Annexe 1 Traité révisé de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale

PRÉAMBULE

Le Gouvernement de la République du Cameroun ;

Le Gouvernement de la République Centrafricaine ;

Le Gouvernement de la République du Congo ;

Le Gouvernement de la République Gabonaise ;

Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale ;

Le Gouvernement de la République du Tchad ;

Conscients de la nécessité de développer ensemble toutes les ressources humaines et naturelles de leurs Etats membres et de mettre celles-ci au service du bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ;

Résolus à donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d’intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ;

Prenant acte de l’approche d’intégration proposée en UDEAC telle qu’inspirée par les Chefs d’Etat de l’OUA lors de la Conférence d’Abuja en juillet 1991 ;

Considérant la nouvelle dynamique en cours dans la Zone Franc, au demeurant nécessaire au regard des mutations et du recentrage des stratégies de coopération et de développement observés en Afrique et sur d’autres continents dont l’Europe ;

Désireux de renforcer la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leurs identités nationales respectives ;

Réaffirmant leur attachement au respect des principes de démocratie, des droits de l’Homme, de l’Etat de droit, de la bonne gouvernance, du dialogue social et des questions de genre ;

Soucieux d’assurer le bon fonctionnement des Institutions et Organes prévus dans le présent Traité ;

Désireux d’établir à cet effet une organisation commune dotée de compétences et d’organes propres agissant dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité ;

Résolus à poursuivre l’œuvre accomplie dans le cadre du Traité du 16 mars 1994 instituant la CEMAC, en assurant la continuité de l’acquis communautaire ;

Conviennent des dispositions ci-après:

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Aux fins du présent Traité, les termes suivants sont définis comme suit :

BDEAC : Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale ;

BEAC : Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;

CEMAC ou Communauté : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;

COBAC : Commission de la CEMAC ;

Commission Interparlementaire : Commission Interparlementaire de la CEMAC ;

Comité Ministériel : Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

Conférence : Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC ;

Conseil des Ministres : Conseil des Ministres de l’Union Economique de l’Afrique Centrale ;

Cour de Justice : Cour de Justice de la CEMAC ;

Cour des Comptes : Cour des Comptes de la CEMAC ;

Parlement Communautaire : Parlement de la CEMAC ;

Président de la Commission : Président de la Commission de la CEMAC ;

UDEAC : Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale ;

UEAC : Union Economique de l’Afrique Centrale ;

UMAC : Union Monétaire de l’Afrique Centrale.

Article 2

La mission essentielle de la Communauté est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l’institution de deux Unions : une Union Economique et une Union Monétaire. Dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres entendent passer d’une situation de coopération, qui existe déjà entre eux, à une situation d’Union susceptible de parachever le processus d’intégration économique et monétaire.

Article 3

La Communauté a la Personnalité juridique. Elle possède dans chaque Etat membre la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle est représentée, à l’égard des tiers et en justice par le Président de la Commission, sans préjudice des dispositions des Conventions et Statuts particuliers. Sa responsabilité contractuelle est régie par la loi applicable au contrat en cause et mise en œuvre devant les juridictions nationales compétentes.

Article 4

Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des Actes pris pour son application.

En cas de manquement par un Etat aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de Justice peut être saisi en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques.

Article 5

Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin d’éviter que le fonctionnement de la Communauté ne soit affecté par les mesures que l’un d’eux pourrait être amené à prendre en cas de troubles à l’ordre public, de guerre ou de tension internationale constituant une menace de guerre.

Article 6

La Conférence des Chefs d’Etat arrête, par voie d’acte additionnel, le régime des droits, immunités et privilèges accordés à la Communauté, aux membres de ses institutions et à son personnel.

Article 7

Le statut du personnel de la Communauté est adopté par le Conseil des Ministres, statuant à la majorité qualifiée de ses membres, sur proposition du Président de la Commission.

Les fonctionnaires de la Communauté sont recrutés parmi les ressortissants des Etats membres sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale et en tenant compte d’une répartition juste et équitable.

Le personnel au service de la Communauté est tenu au secret professionnel même après la cessation de ses fonctions sous peine de sanctions prévues dans le statut du personnel ou de poursuites judiciaires.

Article 8

La Communauté établit toutes coopérations utiles avec les organisations régionales ou sous-régionales existantes.

