§2. La duplication des juridictions

Les Cours de Justice de l’OHADA et de la CEMAC exercent un pouvoir judiciaire suprême, à travers les fonctions qui leurs sont dévolues. Elles sont, en dernier ressort, les seules nterprètes des Traités constitutifs. L’article 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique charge la Cour de justice de l’OHADA de l’interprétation et de l’application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes582.

En cas de cassation, la Cour de justice communautaire évoque l’affaire. Elle statue sans renvoi comme un troisième degré de juridiction. L’article 48 de l’Acte Additionnel régissant la Cour de justice de la CEMAC confirme également son rôle d’interprète en dernier ressort du droit CEMAC. La Cour rend, en dernier ressort, des arrêts sur les cas de violation des Traités de la CEMAC et des Conventions subséquentes. Elle est juge, en dernier ressort, du contentieux de l’interprétation des Traités, Conventions et autres actes juridiques de la CEMAC. Elle est juge en appel et en dernier des litiges opposant la Commission Bancaire d’Afrique Centrale aux établissements de crédits assujettis. Elle est juge en premier et dernier ressorts des litiges nés entre la CEMAC et les agents des institutions de la Communauté.

L’une et l’autre des deux juridictions possède un pouvoir judiciaire suprême qui est conforté par l’existence d’un pouvoir autonome. Institutions, au même titre et au même rang que les autres institutions de direction et de contrôle, et bénéficiant de l’indépendance organique, les Cours de justice de l’OHADA et de la CEMAC incarnent un pouvoir autonome. La Cour de justice de la CEMAC est une institution indépendante des Etats, des organes et des autres institutions583. Ses décisions sont, par conséquent, prises au nom de la Communauté. Elle se situe ainsi au même rang que toutes les autres institutions de la Communauté.

L’article 3 du Traité OHADA confie la réalisation des tâches prévues par ce Traité à deux organes qui se situent également au même rang : le Conseil des ministres qui assure à la fois le pouvoir de décision et le pouvoir normatif ; la Cour commune de justice et d’arbitrage qui exerce le pouvoir de contrôle et de sanction. Ce pouvoir souverain prolonge un pouvoir autonome. A l’égard des Cours de justice, il n’existe aucune autorité investie du pouvoir de condamner ou de neutraliser une jurisprudence de l’une ou de l’autre des Cours. Ni les Etats-membres de ces organisations, ni a fortiori les institutions communautaires ne peuvent faire valablement échec à leur jurisprudence. Le seul moyen, dont on peut mesurer toute la difficulté, serait de modifier les Traités pour faire disparaître les conséquences d’une interprétation qu’en aurait donnée la juridiction communautaire. Selon l’article 20 du Traité OHADA « les arrêts de la Cour commune de justice et d’arbitrage ont l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats Parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales ». Les arrêts de la Cour commune ne peuvent donc être attaqués par un recours suspensif d’exécution.

Ainsi, les auteurs des Traités OHADA et CEMAC ont doté chacune des organisations d’un pouvoir judiciaire autonome. Chaque Cour de justice possède les structures et les moyens d’un tel pouvoir puisqu’elle est une institution autonome et qu’elle est la seule interprète en dernier ressort des Traités constitutifs ; leurs décisions s’imposent, par ailleurs, irrévocablement aux Etats membres comme aux institutions communautaires. Mais, ces deux systèmes juridiques communautaires coexistent en parallèle sans un lien organique entre eux, et sont pourvus de moyens d’action spécifiques dans leurs relations avec les juridictions nationales.

Le souci d’assurer la pleine efficacité des systèmes judiciaires OHADA et CEMAC, tout en préservant la souveraineté judiciaire des Etats membres a conduit à une double répartition des compétences. Sur le plan matériel, l’application des droits OHADA et CEMAC est partagée entre les juridictions nationales et les juridictions supranationales. En revanche, sur le plan fonctionnel, l’interprétation des droits OHADA et CEMAC est, au moins en dernier ressort, monopolisée par les Cours de justice suivant deux modalités différentes.

