6/ La mise en concurrence des marchés

Les Etats s’engagent, enfin, à soumettre à des mesures de publicité et à des procédures de mise en concurrence la passation des marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil déterminé pour les marchés de travaux266, les marchés de fournitures267 ou encore pour les marchés de service268. Chaque Etat peut fixer librement ses taux de préférence à l’intérieur de ces fourchettes, et cette préférence s’étend aux sous-traitants originaires des Etats membres.

La réglementation détermine toutefois les conditions dans lesquelles les appels d’offre restreints sont utilisés269. Il s’agit des situations d’urgence avérée, des projets à caractère hautement spécialisé, ou enfin des marchés de grande importance, à la suite d’une présélection.

Ainsi, les marchés de gré à gré peuvent être attribués dans des cas d’urgence pour des actions de coopération technique de courte durée ou pour des raisons nécessaires à l’achèvement d’autres marchés en cours d’exécution. Dans ce cas, l’exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires des brevets ou de licences régissant l’utilisation, le traitement ou l’importation des articles concernés. Enfin, à la suite d’un appel d’offres infructueux, après une deuxième consultation, les marchés sont susceptibles d’être attribués de gré à gré.

En définitive, le dispositif mis en place par la CEMAC en matière de concurrence a pour but de renforcer la participation des entreprises à la gestion des politiques publiques. Cette participation devra être un facteur d’allègement de l’endettement. Elle peut aussi avoir pour avantage d’être un facteur de création d’emplois, d’accès aux techniques modernes de gestion, tout en renforçant les compétences, et en établissant des liens avec les marchés extérieurs. On lui reconnaît enfin la vertu de stimuler la concurrence, l’exigence de qualité, et de favoriser la création et le développement d’une tissue d’entreprises nationales compétentes. Mais son efficacité dépend surtout de l’efficacité du contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

Notes
266.

Pour les marchés de travaux, une préférence régionale est fixée au niveau de chaque Etat membre dans une fourchette de 0% à 20% du montant des offres, lors de la comparaison d’offres de qualité économique, technique et administrative équivalente.

267.

Pour les marchés de fourniture, qu’elle qu’en soit la valeur, une préférence régionale située dans une fourchette de 0% à 30% est fixée lorsque les offres contiennent 40% de produits d’origine communautaire.

268.

Pour les marchés de service, la préférence est accordée aux experts, organismes et sociétés ou entreprises de conseil, ressortissant des Etats membres dans la fourchette de 0 à 20% lors de la comparaison d’offres de qualité économique et technique équivalente.

269.

Article 14 du règlement n°4/99/UEAC-CM-639 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres.