Annexe 3 Règlement n ° 1/99/UEAC-CM-639 Portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994 son additif en date du 5 Juillet 1996 ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu la décision n° 2/93-UDEAC-556-CD-SE I du 21 juin 1993 donnant mandat au Secrétariat Général de mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la contrebande dans le cadre du Programme Régional de Reforme (PRR).

Considérant que, en vue de la réalisation de l'objectif de liberté de circulation des marchandises, des biens et services, l'article 28 paragraphe 5 du Traité instituant l'UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE préconise la recherche des moyens susceptibles d'aboutir à l'abandon progressif entre les Etats membres des pratiques commerciales restrictives.

Considérant que l'institution de règles communes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression du Tarif Préférentiel Généralisé (TPG) prévue dans le programme de la réforme fiscale douanière.

Considérant que l'ouverture des frontières intérieures conduit et conduira à d'importantes restructurations des entreprises dans l'Union notamment sous forme d'ententes, de concentrations ;

Considérant qu'une telle évolution doit être appréciée de manière positive parce qu'elle correspond aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elle est de nature à augmenter la compétitivité de l'économie de la sous région, à améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans l'Union ;

Considérant qu'il faut toutefois assurer que le processus de restructuration n'entraîne pas un préjudice durable pour la concurrence et la protection des consommateurs ; Que le droit communautaire doit par conséquent comporter des dispositions applicables aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position dominante, les concentrations, susceptibles d'entraver de manière significative une

Sur proposition du Secrétaire Exécutif ; Acte pris par le Comité Inter-Etats de l'adoption du présent Règlement par le Comité de Direction ;

En sa séance du 31 Mars 1999 à Douala au Cameroun ;

ARRÊTE

Le Règlement dont la teneur suit:

Article 1er :

Dans les présentes, " la COMMUNAUTE, le CONSEIL, le SECRETARIAT EXECUTIF, le MARCHE COMMUN désignent respectivement LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par le Traité de la CEMAC.

La Cour, l'OSC, le Conseil Régional, désignent respectivement la Cour Arbitrale, l'Organe de Surveillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence, tels que définis par le présent Règlement.

Entreprise s'entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé, exerçant une activité à but lucratif.

Le Marché Commun est défini tel que prévu par le traité de la CEMAC.

TITRE II : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Article 2 :

Est interdite toute pratique de nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la concurrence.

CHAPITRE 1 : LES ENTENTES

Section 1 La prohibition des ententes.

Article 3 :

Sont incompatibles avec le marché commun et par conséquent interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence , et notamment ceux qui consistent ou visent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions ;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

f) Se concerter sur les conditions de soumission à des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment des autres concurrents.

Toutefois, certains accords peuvent être exemptés de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus. Lesdits accords devraient toutefois répondre aux conditions ci-après :

• Apporter effectivement une contribution au développement de l'efficience économique;

• Etre indispensable à la réalisation de l'efficience économique ;

• Apporter un bénéfice ou un profit certain aux consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n'est pas seulement de nature pécuniaire.

Pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'interdiction, les accords ou ententes doivent avoir été notifiés au Conseil Régional de la Concurrence par les entreprises intéressées.

Article 4 :

Tous les accords ou décisions pris en rapport avec les pratiques prohibées par l'article 3 sont nuls de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les parties ou par les tiers, mais n'est pas opposable aux tiers par les parties.

CHAPITRE 2 : LES CONCENTRATIONS

TITRE I DES DEFINITIONS

Section 1 Définition et champ d'application Paragraphe 1 : Définition de la concentration

Article 5 :

1. Une opération de concentration est réalisée :

a) lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ;

b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises.

2. Une opération de concentration n'est pas prohibée :

a) lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente.

b) lorsque le contrôle est exercé à titre provisoire par une entreprise mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.

Paragraphe 2 : Champ d'application

Article 6 :

1. Le présent Règlement s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension communautaire.

2. Une opération de concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des entreprises partenaires réalisent sur le Marché Commun un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises parties à l'opération détiennent ensemble 30 % du marché.

3. Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent être révisés tous les deux ans par l'OSC.

Article 7 :

1- Sont incompatibles avec le marché commun les concentrations qui ont pour effet notamment de :

• restreindre sensiblement les possibilités de choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ;

• limiter l'accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés ;

• créer des barrières à l'entrée en interdisant particulièrement aux distributeurs d'effectuer des importations parallèles ;

2- Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent être déclarées compatibles.

Article 8

Dans l'appréciation des opérations de concentration l'OSC tient compte spécialement de :

• La nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun ;

• La structure de tous les marchés en cause ;

• La position sur le marché des entreprises concernées et leur puissance économique et financière ;

• L’intérêt des consommateurs intermédiaires et finals ;

• L’évolution du progrès technologique pour autant que ce facteur soit à l'avantage des consommateurs.

Section 2 La notification

Paragraphe 1 : Le caractère préalable de la notification

Article 9 :

Les opérations de concentration de dimension communautaire visées par le présent Règlement doivent être notifiées à l'OSC avant leur mise en oeuvre. Cette notification doit être faite par les parties à la concentration.

Paragraphe 2 : Examen de la notification et engagement de la procédure.

Article 10

Le Conseil Régional procède à l'examen de la notification dès sa réception et informe de sa décision provisoire, dans un délai de deux (2) mois, les entreprises concernées ainsi que les autorités compétentes des Etais membres.

Article 11

Le Conseil Régional dispose d'un délai de cinq (5) mois pour rendre une décision définitive. Passé ce délai l'opération de concentration est réputée acquise. En cas de refus après l'autorisation provisoire de concentration, l'entreprise est tenue d'appliquer les mesures correctives arrêtées par le Conseil Régional.

Paragraphe 3: Exclusivité de la compétence du Conseil Régional de la Concurrence

Article 12

L'opération de concentration ayant une dimension communautaire est de la compétence exclusive du Conseil Régional sous le contrôle de la Cour.

Article 13

Tout Etat membre ou toute entreprise concernée peut demander au Conseil Régional d'intervenir pour contrôler une opération de concentration, dès lors qu'elle est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante entravant la concurrence sur le territoire de cet Etat membre.

Cetteintervention ne peut avoir lieu ni à l'initiative du Conseil Régional, ni à celle d'un autre Etat que celui directement concerné.

Paragraphe 4 : Exclusion de la compétence du Conseil Régional de la Concurrence pour des opérations touchant à des intérêts légitimes nationaux.

Article 14 :

Les Etatsmembres peuvent prendreles mesures appropriées pour assurer la protection d'intérêts légitimes compatibles avec les principes généraux du droit communautaire, limitativement pour :

a) des raisons de sécurité publique, s'agissant de la production et du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; de santé publique et de sécurité d'approvisionnement ;

b) des règles de prudence qui concernent notamment la régularité des opérations financières et les conditions de solvabilité de celles-ci.

CHAPITRE 3 : L'ABUS DE POSITION DOMINANTE.

Article 15

Tout monopole ou toute situation tendant à favoriser l'acquisition d'une part du marché supérieure ou égale à 30% est constitutif de position dominante.

Article 16

Est incompatible avec le Marché Commun et interdit, dans la mesure où le commerce entreEtats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie de celui-ci.

Cette exploitation peut notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non équitables ;

b) pratiquer des prix anormalement bas ou abusivement élevés ;

c) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

d) appliquer à l'égard des partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

f) se concerter sur les conditions de soumission à des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment des autres concurrents.

TITRE III DU CONTRÔLE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

CHAPITRE 1 : L'ORGANE DE SURVEILLANCE DE LA CONCURRENCE

Paragraphe 1 : Création et Composition de l'Organe de Surveillance de la Concurrence

Article 17

II est créé un Organe de Surveillance de la Concurrence, en abrégé OSC qui est chargé d'assurer le contrôle d'application des règles communes de la concurrence. Cet organe se compose comme suit :

• le Secrétariat Exécutif chargé de l'instruction des pratiques prohibées;

• le Conseil Régional chargé de délibérer et d'arrêter les décisions en matière de répression des infractions.