La CEMAC a mis en place une logique de coopération entre juges qui prévaut avec la question préjudicielle d’interprétation. A l’OHADA, c’est le principe de subordination hiérarchique des juridictions nationales à la Cour de justice qui prime avec la cassation sans renvoi.

La chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC statue, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du Traité de la CEMAC et des textes subséquents, d’une part, sur la légalité et l’interprétation des statuts et des actes des organes de la CEMAC, d’autre part, lorsqu’une juridiction nationale est appelée à en connaître à l’occasion d’un litige. Il s’agit d’un mécanisme qui assure une collaboration entre les juges des Etats membres et la Cour de justice de la CEMAC. C’est, par conséquent, l’accomplissement de la fonction judiciaire qui est partagée entre le niveau communautaire et le niveau national. Le mécanisme s’articule en quatre temps.

A l’occasion d’un procès devant le juge national se pose une question d’interprétation ou d’appréciation de la validité d’une règle communautaire. Le juge national renvoie la question à la Cour de la CEMAC. Cette dernière examine la question. Au vu de l’arrêt de la Cour de justice, le juge national en tire les conséquences quant au litige qui lui est soumis. L’objet de ce mécanisme est, en effet, de procurer une interprétation qui serve de base à des applications homogènes par les juridictions nationales intégrées dans un processus de coopération.

Seules les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de solliciter préalablement la décision de la chambre judiciaire de la Cour de la CEMAC, lorsqu’une question d’interprétation ou d’appréciation de la validité d’une norme communautaire est soulevée devant elle, comme le prévoit l’article 48 de l’Acte additionnel qui l’a institué584. Les juridictions de premier ressort ont seulement la faculté de renvoyer. Elles peuvent choisir d’interpréter elles mêmes sous le contrôle des juridictions nationales suprêmes dont elles relèvent. La coopération entre le juge communautaire et national à la CEMAC laisse place, à l’OHADA, à une subordination hiérarchique des juridictions nationales à la Cour de justice et d’arbitrage.

Le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique de l’OHADA, établit une hiérarchie entre la Cour commune de justice et d’arbitrage et les juridictions nationales. Selon les termes de l’article 14 alinéa 3 dudit Traité, la Cour commune peut réformer, au moyen de la cassation, des décisions des juridictions internes d’appel ayant mal interprété le droit : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». Ainsi, le Traité retire aux juridictions suprêmes des Etats le monopole de la cassation et le confie à une juridiction supranationale, la Cour commune. Il met en place un système de juridiction centralisé et hiérarchisé à la tête duquel se trouve la Cour commune, et qui révèle toutes ses potentialités.

Erigée, en matière de droit des affaires, en organe suprême, la Cour commune veille au respect de ce droit par le juge interne. Elle se trouve en même temps pourvue de pouvoirs juridictionnels étendus. En tant que juge de cassation, non seulement elle connaît des moyens de droit mais, bien plus, dérogeant en cela au rôle traditionnel des Cours suprêmes de la plupart des Etats membres, elle rejuge l’affaire comme le ferait un juge d’appel en substituant son propre arrêt à la décision qui lui a été déférée. L’article 14 alinéa 5 notamment spécifie très clairement son rôle et ses pouvoirs : « En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond ».

La Cour commune est ainsi à la fois juge du droit et juge de fait. Elle est un troisième degré de juridiction. Elle peut être saisie, en matière de pourvoi en cassation, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes585.

Quant aux effets attachés à la saisine, cette dernière suspend toute procédure de cassation engagée devant la juridiction nationale contre la décision attaquée. C’est une preuve supplémentaire de la supériorité hiérarchique de la Cour sur les juridictions nationales. Pour autant, si la hiérarchie domine les relations entre la Cour commune et les juridictions nationales, elle ne s’applique pas à son rapport avec la Cour de Justice communautaire de la CEMAC.

