif. L’importateur ou l’exportateur doit pouvoir se passer librement du service proposé, et ne pas s’acquitter de la redevance94. Le montant de la redevance doit, en second lieu rester proportionné à la valeur du service rendu95. Une redevance dont le montant serait nettement supérieur à la valeur du service réellement rendu redevient ainsi une taxe d’effet équivalent. Enfin, le service rendu en contrepartie de la redevance doit procurer un avantage individuel à l’opérateur qui s’acquitte de celle-ci96.

La taxe d’effet équivalent se distingue, par ailleurs, du droit de contrôle sanitaire qui est une redevance exigée de l’importateur à l’occasion d’un contrôle sanitaire de ses marchandises avant ou après le franchissement de la frontière. Il constitue par conséquent la contrepartie d’un service rendu, et a un caractère obligatoire. Ce droit de contrôle sanitaire est donc légal à deux conditions. Son montant doit être proportionné au coût réel des contrôles effectués, car les droits perçus constitueraient à défaut une taxe d’effet équivalent97 ; et le contrôle dont il constitue la contrepartie doit avoir été institué par le droit communautaire, et non par le droit national98 ; Sa raison d’être n’étant plus alors de contrarier les flux de marchandises par-delà les frontières, mais de favoriser qualitativement la circulation des produits99.

A côté des barrières tarifaires, la Convention interdit les restrictions quantitatives à la libre circulation. Selon l’article 14 b « les Etats s’abstiennent d’introduire entre eux de nouvelles restrictions quantitatives à l’exportation ou à l’importation ou mesure d’effet équivalent ainsi que de rendre plus restrictifs les contingentements et normes d’effet équivalent existant ». Cette disposition permet d’identifier certains types particuliers de mesures protectionnistes qui doivent être abolies, et celles qui subsistent doivent être neutralisées.

Ces mesures protectionnistes prohibées sont de deux types. A côté des restrictions quantitatives proprement dites, sont aussi prohibées les mesures qui aboutissent au même résultat. L’article prohibe, en premier lieu, les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation. Il vise à supprimer les barrières non tarifaires au libre échange. Ainsi, les Etats s’interdisent de fixer des quotas à l’importation ou à l’exportation100. L’efficacité de cette interdiction est d’autant plus grande que la jurisprudence de la Cour lui reconnaît un effet direct101. Aucun Etat ne doit donc introduire une restriction quantitative au commerce d’une marchandise par delà ses frontières. Les opérateurs lésés n’auraient qu’à invoquer l’article 14 b pour la faire tomber, et engager de ce fait la responsabilité de l’Etat qui en est l’auteur. Même un texte communautaire dérivé ne saurait d’ailleurs réintroduire une telle restriction quantitative, sans être neutralisé par cet article qui oblige tout autant les autorités communautaires102.

Les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives sont aussi prohibées. Cette notion de mesure d’effet équivalent aux restrictions quantitatives n’a pas encore atteint un degré élevé de clarification conceptuelle. L’existence d’une telle mesure relève d’une appréciation qualitative et approximative. Selon la Cour, cette notion peut être entendue comme « toute réglementation commerciale des Etats membres susceptibles d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire 103  ». Cette définition consacre une conception large de la notion de mesure d’effet équivalent. Toute mesure étatique frappant le commerce pouvait ainsi constituer une restriction prohibée ; même si son effet n’est pas actuel, mais seulement potentiel104.

Cette définition a été ensuite approfondie par l’arrêt Zentral du 20 février 1979105. La Cour y précise sa pensée en affirmant notamment qu’une mesure d’effet équivalent aux restrictions quantitatives doit être décelée dans chaque application par un Etat, à des produits importés, de sa réglementation technique ou commerciale, lorsque d’une part l’importateur respecte déjà la réglementation équivalente de son pays d’origine, et lorsque d’autre part aucun motif légitime d’intérêt général n’autorise l’Etat d’importation à exiger le respect de ses propres règles.

La mesure d’effet équivalent se trouve, une fois encore, entendue largement. Il suffit, en effet, qu’un importateur dont les produits sont conformes à la réglementation de son pays d’origine se voit opposer par l’Etat sur le territoire duquel il souhaite les commercialiser certaines dispositions impératives, pour que ces dernières constituent ipso facto des règles protectionnistes prenant la forme particulière d’une mesure d’effet équivalent, à moins que ces dispositions ne soient justifiées par un motif légitime d’intérêt général106. L’arrêt Rewe pose ainsi un principe de reconnaissance mutuelle aux termes duquel aucun Etat n’est en droit d’exiger le respect de ses normes techniques et commerciales à des importateurs de marchandises qui satisfont déjà la réglementation à peu près équivalente de leur pays d’origine107 quand aucun motif d’intérêt général reconnu par le droit communautaire ne l’autorise108.