Le secrétariat du Conseil Régional est assuré par le Département compétent du Secrétariat Exécutif.

Article 18

Le Conseil Régional est composé des membres suivants, désignés de telle sorte que chaque pays membre puisse y être représenté. Il s'agit de :

• Un magistrat, Président ;

• Un représentant d'une Chambre de Commerce, membre ;

• Un fonctionnaire du Ministère en charge de la Concurrence, membre ;

• Un spécialiste du droit des affaires, membre.;

• Deux économistes, membres ;

• Un représentant des associations des consommateurs.

Les membres sont proposés par les Etats pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance et de leur intégrité. Ils doivent, le cas échéant, déclarer au Secrétaire Exécutif des intérêts qu'ils détiennent ou qu'ils voudraient acquérir dans les affaires et se retirer des délibérations dans les conditions fixées par les résolutions dudit Conseil Régional.

A l'exception du Président, les membres exercent leurs fonctions de manière ponctuelle, sur convocation de ce dernier.

Un expert enquêteur désigné par le Secrétaire Exécutif pour chaque affaire participe aux séances sans voix délibérative. Le cas échéant, l'Etat concerné désigne un expert enquêteur.

Les modalités d'organisation administrative et financière, et de fonctionnement du Conseil Régional sont fixés par décision du Conseil des Ministres pris sur proposition du Conseil Régional.

Le Conseil Régional établit son règlement intérieur et se réunit au siège de l'Union sur convocation de son Président.

Paragraphe 2 : Mission du Conseil Régional de la Concurrence

Article 19

Le Conseil Régional délibère et arrête les décisions relatives aux infractions aux règles communes de concurrence et des aides d'Etat,

A la demande des Etats, des collectivités publiques, des organisations des consommateurs, il donne _ consultatif sur toute question relative à la concurrence, aux aides d'Etat et à la protection des consommateurs.

Paragraphe 3 : La procédure de contrôle

Article 20

L'OSC peut se saisir d'office ou être saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de consommateurs dûment reconnues et ayant qualité pour agir, de toutes pratiques jugées contraires aux règles de concurrence définies par le présent Règlement.

Les plaintes et les notifications seront déposées au Secrétariat Exécutif.

Toutefois, il revient au requérant d'adresser la copie de l'objet de la saisine à l’organe compétent.

La procédure devant le Conseil Régional est |

Les débats du Conseil Régional sont confidentiels. Les membres dudit Conseil Régional sont tenus au secret professionnel sous peine de poursuite pénale.

A la demande des parties, le Président peut ordonner le retrait des pièces jugées confidentielles ou de nature à porter atteinte au secret des affaires.

Article 21

Sur saisine d'office ou à la requête des Etats membres, des entreprises ou des organisations de consommateurs, pour violation des règles de la concurrence, le Secrétariat Exécutif peut procéder à toute vérification nécessaire auprès des entreprises et groupes d'entreprises.

A cet effet, ses experts dûment mandatés ont le pouvoir de :

• accéder aux locaux des entreprises concernées ;

• contrôler les livres et autres documents professionnels ;

• prendre des copies et extraits de ces livres et documents ;

• demander des explications écrites et orales et procéder aux recoupements nécessaires.

Le mandai des experts doit indiquer l'objet et le but des vérifications et les sanctions prévues en cas d'opposition à contrôle, de présentation de documents incomplets, de fourniture de renseignements erronés, de toute action visant à gêner les vérifications.

Avant la vérification, le Secrétaire Exécutif dispose de quinze (15) jours pour informer l'autorité compétente de cet Etat. Il peut solliciter l'assistance des agents de cet Etat, Ceux-ci reçoivent du Secrétaire Exécutif un mandat leur conférant les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les experts du Secrétariat Exécutif.

Le Secrétaire Exécutif peut faire appel à des experts externes agrées, pour les affaires nécessitant des connaissances techniques particulières. Les conditions et les modalités de l'agrément sont fixées par un Règlement du Conseil des Ministres.