En définitive, l’absence des règles fiables de gestion des conflits de lois et de juridictions doit être considérée comme une lacune très préjudiciable à l’efficacité des politiques de transport routier. Elles ont pour effet de complexifier le droit, ce qui a de nombreux effets sur l’ensemble des acteurs de la société. Elle désoriente les citoyens qui perdent leurs repères, pénalise les opérateurs économiques, et nuit à l’attractivité de la sous- région.

Un droit applicable aux contrats de transports de marchandises par route plus simple permettrait aux usagers, et aux transporteurs de gérer en toute sécurité leurs relations contractuelles, sans encourir le risque de voir un concurrent évincé introduire un recours devant le juge, et voir une procédure contentieuse lourde et coûteuse s’engager pour se conclure par l’annulation du contrat. Dans ce cadre, le principe de sécurité juridique que consacre la Charte des investissements586 doit être considéré à sa juste valeur, puisqu’elle répond à la nécessité de rendre les lois accessibles et intelligibles, entendu que l’égalité devant la loi et la garantie des droits ne peuvent pas être effective si les citoyens ne connaissent pas les règles.

Le rapprochement de la CEMAC et de l’OHADA est ainsi essentiel pour que les agents économiques agissent suivant les règles de droit. Car, la concurrence entre ces régimes est un handicap sérieux pour les affaires. Les instances communautaires des deux organisations régionales semblent d’ailleurs en être conscientes, puisqu’elles n’ont pas manqué d’initiatives pour résoudre ce problème, en signant en 2001 un accord de coopération, dans le cadre de la réunion du Comité interministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale. Par cet accord, elles décident de prévenir en amont les risques de conflits de compétences587. L’accord, qui porte aussi bien sur les domaines d’action que sur les moyens, vise à mettre en œuvre des politiques de coopération juridique et judiciaire entre les Etats ; à instituer un programme de formation communautaire pour l’intégration juridique des pays membres.

La CEMAC et l’OHADA se feront, par ailleurs, représenter l’une auprès de l’autre, et participeront à leurs Comités ou Conseils Ministériels respectifs, en qualité d’observateurs aux délibérations se rapportant aux points de l’ordre du jour pouvant intéresser chaque Organisation. Les deux organisations régionales prévoient, pour anéantir en amont les risques de concurrence, de s’accorder des facilités d’accès aux documents, aux études et informations produites par l’une des parties et qui intéressent l’autre. Cette coopération qui s’apparente aux pratiques européennes588 en la matière vise à « ordonner le multiple, sans le réduire à l’Un (…) 589 ».

En Europe, elle trouve son origine dans l’Appel de Genève du 1er octobre 1996 de sept magistrats pour un espace judiciaire au sein duquel les magistrats pourront sans entraves, et avec les seules contraintes de l’Etat de droit, rechercher et échanger les informations utiles aux enquêtes en cours, sans passer par le relais des administrations. Plus tard, la Déclaration d’Avignon de 1998 met en avant la nécessité de faire progresser la coopération judiciaire pour résoudre les difficultés rencontrées par les couples européens et lutter contre la criminalité organisée. Elle s’est notamment traduite par une prise en compte simultanée des acteurs et des normes.

Le Réseau judiciaire européen (RJE) organise à cet égard la coopération en matière répressive par des points de contact désignés par chaque Etat pour faciliter l’exécution des demandes d’entraide répressive. La base de données de toutes les mesures d’investigation possibles dans chaque Etat participe à l’échange et à la compréhension. Le réseau judiciaire en matière de coopération civile, qui a été créé par une décision du Conseil du 28 mai 2001, établit également des points de contact dans les Etats membres. Il a pour mission principale d’aider les autorités judiciaires à résoudre les difficultés rencontrées dans les litiges transfrontaliers.

