2/ Les concentrations

La concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises, antérieurement indépendantes fusionnent ou lorsque une ou plusieurs entreprises acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises220. Ainsi, il apparaît qu’une opération de concentration procède soit d’une fusion, soit d’une prise de contrôle.

La fusion est dite de création lorsque les entreprises, à l’initiative de la concentration, disparaissent au profit d’une nouvelle entité, d’une nouvelle personne morale. Une autre hypothèse concerne les fusions absorption où l’une des entreprises disparaît en étant absorbé par l’autre.

La qualification de concentration est déterminée par la prise de contrôle d’une ou de plusieurs entreprises. Ce contrôle s’analyse comme la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. L’acquisition du contrôle peut alors prendre des formes variées : contrôle unique, contrôle commun, contrôle par un actionnaire sur la base d’un droit de veto, changement dans la structure de contrôle. Ainsi, lorsqu’un actionnaire fait acquisition de parts sociales le conduisant à détenir une part majoritaire du capital d’une société, cet actionnaire dispose, de fait, du pouvoir de bloquer l’adoption de toutes les décisions stratégiques. Dans la mesure où il peut créer une situation de blocage, il acquiert une influence déterminante, et par conséquent, le contrôle au sens du règlement sur les concentrations221.

La dimension communautaire des opérations de concentration est essentielle. Sa détermination demeure complexe. Or, elle est essentielle puisqu’elle est avant tout un critère de répartition des compétences entre autorités nationales et autorités communautaires. Le règlement est donc fondé sur un recours à un critère, un seuil au-delà duquel l’opération de concentration peut être qualifiée de dimension communautaire. Deux séries de seuils permettent de considérer que l’opération de concentration présente une dimension communautaire. En premier lieu, une concentration a une dimension communautaire si le chiffre d’affaire222 de deux au moins des entreprises partenaires223 est supérieur à un milliard de francs CFA. Ensuite, les entreprises parties à l’opération doivent détenir ensemble 30% du marché224.

Ainsi, une opération de concentration ayant une dimension communautaire n’est incompatible que si l’opération crée ou renforce une situation de nature à entraver de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché, ou une partie significative de ce dernier. On retrouve ici ce qui est une constance du droit de concurrence communautaire : ne sont susceptibles de tomber sous le contrôle des concentrations que les opérations qui affectent de manière sensible le jeu de la concurrence, soit parce qu’elle entraîne l’éviction d’un concurrent, soit parce qu’elle rend plus probable la coordination entre entreprises présentes sur le marché.

Notes
220.

Article 5 Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

221.

Un actionnaire minoritaire peut aussi être considéré comme détenant un contrôle exclusif de fait, par exemple, lorsque l’actionnaire a la quasi-certitude d’obtenir la majorité à l’assemblée générale parce que le reste des actionnaires est très dispersé.

222.

Le chiffre d’affaires renvoie aux montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services du dernier exercice et doit être compris comme net, c’est-à-dire après déduction des impôts et taxes et des autres éléments.

223.

La notion d’entreprises partenaires doit être entendue comme des acteurs de l’opération de concentration en cause. L’idée est celle de la participation directe à l’opération de fusion ou à la prise de contrôle. Les différentes formes que peut prendre la concentration sont : la prise de contrôle exclusif, la prise de contrôle par une entreprise commune, les échanges d’actifs, le rachat d’entreprises par les salariés.

224.

Article 6 du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques anticoncurrentielles des entreprises.