§4. La libre circulation des capitaux

La liberté de circulation des capitaux est le dernier grand principe de fonctionnement du marché intérieur qui conditionne le transport routier de transit. Selon ce principe194, les mouvements de capitaux par-delà les frontières des Etats membres ne doivent se heurter à aucun obstacle.

Les mouvements de capitaux doivent être entendus comme des opérations financières ayant pour objet le placement ou l’investissement d’une valeur, et non la rémunération d’un échange de marchandises ou de services195. Toute personne résidant dans le territoire communautaire est donc en droit de déplacer les capitaux, et de leur faire franchir n’importe quelle frontière d’un Etat membre, sans qu’il puisse opposer la moindre réglementation restrictive196, et ce, quand bien même les capitaux auraient pour origine ou pour destination un pays tiers197.

Il énonce aussi le principe selon lequel tout résident communautaire est en droit d’effectuer un paiement afférant à une transaction internationale dans n’importe quelle monnaie d’un Etat membre, sans qu’aucune autorité ne lui oppose la moindre disposition198. Cela n’est pas sans garantir l’attrait et l’efficacité des autres catégories de liberté de circulation.

Ainsi, le transport routier de transit dans la CEMAC repose sur le principe de libre circulation, une règle substantielle du droit communautaire qui profite aux marchandises, aux personnes, aux services et aux capitaux. Elle implique, pour les marchandises, l’abolition des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, des restrictions quantitatives et des mesures analogues. Une marchandise produite selon les normes de son Etat d’origine peut être transportée dans un Etat membre, sauf s’il oppose des restrictions d’ordre public valablement justifiées.

La libre circulation induit, s’agissant pour les personnes, la disparition des restrictions à l’embauche et au travail de tous les ressortissants communautaires, ainsi que l’établissement sur le territoire de tout Etat membre d’un travailleur indépendant originaire d’un autre Etat membre. Toute disposition restrictive de l’Etat d’accueil devant être justifiée par un motif d’intérêt général.

La libre circulation pose, pour les services, la suppression des règles nationales qui font obstacle aux prestations de services transfrontières, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par un motif d’ordre public.

Enfin, une quatrième liberté de circulation garantit la libre circulation des capitaux. Elle protège la fluidité des mouvements de fonds par delà les frontières nationales.

Ces libertés sont déterminantes pour les politiques de transports envisagées par la CEMAC, au même titre que le principe de libre concurrence prévu dans la Convention à l’article 25.

Notes
194.

Ce principe est consacré par l’article 28 de la Convention régissant l’Union économique de l’Afrique centrale (annexe 2).

195.

CJCE 31 janvier 1984, C 286/82 et 26/83, Luisi Carbone, Rec. 377.

196.

CJCE 16 mars 1999, C 222/97, Trummer & Mayer, Rec. 1661.

197.

Ce principe de libre circulation des capitaux est fondamental pour la mobilisation des ressources privées traitée dans le chapitre 2 du présent document.

198.

CJCE 16 mars 1999, C 222/97, Trummer & Mayer, Rec. 1661.