Elle peut faire appel à l’aide technique ou financière de tout Etat qui l’accepte ou des organisations internationales dans la mesure où cette aide est compatible avec les objectifs définis par le présent Traité et les textes subséquents.

Des accords de coopération et d’assistance peuvent être signés avec les Etats tiers ou des organisations internationales.

Les accords ci-dessus mentionnés sont conclu, selon les modalités prévues par la Conférence des Chefs d’Etat.

Article 9

La Communauté participe aux efforts d’intégration dans le cadre de l’Union Africaine et, en particulier, à ceux relatifs à la création d’organisations communes dotées de compétences propres en vue d’actions coordonnées dans des domaines spécifiques.

Elle établit des consultations périodiques, notamment avec les institutions régionales africaines.

TITRE II : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE

CHAPITRE I : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL

Article 10

L’Union Economique de l’Afrique Centrale ;

L’Union Monétaire de l’Afrique Centrale ;

Le Parlement Communautaire ;

La Cour de Justice

La Cour des Comptes.

Les Organes de la Communauté sont :

La Conférence des Chefs d’Etat ;

Le Conseil des Ministres ;

Le Comité Ministériel ;

La Commission de la CEMAC ;

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) ;

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) ;

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) ;

Article 11

Les institutions, les Organes et les Institutions Spécialisées de la Communauté agissent dans la limite des attributions et selon les modalités prévues par le présent Traité, les Conventions de l’UEAC et de l’UMAC et par les statuts et autres textes respectifs de ceux-ci.

Les statuts des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées qui existent déjà feront l’objet, si nécessaire de modification par conventions séparées en vue de leur harmonisation avec les dispositions des textes communautaires.

TITRE II : DES ORGANES DE DECISION

Section 1- De la Conférence des Chefs d’Etat

Article 12

La Conférence des Chefs d’Etat détermine la politique de la Communauté et oriente l’action du Conseil des Ministres de l’UEAC et du Comité Ministériel de l’UMAC.

Elle fixe le siège des Institutions et des Organes Spécialisés de la Communauté. Elle nomme et révoque leurs dirigeants conformément aux dispositions prévues par leurs textes constitutifs respectifs.

Article 13

La Conférence des Chefs d’Etat se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son Président ou à la demande d’au moins deux de ses membres.

Article 14

La présidence de la Conférence est assurée par chaque Etat membre, successivement et selon l’ordre alphabétique des Etats, pour une année civile.

Article 15

Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour des réunions de la Conférence des Chefs d’Etat dont il assure le secrétariat.

Les premiers responsables des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté assistent à ces réunions.

Article 16

La Conférence des Chefs d’Etat adopte ses décisions par consensus.

Section 2- Du Conseil des Ministres de l’UEAC

Article 17

Le Conseil des Ministres assure la direction de l’Union Economique par l’exercice des pouvoirs que la Convention de l’UEAC lui accorde.

Article 18

Le Conseil est composé des représentants des Etats membres, comprenant les Ministres en charge des finances, de l’intégration et des affaires économiques.

Chaque délégation nationale ne peut comporter plus de trois Ministres et ne dispose que d’une voix.

Les Membres du Comité Inter-Etats assistent aux travaux du Conseil.

Article 19

Pour les questions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, et par dérogation à l’article 18 du présent Traité, le Conseil peut réunir en formation ad hoc les Ministres compétents.

Dans ce cas, les délibérations adoptées deviennent définitives après que le Conseil en a constaté la compatibilité avec la politique économique et financière de l’Union Economique.

Article 20

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que les circonstances l’exigent.

La présidence du Conseil est assurée, pour une année civile, par l’Etat membre exerçant la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat.

Le Conseil est convoqué par son Président, soit à son initiative, soit à la demande d’au moins deux Etats membres, soit enfin à la demande du Président.

Le Président de la Commission rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour. Le Gouverneur de la BEAC ainsi que les premiers responsables des Institutions, des autres Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté assistent aux réunions du Conseil.

Section 3 – Du Comité Ministériel de l’UMAC

Article 21

Le Comité Ministériel examine les grandes orientations des politiques économiques respectives des Etats membres de la Communauté et en assure la cohérence avec la politique monétaire commune. Les attributions du Comité Ministériel sont précisées dans la Convention régissant l’UMAC.

