1/ L’harmonisation totale des règles techniques

Les mesures d’harmonisation totale consistent à rapprocher exhaustivement toutes les règles techniques relatives à la mise sur le marché des produits. Elles autorisent, dès lors, la commercialisation de tous les produits qui leur sont conformes, et interdisent corrélativement celles des produits non conformes. L’harmonisation totale a donc essentiellement une signification douanière. Il s’agit, en effet, de prévenir le protectionnisme des Etats membres qui se retrancheraient derrière leur réglementation technique pour empêcher l’importation sur leur territoire de produits étrangers qui ne satisfont pas par hypothèse leurs exigences capricieuses302.

La technique d’harmonisation totale est utilisée à travers l’élaboration d’un code communautaire303 de la route qui renferme des dispositions applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire qui y est assujetti, aux conducteurs et passagers qui y circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route quelque soit leur nationalité, conformément aux accords de réciprocité passés avec les Etats tiers, en application des conventions internationales.

Les normes techniques relatives aux véhicules ont pour objet la sécurité routière, la protection de la santé, de la vie des personnes et le respect de l’environnement. Elles traitent de la construction, de l’équipement, de l’entretien des véhicules, et des exigences portant plus spécifiquement sur l’utilisation des véhicules (limitation des vitesses, dispositifs de freinage des automobiles, de bandage de roues304, et ceux applicables aux véhicules transportant les passagers305).

Les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses306 doivent, par ailleurs, être conçus et équipés des dispositifs d’attelage, de freinage, de freinage antiblocage, de freinage d’endurance, et des dispositifs d’échappement compatibles avec les marchandises transportées. Ils doivent être conformes aux normes techniques. Le contrôle comprend une vérification de la conformité au prototype agrée, une vérification des caractéristiques de construction, une vérification du bon fonctionnement des équipements, etc. L’expéditeur et/ou le chargeur ont l’obligation de s’assurer que le véhicule mis à leur disposition présente les garanties techniques nécessaires au transport envisagé. Ils doivent s’assurer de la propreté, de la sécurité et du bon fonctionnement des équipements essentiels au transport, au chargement et au déchargement.

De même, les outils que toute unité de transport de marchandises dangereuses doit avoir sont consacrés par cette réglementation. Il s’agit, notamment, d’une trousse d’outils pour les réparations de fortune du véhicule, d’une cale permettant une immobilisation parfaite du véhicule, d’une paire de triangle de pré signalisation, de l’équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours prévu dans les consignes de sécurité prévues par le fabricant de la matière307

En outre, les unités de transport des matières dangereuses doivent être munies d’un appareil portatif de lutte contre l’incendie. Elles doivent, sauf cas de force majeur, être déchargées à des endroits aménagés. Leurs destinataires sont tenus d’aménager des endroits spécifiques aux fins des déchargements et stockages des produits et d’en assurer la disponibilité.

En matière de conditionnement des marchandises dangereuses, la réglementation prévoit leur emballage suivant leur nature, les dangers qu’elles présentent, les moyens de transport et de manutention dont elles sont l’objet sur l’ensemble de l’itinéraire. L’expéditeur doit remettre au transporteur un bordereau d’expédition dans lequel il atteste que l’emballage des colis est conforme aux prescriptions de l’étiquetage en utilisant les modèles conventionnels308.

Le transport des matières radioactives et explosives est aussi soumis à une autorisation spéciale du gouvernement des pays traversés. En règle générale, il doit être effectué sous haute escorte des forces de l’ordre tout au long du trajet emprunté. Celle-ci doit s’assurer de l’apurement des opérations au poste de douane avant de procéder au transfert desdites matières309.

Ces dispositions complètent les autres prescriptions sur la circulation routière, les transports internationaux ou les échanges internationaux de marchandises dangereuses310. En la matière, il est essentiel que l’objet du transport soit rigoureusement précisé par l’expéditeur pour des raisons de sécurité. Ainsi, chaque marchandise dangereuse a une référence exacte, c’est-à-dire sa position dans la réglementation; ce qui permet de déterminer et d’appliquer les prescriptions qui lui sont propres, le numéro des étiquettes de danger et le numéro du groupe de la marchandise que devront porter les colis avant leur sortie du lieu de fabrication ou de l’entrepôt. Par ailleurs, la réglementation fait peser sur les expéditeurs et transporteurs de marchandises dangereuses des obligations : déclaration de chargement, interdiction de chargement en commun, étiquetage de colis, signalisation des véhicules, interdiction de transporter certaines matières. L’inobservation de ces règles engage leurs responsabilités au plan civil et pénal.

Notes
302.

L’harmonisation totale peut, du reste, se faire de deux manières. Elle peut être détaillée ou suivre le mode de la nouvelle approche. Quand l’harmonisation est détaillée, les textes tendent à l’exhaustivité. Ils vont par exemple définir dans le détail toutes les caractéristiques d’un produit donné ; et si un produit de cette nature s’en démarque en quoi que ce soit, il ne pourra pas être commercialisé. Cette méthode a été critiquée. C’est pourquoi, la Communauté l’a rapidement abandonné au profit de la Nouvelle approche. Cette dernière consistant à ne fixer à l’échelle communautaire que les exigences essentielles de commercialisation des produits. Cf. L. Dubouis & C. Bluman, Droit communautaire matériel, Montchrestien, 1999, page 225.

303.

Règlement n°04/01-UEAC-089-CM-06 du 03 Août 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la Route.

304.

Articles 55 à 65 du Code communautaire de la route.

305.

Article 66 à 70

306.

Le conseil des ministres de la CEMAC a promulgué le 25 juin 1999 une réglementation qui définit les conditions dans lesquelles le transport des marchandises dangereuses par route est effectué.

307.

Articles 19 à 29.

308.

Articles 115 à 117

309.

Articles 118 à 120 du Code communautaire de la route

310.

Article 1 de la réglementation du transport par route des marchandises dangereuses.