Eurojust, mis en place par le traité de Nice, constitue une unité opérationnelle de coopération judiciaire composée de procureurs, magistrats ou officiers de police ayant des compétences équivalentes et détachés par chaque Etat membre pour faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes et faciliter l’entraide répressive. Même si l’idée d’un procureur européen pour lutter contre la fraude aux intérêts financiers de la Communauté n’a pas été retenue, Eurojust participe de la volonté de la création d’une action publique de dimension européenne pour lutter contre la criminalité grave. Eurojust fournit ainsi des informations, engage des poursuites et constitue une équipe commune d’enquête. La coopération judiciaire rattrape, d’une certaine manière, la coopération policière créée avec Europol.

Au-delà de ces réseaux institutionnels, et dans leur sillage, se sont développés d’autres réseaux, comme le réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, le forum européen des juges commerciaux, des juges pour l’environnement ; les réseaux universitaires s’inscrivent aussi dans cette perspective, de même que les échanges Erasmus qui permettent la formation des juristes ; ces étudiants, par leur mobilité et l’apprentissage de la diversité, sont censés devenir les meilleurs bâtisseurs de l’espace en construction.

Cet exemple de la construction de l’espace européen montre que l’intégration ne peut se passer d’une forte coopération entre les différents acteurs qui en ont la charge. Les juges, les autorités étatiques, et la société civile, se présentent ainsi comme des relais indispensables au développement des politiques communes (même si la doctrine s’interroge sur leurs points faibles, en indiquant que le manque de transparence qui caractérise généralement leur fonctionnement est susceptible de les transformer en « mini-ordres juridiques légitimés par la technicité du domaine et du lexique, et dans lesquels les intervenants, à forte compétence technique, et à plus faible compétence juridique, pourront à la fois édicter et faire appliquer les règles 590 »).

La coopération entre les institutions de la CEMAC et celles de l’OHADA est donc appelée à se poursuivre, et même à se renforcer, pour que ces organisations atteignent leurs objectifs. Mais, cela n’enlève rien au fait qu’elle doit se faire sur des bases simples et cohérentes, en évitant les tâtonnements au niveau de la jurisprudence qui tendent à préserver un pluralisme juridique qui ne facilite pas la sécurisation des affaires dans cet espace. L’avis de la Cour de justice communautaire de la CEMAC du 9 avril 2003 illustre bien ce tâtonnement.

Intervenant dans le cadre de sa fonction consultative, la Cour de justice communautaire de la CEMAC a tenté d’apporter la solution à la superposition de son ordre juridique avec celui de l’OHADA. Il s’agissait de donner une suite à la demande du Gouverneur de la BEAC qui souhaitait qu’elle se prononce sur la question de la compatibilité de l’avant-projet de règlement CEMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement avec les dispositions de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement adopté par l’OHADA.

Le principe de primauté du droit OHADA sur le droit de la CEMAC a été utilisé par le juge pour résoudre cette épineuse question. Il a d’abord rappelé l’article 10 du Traité de l’OHADA qui dispose que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

Il poursuit, ensuite, sa construction en affirmant que cette disposition contraignante pour les Etats concernés s’applique aux normes primaires et dérivées issues dela CEMAC. Or, il n’y a aucun fondement juridique à la base d’une telle hiérarchisation entre les normes édictées en droit OHADA et celles de la CEMAC591. Ces deux ordres juridiques sont totalement autonomes, et il n’existe pas à présent de mécanismes prévus pour leur rapprochement.

La Cour s’appuie sur l’article 4 du Règlement relatif à la Charte des Investissements qui dispose que « les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire et à renforcer l’Etat de droit, adhèrent au Traité de l’OHADA et adaptent leur droit national et leur politique judiciaire aux règles et dispositions OHADA592 » pour affirmer la primauté du droit OHADA sur celui de la CEMAC. Cette interprétation n’a pourtant aucune base cohérente.

La démarche du juge s’inscrit dans une recherche de l’harmonie entre les deux sources de droit. Mais, elle est allée au-delà de la volonté des auteurs des Traités qui n’ont en aucun moment consacré la primauté du droit OHADA sur le droit de la CEMAC, à partir de l’article 4 de la Charte des Investissements. Il s’agit moins d’un engagement formel de la CEMAC, entendue comme une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres de se subordonner à l’OHADA, mais d’un engagement des Etats qui doivent être pris individuellement593. Même s’il est admis que « les lois sont des actes de sagesse, de justice et de raison ; qu’elles sont faites pour les hommes, et non les hommes pour elles ; et qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation des peuples pour lesquels elles sont faites 594 », il n’est pas concevable que la problématique de la cohabitation des ordres juridiques, soit évacuée de façon si simpliste. Le maintien de la concurrence entre le système OHADA et CEMAC, qui devait permettre de hisser chacun des deux systèmes à un niveau élevé de garanties juridictionnelles, en permettant aux parties de choisir parmi un large spectre de tribunaux, présente plus d’inconvénients que d’avantages réels. Pour qu’il y ait concurrence, il faut que les parties en cause dans un litige soient en capacité de comparer les services qu’offrent ces deux juridictions. A cela vient s’ajouter le fait que chacun de ces systèmes engendre des coûts importants pour les opérateurs économiques et pour la collectivité. Il faut donc que les instances régionales s’engagent à rechercher l’harmonie entre les deux sources de droit pour assurer la sécurité du transport routier transfrontalier dans la CEMAC.

Notes
582.

Il faut savoir qu’en vertu de l’article 13 du Traité qui a institué l’OHADA, « le contentieux relatif à l’application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties ». L’article 15, quant à lui, organise le renvoi préjudiciel, c’est-à-dire la saisine de la CCJA par les juridictions nationales

583.

Acte Additionnel n°6/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la Chambre judiciaire de la Cour de justice de la CEMAC du 14 décembre 2000.

584.

Selon l’article 48 de l’Acte additionnel n°06/00-CEMAC-041-CCE-CJ-02, « la Chambre connaît en premier et dernier ressort des différends entre Etats ayant un lien avec le traité et les textes subséquents, si ces différends lui sont soumis (…) ».

585.

Article 15 du Traité

586.

L’article 4 de la Charte des investissements stipule que les Etats membres veillent à promouvoir la sécurité juridique et judiciaire.

587.

En vertu de l’Additif au Traité CEMAC qui dit que «les Etats se concertent pour prendre toutes mesures destinées à éliminer les incompatibilités ou les doubles emplois entre d’une part le droit et les compétences de la Communauté et, d’autre part les conventions conclues par un ou plusieurs de ses Etats membres ». Article 38 de l’Additif au Traité instituant la CEMAC (annexe 2).

588.

H. Gaudemet-Tallon, vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Editions Dalloz, Paris, année 2008, 839 pages.

589.

M. Delmas-Marty, Le flou du droit, Presse universitaire de France, année 1986. Cité par S. Poillot-Peruzzetto, « Le défi de la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice », in H. Gaudemet-Tallon, vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Editions Dalloz, Paris, année 2008, page 594.

590.

Idem, page 596.

591.

Le renvoi à l’article 10 du Traité de l’OHADA est discutable car la primauté concerne, non pas les rapports entre les ordres juridiques supranationaux, mais entre l’ordre juridique OHADA et les ordres juridiques nationaux.

592.

Annexe 5

593.

B. Boumakani, « La coexistence de la Cour commune de justice de l’OHADA et de la Cour de justice de la CEMAC », in RDAI/IGLJ, n°1, année 2005, pages 93 à 94.

594.

L. FIN-LANGER, « L’intégration du droit du contrat en Europe », in M. delmas-marty (sous la dir. de), critique de l’intégration normative, Paris, PUF, année 2004, pages 37 à 111.