Article 22

Chaque Etat membre est représenté au Comité Ministériel par deux Ministres, dont le Ministre chargé des finances, et ne dispose que d’une voix exprimée par ce dernier.

La Présidence du Comité Ministériel est tournante. Elle est assurée, pour une année civile et par ordre alphabétique des Etats membres, par le Ministre des Finances.

Le Comité Ministériel se réunit sur convocation de son Président au moins deux fois par an dont une pour la ratification des comptes de la BEAC. Il se réunit également à la demande de la moitié de ses membres ou encore à la demande d’un Organe ou d’une Institution Spécialisée de l’UMAC.

Article 23

Le Gouverneur de la BEAC et les premiers responsables des Institutions Spécialisées de l’UMAC rapportent, chacun en ce qui le concerne, les affaires inscrites à l’ordre du jour des réunions du Comité Ministériel. Le Président de la Commission assiste à ces réunions.

Article 24

Les dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux modalités de prise de décisions sont prévues dans la Convention régissant l’UMAC.

Section 4- De la Commission

Article 25

La Communauté, afin de réaliser ses objectifs, dispose d’une Commission.

Article 26

La Commission est composée des Commissaires désignés à raison d’un Commissaire par Etat membre dont un Président et un Vice-Président.

Article 27

Le Président, le Vice-Président de la Commission et les Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Ils sont choisis sur la base des critères de compétence, d’objectivité et d’indépendance.

Article 28

La Commission est régie par le principe de la collégialité. Les modalités d’application de la collégialité sont fixées par le Règlement intérieur de la Commission.

Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

Article 29

Durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d’incapacité constatée par la Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.

Article 30

Le mandat des membres de la Commission peut être interrompu par décès, démission ou révocation.

La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d’Etat pour sanctionner les manquements aux devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la Commission, après avis de la Cour de Justice.

En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement.

Article 31

Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autre personne physique ou morale. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activités littéraires, artistiques et scientifiques.

Article 32

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la Commission s’engagent, devant la Cour de Justice Communautaire, à observer les devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve, d’honnêteté et de délicatesse nécessaires à l’accomplissement de leur mission, par le serment qui suit :

«  Je jure de remplir fidèlement et loyalement les charges de ma fonction. Je m’engage, dans l’intérêt supérieur de la Communauté, à observer les devoirs d’indépendance, d’impartialité, de réserve et d’honnêteté nécessaires à l’accomplissement de ma mission  ».

Article 33

Les droits et avantages des membres de la Commission sont fixés par la Conférence des Chefs d’Etat, sur proposition du Conseil des Ministres.

Article 34

La Commission dispose du droit d’initiative en matière normative, ainsi que des pouvoirs d’exécution et de mise en œuvre des politiques et programmes communautaires relevant de l’UEAC. A cet effet et sauf dispositions contraires, le Conseil ne peut amender les propositions de la Commission qu’à l’unanimité de ses membres.

La Commission assure la mission de gardienne des Traités de la CEMAC. Elle représente la Communauté dans les négociations internationales dans les domaines relevant des objectifs poursuivis par celle-ci.

Article 35

La Commission, sous l’autorité de son Président, exerce en vue du bon fonctionnement et de l’intérêt général de la Communauté, les pouvoirs propres que lui confère le Traité de la CEMAC. A cet effet, elle :

- recueille toutes les informations utiles à l’exécution de sa mission ;

- établit un rapport général annuel sur le fonctionnement et l’évolution de la Communauté qui est communiqué par son Président au Parlement Communautaire et aux Parlements nationaux ;

- fait à la Conférence des Chefs d’Etat et au Conseil des Ministres des propositions qui leur permettent de se -prononcer sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats membres de la Communauté ;

- œuvre à la promotion de l’intégration et du développement socio-économique des Etats membres ;

- renforce la coopération entre les Etats membres et la coordination de leurs activités dans les domaines d’intérêt commun. Elle est le moteur de la politique communautaire ;

- veille au respect et à l’application, par les Etats membres ou leurs ressortissants, des dispositions de la présente Convention et des Actes pris par les organes de la Communauté ;