La notion de mesure d’effet équivalent apparaît dès lors dans cette jurisprudence comme toute mesure ayant une effet restrictif sur les importations ou sur les exportations, et qui procèdent de l’application complète et injustifiée, par l’Etat sur le territoire duquel des marchandises importées sont commercialisées, de sa propre réglementation technique et commerciale109.

Enfin, les arrêts Keck & Mithouard du 24 novembre 1993110 viennent parachever la définition de la mesure d’effet équivalent. La Cour précise dans ces décisions que les réglementations nationales afférant aux modalités de vente des produits, et non aux produits eux-mêmes, ne sont susceptibles de constituer des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives, si elles s’appliquent de la même manière aux produits nationaux et aux produits importés. Ainsi, l’ensemble des dispositions impératives des droits nationaux qui n’appréhendent pas les marchandises elles-mêmes, mais leurs modalités concrètes de commercialisation, sont exclues du domaine de l’interdiction, sauf si elles sont discriminatoires111.

Cette restriction a pour but de prévenir le risque d’une hypertrophie de la notion de mesure d’effet équivalent, les opérateurs ayant tendance, encouragés en cela par l’effet direct de la réglementation communautaire, à se prétendre systématiquement victimes de mesures protectionnistes chaque fois que la législation technique du pays où ils exportent ne les satisfait pas112. En écartant a priori du domaine des restrictions les réglementations non discriminatoires qui affèrent aux modalités de vente, la jurisprudence protège efficacement les Etats membres contre une sollicitation abusive du principe de libre circulation qui leur interdirait d’appliquer la moindre réglementation impérative. Cette restriction apportée par les arrêts Kech & Mithouard est d’autant plus protectrice des Etats que la jurisprudence retient une conception large de la notion de modalités de vente. Elle considère ainsi que constitue une réglementation afférant aux modalités de vente des marchandises les dispositions régissant les horaires d’ouverture des commerces113 ou la publicité trompeuse114, celles qui prohibent la publicité télévisée dans le domaine de la distribution115, la vente des produits avec une marge bénéficiaire réduite116 ou la commercialisation de certains produits de santé en dehors des pharmacies117, ou encore celle qui subordonne à une autorisation le commerce du tabac118.

De ces différentes tentatives de définition, on peut retenir que la mesure d’effet équivalent apparaît comme la disposition de droit national qui appréhende les produits importés ou exportés, et dont l’application à autre chose que leurs modalités de vente produit un effet restrictif du commerce de marchandises par-delà les frontières, lorsque cette application n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général. L’existence d’un tel motif autorise en effet un Etat membre à exiger des importateurs le respect de sa propre réglementation, quand bien même ils respectent déjà celle présumée équivalente, de leur pays d’origine.

Ainsi définies, les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives sont variées et présentent souvent une forme assez inattendue119 du fait notamment de l’intelligence des Etats dans ce domaine. L’ingéniosité avec laquelle ils introduisent furtivement des techniques protectionnistes masquées est remarquable. Ainsi, constitue une mesure prohibée la réglementation nationale qui impose aux organismes publics d’acheter des véhicules nationaux à la place des véhicules importés pour bénéficier d’une aide de l’Etat120. Ne constituent pas en revanche des mesures d’effet équivalent prohibées les réglementations nationales qui n’ont aucune incidence réelle sur le commerce des marchandises par-delà les frontières121, de même que les limites légales à la libre circulation fixées par le droit communautaire.

Notes
72.

M. Fallon, Droit matériel général de l’union européenne, Bruylant, sakkoulas, 2ème édition, année 2002, page 108 pour qui le droit de douane se définit comme un impôt spécifique sur la consommation dont le fait générateur réside dans le franchissement d’une frontière.

73.

CJCE 1er juillet 1969, C 2/69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, Rec. 211.

74.

CJCE 5 février 1963, C 26/62, Van Gend en Loos, Rec.3.

75.

Le tarif douanier commun constitue ainsi le volet externe de l’union douanière, la suppression des droits de douane entre Etats membres en constituant le volet interne. Le commerce de marchandises est donc libre de droits à l’intérieur du marché commun, mais inversement assujetti à la taxation douanière dès l’instant qu’il implique le franchissement de la Communauté.

76.

CJCE 1er juillet 1969, C 24/68, Commission c/Italie, Rec. 193 ; CJCE 18 novembre 1970, C 8/70, Commission c/Italie, Rec. 961 ; CJCE 2 mai 1990, C 111/89, Bakker, Rec. 1735 ; comp. CJCE 19 juin 1973, C 77/72, Capolongo, Rec. 611, où la Cour observe que l’interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douane vise tout prélèvement obligatoire qui, « frappant spécifiquement un produit importé à l’exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d’avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu’un droit de douane ».