Article 22

Le Président communique les rapports et procès verbaux des vérifications et de l'instruction aux membres du Conseil Régional de la Concurrence et aux entreprises concernées.

Les entreprises ont un délai d'un mois à partir de la réception du rapport, pour communiquer leurs observations au Conseil Régional.

A l'examen des plaintes, rapports, procès-verbaux et de toutes autres informations à sa disposition y compris les observations des entreprises concernées, le Conseil Régional décide si les pratiques incriminées sont prohibées ou non par le présent Règlement. Il ordonne d'y mettre fin dans un délai qu'il fixe, il inflige le cas échéant, des amendes, des astreintes et des injonctions.

11 peut ordonner la publication et l'affichage de sa décision dans les lieux qu'il indique, aux frais de l'entreprise visée par la décision. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises et,'1 notamment, éviter de divulguer des secrets d'affaires.

Les informations recueillies au cours des opérations de vérifications ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par le mandat.

Le Président, les autorités compétentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes agrées ne peuvent les divulguer qu'avec l'accord des entreprises ou du Conseil Régional de la Concurrence.

Dans tous les cas, il sera tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises, notamment de la préservation des secrets ou de l'image des entreprises.

Article 23

Le Secrétaire Exécutif fixe et perçoit les frais d'instruction et de procédure que le plaignant est tenu de verser préalablement. Cette somme ne sera restituée au plaignant qu'à l'issue du procès, si son adversaire est condamné aux dépens.

CHAPITRE 2 : LA COUR ARBITRALE

Paragraphe 1 : Mission et composition de la Cour

Article 24

La Cour arbitrale connaît des recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence. Ces recours sont connus de trois arbitres désignés respectivement par :

• la ou les entreprises concernées ;

• le Président du Conseil Régional ;

• les deux parties susvisées, de commun accord.

Le troisième arbitre assure la présidence de la Cour.

Dans le cas où la pratique d'une entreprise cause un préjudice à un tiers, chacune des trois parties désigne un arbitre indépendant. L'un des trois arbitres choisis assure la présidence de la Cour.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision pour désigner les arbitres.

Les arbitres doivent être choisis sur la liste des experts établiepar les Coursd'appel des Etats membres.

Le Conseil des Ministres reçoit communication des listes des experts inscrits et exerçant régulièrement auprès des Cours d'appel.

Si les parties n'ont pas désigné les arbitres dans le délai précité, le recours est soumis à la Cour d'appel de la capitale de chaque Etat membre désigné par le Conseil Régional.

L'Etal du siège de l'entreprise concernée ne peut être désigné.

L'Etat dont le tiers lésé est ressortissant ne peut le cas échéant être choisi.

En cas de récusation d'un arbitre par une partie, la partie concernée désigne un autre arbitre ; dans le cas contraire, le recours est également soumis à une juridiction nationale désignée dans les conditions susvisées.

La cour se réunit sur convocation de son Président au siège de l'Union.

Paragraphe 2 : La saisine et les décisions

Article 25

Les entreprises ou les tiers ayant un intérêt légitime peuvent dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision litigieuse, soumettre à la Cour les décisions rendues par le Conseil Régional.

Les plaintes sont adressées à l'OSC qui doit immédiatement déclencher la procédure d'arbitrage.

Le recours est exercé dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision litigieuse.

Article 26

La Cour statue en dernier ressort sur les recours exercés contre les décisions du Conseil Régional de la Concurrence. Elle connaît en premier et dernier ressort des actions en réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles.

Dans ce cas, la Cour applique le droit de l'Etat dans lequel lu pratique prohibée est commise ou bien celui du lieu de la conclusion du contrat litigieux.

En cas de vice de procédure, la décision de la Cour est examinée par une Cour d'appel désignée par le Secrétaire Exécutif.

TITRE IV LES SANCTIONS

CHAPITRE 1 : LES SANCTIONS DES ENTENTES PROHIBEES.

