§1. La typologie des règles harmonisées

Deux principes de droit sont consacrés par la Convention régissant l’UEAC pour guider l’harmonisation des droits. Il s’agit des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui servent de repère pour définir comment les pouvoirs de la Communauté doivent être exercés. Le principe de proportionnalité297 exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis. Lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures, il faut recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts souhaités298.

La subsidiarité299 permet d’étendre l’action de la Communauté dans les limites de ses pouvoirs lorsque les circonstances l’exigent, et de la restreindre lorsque cette action ne se justifie plus. Lorsque l’intention est d’obtenir un impact sur toute la Communauté, l’action au niveau communautaire se présente comme la meilleure façon de garantir un traitement homogène au sein des systèmes nationaux, et de stimuler une coopération efficace entre les Etats membres.

Ces deux principes de droit permettent d’établir, et de garantir, la capacité de fonctionnement du Marché commun en Afrique centrale. Elle consiste à établir les conditions pour l’exercice libre par les entreprises de leurs activités dans l’espace communautaire, grâce à l’élimination des droits de douane et des autres restrictions et altérations de la concurrence. Ce qui est juridiquement garanti, c’est la concurrence effective entre les entreprises du marché commun. Pour autant, il n’y a pas de critères mécaniques indiquant ce qu’il faut conserver des normes existantes. « Ce qui compte, c’est uniquement la qualité de la solution mesurée aux conditions et aux nécessités d’un espace juridique nouveau, vaste, moderne 300 ». Toutes les mesures doivent viser simplement à créer les conditions pour la liberté des échanges entre les Etats. Il est, par conséquent, possible d’éviter l’adoption de règles nationales qui restreignent la libre circulation, par exemple, par l’instauration des autorisations ou des contrôles frontaliers non indispensables pour des raisons de sécurité, de l’exploitation, ou encore de santé301.

Dans ce cadre, nous présentons les règles harmonisées par la CEMAC, à partir d’une classification qui distingue l’harmonisation totale, optionnelle, et la reconnaissance mutuelle des normes. Alors que les règles sociales ont été complètement négligées dans ce processus d’intégration normative, l’harmonisation totale et la reconnaissance mutuelle des normes ont été utilisées en matière technique, sécuritaire et douanière et l’harmonisation optionnelle en matière fiscale.

Notes
297.

L’article 8, paragraphe 1 de la Convention dispose que « l’Union économique agit dans la limite des objectifs que le traité de la CEMAC et la présente Convention lui assigne ». (annexe 2).

298.

B. Fauvarque-Cosson et D. Mazeaud, « Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit », société de législation comparée, Paris, année 2003, page 266.

299.

Selon l’article 10 de la Convention régissant l’Union économique de l’Afrique centrale, « les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l’Union économique en adoptant toutes mesures internes propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application de la présente Convention et des actes juridiques pris pour sa mise en œuvre » (annexe 2).

300.

B. Fauvarque-Cosson et D. Mazeaud, « Pensée juridique française et harmonisation européenne du droit », société de législation comparée, Paris, année 2003, page 266.

301.

I. E. Schwartz, « De la conception du rapprochement des législations dans la Communauté économique européenne », in Revue trimestrielle de droit européen, éditions Sirey, Paris, Janvier-avril 1967, page 254.