- attire l’attention des Etats membres, des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées, sur les conséquences du non respect des politiques communautaires. Elle établit dans ce sens un rapport au Conseil des Ministres. En cas de silence du Conseil, le Président de la Commission saisit la Cour aux fins de faire constater le manquement et de prononcer les sanctions ;

- exécute le budget de la Communauté et mobilise les ressources ;

- élabore des stratégies d’autofinancement ;

- recrute et nomme aux différents emplois dans la limite des postes budgétaires ouverts, sur la base des critères de compétence et d’intégrité morale et en tenant compte de l’approche genre dans une répartition juste et équilibrée des postes entre les Etats membres ;

- veille à la mise en œuvre du Traité de la CEMAC, des conventions, et autres textes subséquents de la Communauté. Elle veille également à la réalisation des objectifs en matière d’intégration. Elle conclut, au nom de la Communauté, les accords de coopération avec d’autres organisations ou Etats ;

- adopte son Règlement intérieur, après avis conforme du Conseil des Ministres

Article 36

Le Président et les autres Membres de la Commission peuvent être auditionnés par le Parlement Communautaire à la demande de celui-ci.

Article 37

Le Président exerce ses fonctions dans l’intérêt général de la Communauté. A cet effet, sans préjudice des statuts particuliers :

Il est le représentant de la Communauté ;

Il est le Chef de l’Exécutif ;

Il organise les services de la Commission ;

Il est l’ordonnateur du budget de la Communauté ;

Il transmet à la Conférence des Chefs d’Etat les recommandations et les avis nécessaires ou utiles à l’application du Traité révisé de la CEMAC, de la présente Convention et des décisions de la Communauté, ainsi qu’au fonctionnement de la Communauté ;

Il assiste aux réunions du Comité Ministériel de l’UMAC.

Article 38

Le Vice-Président seconde le Président de la Commission. Il le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 39

L’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Commission, ainsi que le statut et les attributions du Président et des autres membres de la Commission sont précisés par le Règlement intérieur de la Commission et les autres textes communautaires spécifiques.

CHAPITRE II : DES ACTES JURIDIQUES ET LE CONTRÔLE DES ACTIVITES

DE LA COMMUNAUTÉ

Section 1 – Des actes juridiques de la Communauté

Article 40

Pour l’application du présent Traité et sauf dérogations prévues par celui-ci ou par dispositions particulières contenues dans les Conventions de l’U.E.A.C. et de l’U.M.A.C. :

la Conférence des Chefs d’Etat adopte des actes additionnels au Traité et prend des décisions ;

le Conseil des Ministres et le Comité Ministériel adoptent des règlements, des règlements cadres, des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis ;

les premiers responsables des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté arrêtent des règlements d’application, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.

Article 41

Les actes additionnels sont annexés au Traité de la CEMAC et complètent celui-ci sans le modifier. Leur respect s’impose aux Institutions, aux Organes et aux Institutions Spécialisées de la Communauté ainsi qu’aux autorités des Etats membres.

Les règlements et les règlements cadres ont une portée générale. Les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre. Les règlements cadres ne sont directement applicables que pour certains de leurs éléments.

Les directives lient tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les moyens.

Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les destinataires qu’elles désignent.

Les recommandations et les avis ne lient pas.

Article 42

Les règlements, les règlements cadres, les directives et les décisions du Conseil des Ministres, du Comité Ministériel, de la Commission et des autres Institutions Spécialisées de la Communauté sont motivés.

Article 43

Les actes additionnels, les règlements et les règlements cadres sont publiés au Bulletin Officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. Il sont également publiés aux Journaux Officiels des Etats membres.

Les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet le lendemain de cette notification.

Article 44

Sous réserve des dispositions de l’article 43 du présent Traité, les actes adoptés par les Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté pour la réalisation des objectifs du présent Traité sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure.

Article 45

Les décisions qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance au Secrétariat Exécutif et à la Commission et à la Cour de Justice Communautaire.

Après l’accomplissement de ces formalités, le Président de la Commission peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Chambre Judiciaire. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Section 2 – Du contrôle des activités de la Communauté

Article 46

Le contrôle du fonctionnement et des activités de la Communauté comprend un contrôle parlementaire assuré par le Parlement Communautaire, un contrôle juridictionnel, assuré par la Chambre Judiciaire, et un contrôle budgétaire, assuré par la Chambre des comptes.

Article 47

Le Parlement Communautaire est institué par une convention séparée. Il légifère par voie de directives.

Il est chargé du contrôle démocratique des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées participant au processus décisionnel de la Communauté. Ses prérogatives et son fonctionnement sont définis par la Convention qui la régit et par son Règlement intérieur.

Article 48

La Cour de Justice assure le respect du droit dans l’interprétation et dans l’application du présent Traité et des conventions subséquentes.

La Cour des Comptes assure le contrôle des comptes des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté, à l’exception de ceux dont les conventions spécifiques ou les statuts en disposent autrement.

Les compétences et le fonctionnement de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes sont définis par les Conventions qui les régissent, leurs statuts et par d’autres textes communautaires spécifiques.

TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 49

Le Conseil des Ministres adopte, à la majorité qualifiée, le budget de la Communauté sur proposition du Président de la Commission avant l’ouverture de l’exercice budgétaire.

Le budget de la Communauté comprend, sauf dispositions particulières dans les Conventions ou statuts spécifiques, toutes les dépenses des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées institués par le présent Traité, ainsi que celles afférentes à la mise en œuvre des politiques communes.

Le budget de la Communauté est équilibré en recettes et en dépenses.

Article 50

Les ressources de la Communauté proviennent essentiellement du produit de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI). Elles sont collectées conformément aux dispositions en vigueur.

Les contributions des Etats membres au budget de fonctionnement de la CEMAC sont calculées sur la base égalitaire. Ces contributions proviennent des produits de la TCI. En cas d’insuffisance du produit de la TCI d’un Etat membre pour couvrir sa contribution au budget de fonctionnement de la Communauté, le Trésor public de cet Etat effectue des paiements directs complémentaires.

Les contributions des Etats membres afférentes à la mise en œuvre des politiques communes sont constituées des produits de la TCI, déduction faite des sommes affectées au budget de fonctionnement de la Communauté.

Outre la TCI et les éventuelles contributions complémentaires des Trésors nationaux, les ressources budgétaires de la Communauté peuvent également provenir :

des revenus de certaines prestations des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté ;

du prélèvement sur la part revenant à chaque Etat sur les bénéfices distribués par la BEAC ;

des concours financiers versés par tout Etat tiers et toute organisation nationale ou internationale, ainsi que les dons et legs.

Article 51

Les contributions financières des Etats membres font l’objet, en dernier recours, d’un prélèvement automatique sur le compte ordinaire ouvert par chaque Trésor National auprès de la B.E.A.C. Notification en est faite au Ministre des Finances de l’Etat concerné.

Le prélèvement est effectué de plein droit par la B.E.A.C. à l’initiative du Président de la Commission dès lors qu’un Etat membre n’a pas effectué, dans le délai mentionné par les règlements financiers prévus à l’article 52 ci-après, les versements auxquels il est astreint.

Article 52

Si un Etat ne s’est pas acquitté de ses contributions un an après l’expiration du délai fixé par les règlements financiers, sauf cas de force majeure dûment constatée par le Conseil des Ministres, le Gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre part aux votes lors des assises des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté.

Six mois après la suspension du droit de vote, ledit Gouvernement est privé de prendre part aux activités de la Communauté et cesse de bénéficier des avantages prévus au titre du Traité et des Conventions de l’U.E.A.C. et de l’U.M.A.C.

Ces diverses sanctions prennent fin de plein droit dès la régularisation totale de la situation de cet Etat.

Article 53

Le Conseil des Ministres arrête, à l’unanimité et sur proposition du Président de la Commission, après consultation de la Chambre des Comptes, les règlements financiers spécifiant notamment les modalités d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que les conditions de reddition et de vérification des comptes.

Les règlements financiers respectent le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables et instituent un contrôle financier interne.

Article 54

L’exercice budgétaire de la Communauté débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année. Si le budget n’a pas été adopté au début d’un exercice budgétaire, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Section 1- Dispositions diverses

Article 55

Tout Etat africain partageant les mêmes idéaux que ceux auxquels les Etats fondateurs se déclarent solennellement attachés, pourra solliciter son adhésion à la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

Cette adhésion ne pourra intervenir qu’après accord unanime des membres fondateurs.

Toute adhésion ultérieure d’un nouvel Etat sera subordonnée à l’accord unanime des Etats membres de la Communauté.

Cette adhésion implique l’usage de la langue officielle du nouvel Etat membre au cours des travaux de la Communauté, si cette langue ne figue pas parmi celles citées à l’article 59 du présent Traité.

Article 56

Tout Etat africain peut être associé à une ou plusieurs politiques de la Communauté.

Les conditions d’une telle association font l’objet d’un accord entre l’Etat demandeur et la Communauté.

L’accord est conclu au nom de la Communauté par le Président de la Commission, sur recommandation du Conseil des Ministres après avis de la Cour de Justice Communautaire.

Article 57

Tout Etat membre peut soumettre à la Conférence des Chefs d’Etat des projets tendant à la révision du présent Traité ou des Conventions de l’UEAC et de l’UMAC. Les modifications sont adoptées à l’unanimité des Etats membres.

Sur proposition du Président de la Commission, des premiers responsables des Institutions et Organes de la Communauté ou du premier responsable de toute Institution Spécialisée de la Communauté, le Conseil des Ministres ou le Comité Ministériel, peuvent également soumettre des projets de révision du présent Traité à la Conférence des Chefs d’Etat.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 58

Le Traité de la CEMAC peut être dénoncé par tout Etat membre. Il cesse d’avoir effet à l’égard de celui-ci le dernier jour du sixième mois suivant la date de notification à la Conférence des Chefs d’Etat. Ce délai peut cependant être abrégé d’un commun accord entre les signataires.

Section 2- Dispositions transitoires

Article 59

La langue de travail de la Communauté est le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Article 60

En attendant la création du Parlement Communautaire, il est institué une Commission Interparlementaire. Celle-ci est composée de cinq (5) membres par Etat désignés par l’organe législatif de chaque Etat membre.

La Commission Interparlementaire contribue, par le dialogue et le débat, aux efforts d’intégration de la Communauté dans les domaines couverts par le présent Traité et les textes subséquents. Elle peut exprimer ses vues sous forme de résolutions ou de rapports. Elle examine ses vues sous forme de résolutions ou de rapports. Elle examine en particulier le rapport annuel que le Président de la Commission lui soumet.

La Commission Interparlementaire peut solliciter l’audition des Présidents du Conseil des Ministres, du Comité Ministériel, de la Commission de la CEMAC ou des premiers responsables des Institutions, des autres Organes et des Institutions Spécialisées de la Communauté.

Article 61

La Présidence de la Commission Interparlementaire est exercée par l’Etat membre qui assure la présidence de la Conférence des Chefs d’Etat.

La Commission Interparlementaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président.

La Commission Interparlementaire adopte son Règlement intérieur.

Article 62

Après adoption du présent Traité, il est procédé à la nomination des membres de la Commission. Ceux-ci prêtent serment devant la Cour de Justice Communautaire.

Section 3- Dispositions finales

Article 63

Tout Etat membre peut soumettre à la Conférence des Chefs d’Etat des projets tendant à la révision du Traité de la C.E.M.A.C., du présent Additif ou des Conventions de l’U.E.A.C. et de l’U.M.A.C. Les modifications sont adoptées à l’unanimité des Etats membres.

Sur proposition du Secrétaire Exécutif, du Gouverneur de la B.E.A.C., ou du dirigeant de tout autre Organe spécialisé de la Communauté, le Conseil des Ministres ou le Comité Ministériel, peuvent également soumettre des projets de révision du Traité à la Conférence des Chefs d’Etat.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives.

Article 64

Le présent Traité est rédigé en exemplaire unique en langues française, espagnole, arabe et anglaise ; en français faisant foi en cas de divergence d’interprétation.

Article 65

Le présent Traité entre en vigueur après sa signature par les Etats membres et sa ratification.

Article 66

Le présent Traité sera ratifié à l’initiative des Hautes Parties Contractantes, en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République du Tchad, qui en informera les autres membres et leur en délivrera copies certifiées conformes.

Article 67

Le présent Traité sera enregistré, après ratification, auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité.

Fait à Yaoundé, le 25 Juin 2008.