77.

F. Viangalli, La théorie des conflits de lois et le droit communautaire, Aix-en-Provence, Presse universitaire d’Aix-Marseille, 2004, page 45.

78.

Ici surviennent les difficultés car les Etats font souvent preuve d’une ingéniosité extrême pour taxer les produits d’une manière indirecte qui en dissimule les mobiles. La jurisprudence de la Cour témoigne d’ailleurs de ce souci de percevoir la finalité réelle des prélèvements obligatoires qui frappent le commerce de marchandises importées pour ne pas laisser se réinstaller un protectionnisme occulte.

79.

CJCE 18 juin 1975, C 94/74, IGAV, Rec. 699.

80.

CJCE 22 mars 1977, C 78/76, Steinike &Weinling, Rec. 595.

81.

J. Schapira & C. Kessedjian, Le droit européen des affaires, PUF, 4ème édition, année 1997, page 13

82.

La solution contraire serait désastreuse, puisqu’elle permettrait aux Etats d’instituer des taxes d’effet équivalent, et de les maintenir jusqu’à ce que leur nocivité réelle sur le commerce des marchandises soit découverte.

83.

CJCE 11 juillet 1992, C 149 & 150/91, Sanders Adour, Rec. 3899.

84.

CJCE 5 février 1976, C 87/75, Bresciani, Rec. 129 ; CJCE 11 octobre 1973, Rewe, C 39/73, Rec. 1039 ; CJCE 14 décembre 1972, C 29/72, Marimex, Rec. 1309 ; CJCE 14 mars 1990, C 137/89, Commission c/Italie, Rec. 847. La solution est la même lorsque le contrôle sanitaire ne procède pas d’une initiative de l’Etat mais d’une directive communautaire, car le contrôle est là encore exercé dans l’intérêt général de l’Etat, de sorte qu’il doit être supporté par la collectivité publique qui profite dans son ensemble des bienfaits de la libre circulation : CJCE 15 décembre 1993, C 277/91, 318 & 319/91, Ligur Carni, Rec. 6621.

85.

CJCE 16 juillet 1992, C 349/90, Dias, Rec. 4673.

86.

L’imposition intérieure présente un caractère égalitaire qui la distingue des droits de douane et de la taxe d’effet équivalent, lesquels sont par nature discriminatoires et protectionnistes.

87.

La taxation des produits importés présente, de ce point de vue, un caractère compensatoire, en ce sens qu’elle rétablit l’égalité dans la concurrence des produits nationaux et des produits importés. L’imposition intérieure se distingue donc assez clairement de la taxe d’effet équivalent au droit de douane, en ce que cette dernière tend à favoriser le produit importé et non à le traiter à égalité avec le produit national.

88.

CJCE 27 février 1980, C 168/78, Commission c/ France, Rec. 347. La Cour affirme en effet dans cet arrêt : « Il convient d’interpréter de manière suffisamment souple la notion de produits similaires. Sont à considérer comme similaires des produits qui présentent, au regard des consommateurs, des propriétés analogues ou répondent aux mêmes besoins. C’est dès lors en fonction d’un critère non d’identité rigoureuse, mais d’analogie et de comparabilité dans l’utilisation qu’il convient de déterminer le champ d’application du premier alinéa de l’article 95 (i.e. l’actuel article 90) »

89.

CJCE 27 février 1980, C 55/79, Commission c/ Irlande, Rec. 481 ; CJCE 13 juillet 1989, C 93/88, Denkavit, Rec. 1923.

90.

CJCE 25 février 1988, C 299/86, Drexl, Rec. 1228. Dans cette affaire, la sanction de la fraude prenait la forme d’une peine de prison pour l’importateur, et d’une amende pour le producteur national.

91.

CJCE 21 septembre 2000, C 441/98, Kapniki Michailidis, Rec. 7145 ; CJCE 7 mai 1987, C 193/85, Co-frutta, Rec. 2085.

92.

CJCE 27 février 1980, C 171/78, Commission c/ Danemark, Rec. 447.

93.

CJCE 7 juillet 1994, C 130/93, Lemaire, Rec. 3215.

94.

CJCE 15 mars 1983, C 266/81, Siot, Rec. 731.

95.

CJCE 2 mai 1990, C 111/89, Bakker Hillegam, Rec. 1147.

96.

CJCE 14 décembre 1972, C 29/72, Marimex, Rec. 1309.

97.

CJCE 25 janvier 1977, C 46/76, Bauhuis, Rec. 5.

98.

Idem.

99.

CJCE 27 septembre 1988, C 18/87, Commission c/ Allemagne, Rec. 5427.

100.

CJCE 14 décembre 1979, C 34/79, Henn & Barby, Rec. 3795.

101.

CJCE 13 décembre 1983, C 222/82, Apple and Pear Development Council, Rec. 4083.

102.

CJCE 9 août 1994, C 51/93, Meyhui, Rec. 3879.

103.

CJCE 11 juillet 1974, C 8/74, Rec. 837.

104.

CJCE 20 février 1975, C 12/74, Commission c/ Allemagne, Rec. 181. La Cour considère en effet dans cet arrêt qu’ « il n’est pas nécessaire d’établir que de telles mesures restreignent effectivement les importations de produits concernés, mais seulement qu’elles peuvent faire obstacle à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence ».

105.

C 120/78, Rec. 649, arrêt dit Cassis de Dijon, en raison de l’objet de la réglementation dont la compatibilité au traité était examinée.

106.

L’arrêt Rewe et la jurisprudence ultérieure énonce ainsi un certain nombre de motifs légitimes au nom desquels un Etat peut imposer aux importateurs le respect strict de sa propre réglementation technique et commerciale, quand bien même celle du pays d’origine des marchandises serait équivalente. Parmi ceux-ci, l’efficacité des contrôles fiscaux, la protection du consommateur, la loyauté des transactions, la protection de l’environnement, la santé publique, la politique culturelle, la liberté d’expression, le pluralisme de la presse, occupent des places de choix.

107.

Sur le principe de reconnaissance mutuelle, v. notamment A. Bernel, Le principe d’équivalence ou de reconnaissance mutuelle en droit communautaire, Schulthes-Stämpfl, 1995 ; Mattera, L’article 30 du traité CEE, la jurisprudence Cassis de Dijon et le principe de reconnaissance mutuelle, Revue du marché unique, 1991, n°2, page 181.

108.

Ce principe général de reconnaissance mutuelle a été consacré par la Commission comme un acquis du droit communautaire. V. en ce sens sa Communication publiée au JOCE C 256 du 3 octobre 1980.

109.

Ainsi entendu, le principe de reconnaissance mutuelle posé par l’arrêt Rewe ressemble, d’un certain point de vue, à une règle de conflits de lois. Selon ce principe, en effet, l’Etat d’importation ne peut imposer le respect de sa loi aux importateurs, lorsqu’ils respectent déjà la loi de leur Etat d’origine ; ce qui revient à dire que c’est en principe la réglementation technique de l’Etat d’origine qui est compétente, et non celle de l’Etat d’importation. Mais cette ressemblance ne doit pas occulter sa vraie nature. Il constitue seulement un procédé de coordination des réglementations douanières, et certainement pas une règle de conflit de lois qui identifierait le droit privé compétent dans les situations internationales. L’émergence de ce principe ne remet pas en cause, en d’autres termes, les règles de conflit de lois qui lui préexistent dans le droit international privé des Etats.

110.

CJCE 24 novembre 1993, C 267 & 268/91, Rec. 6097.

111.

R. Joliet, La libre circulation des marchandises, les arrêts Kech et Mithouard et les nouvelles orientations de la jurisprudence : J.T.E., 1994, n°13, page 160.

112.

La Cour remarque elle-même, dans les arrêts Keck & Mithouard, qu’à la suite de l’arrêt Dassonville « les opérateurs se sont mis à invoquer de plus en plus l’article 30 pour contester toute espèce de réglementation ayant pour effet de limiter leur liberté commerciale, même si elle ne vise pas les produits en provenance d’autres Etats membres ».

113.

CJCE 2 juin 1994, C 401/92, Tankstation, Rec. 2199.

114.

CJCE 9 juillet 1997, C 34/95, De Agostini, Rec. 3843.

115.

CJCE 9 février 1995, C 412/93, Leclerc-Siplec, Rec. 179.

116.

CJCE 11 août 1995, C 63/94, Belgapom, Rec. 2467.

117.

CJCE 29 juin 1995, C 391/92, Commission c/ Crèce, Rec. 1621.

118.

CJCE 14 décembre 1995, C 387/93, Banchera, Rec. 4663.

119.

Pour une présentation plus détaillée des mesures d’effet équivalent lire F. Viangalli, La théorie des conflits de lois et le droit communautaire, Presses universitaire d’Aix-Marseille, année 2004, pages 54 à 55.

120.

CJCE 16 mai 1991, C 263/85, Commission c/Italie, Rec. 2457.

121.

Comme celles qui autorisent la saisie chez un contribuable des biens qui appartiennent à un fournisseur établi dans un autre Etat membre (CJCE 7 mars 1990, C 69/88, Krantz, Rec. 583).