Article 27

Le Conseil Régional peut infliger à toute entreprise ayant participé à une entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, sur les produits litigieux ou 75% du bénéfice réalisé au cours de l'opération prohibée.

Ces pratiques peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une part personnelle et déterminante dans leur conception ou leur mise en œuvre.

Le quantum des peines esi déterminé conformément aux législations nationales.

Article 28

Les sanctions du présent chapitre ne sont applicables qu'aux entreprises ayant directement participé à l'entente. Mais elles peuvent être infligées aux sociétés mères quand leurs filiales ont agi sur leurs instructions, ou avec leur consentement.

Au cas où la filiale a été cédée, la société mère demeure responsable pour la période antérieure à lu cession.

Si la société auteur de l'infraction a disparu en tant qu'entité juridique indépendante, à la suite notamment d'une fusion, celle qui a repris son activité économique se voit infliger la sanction.

Toute décision rendue par le Conseil Régional ou une juridiction nationale doit être motivée à l'Égard de ceux devant supporter la charge de l'infraction.

Article 29

Le Conseil Régional peut aussi, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises qui ont réalisé une opération d'entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffres d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bénéfice réalisé dans le cadre de celte opération, lorsque:

• Elles donnent des indications inexactes ou dénaturées a l'occasion d'une notification, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande de l'OSC, ou ne fournissent pas un renseignement demandé dans le délai fixé.

• Elles présentent des documents incomplets ou refusent de se soumettre aux vérifications ordonnées par voie de décision.

Article 30

Le Conseil Régional peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes de 100000 à 5 000 000 de FCFA par jour de retard, à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à s'exécuter.

Article 31

La saisine de la Cour est suspensive de la décision du Conseil Régional de la Concurrence.

Le recouvrement des amendes et astreintes bénéficie des mêmes sûretés et privilèges que celui des créances fiscales.

Article 32

Le Conseil Régional peut obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 3.

Il peut notamment enjoindre à des entreprises coupables d'ententes d'informer par écrit leurs contractants de la décision qu'il a prise et de leur signaler que, durant une période de quatre mois à compter de cette information, ceux-ci ont le droit, s'ils le désirent, de renégocier les clauses des contrats en cause ou de les résilier moyennant un préavis raisonnable.

Article 33

Lorsque les entreprises ne collaborent pas et s'opposent à l'action des experts du Conseil Régional de la Concurrence, par l'un quelconque des procédés décrits ci-dessus, le concours des autorités nationales doit être requis.

Article 34

Le Conseil Régional peut aussi, avant de prononcer une injonction, adresser aux entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction.

Article 35 :

Le Conseil Régional peut constater l'existence d'une infraction même lorsque celle-ci a déjà pris fin, si une clarification de la situation juridique s'impose.

Article 36 :

Le Conseil Régional peut renoncer aux poursuites qu'il engage pour entente illicite après avoir obtenu des entreprises participantes qu'elles modifient leurs accords.

CHAPITRE 2 : LES SANCTIONS DES CONCENTRATIONS PROHIBÉES

Section 1 Les Amendes

Article 37

Le Conseil Régional peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant participé à une opération de concentration, une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bénéfice réalisé au cours de l'opération prohibée.

Article 38

Le Conseil Régional peut également par voie de décision, infliger aux entreprises parties à une opération de concentration, une amende d'un montant qui ne peut dépasser 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75% du bénéfice réalisé au cours de l'opération de concentration prohibée, lorsque :

a) elles omettent de notifier une opération de concentration ;

b) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ;

c) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite par le Président ;

d) elles présentent de façon incomplète, lors de vérifications ordonnées par le Président, les livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou ne se soumettent pas à ces vérifications.

Section 2 Pouvoirs de décision du Conseil Régional de la Concurrence

Article 39

Tout examend'une notification doit aboutir à une décision.

Si une opération de concentration incompatible avec le Marché communa déjà été réalisée, l'OSCpeut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou prononcer toute autre sanction appropriée pour rétablir une concurrence normale.

Le Conseil Régional peul révoquer sa décision de sa propre initiative ou sur saisine de l'entreprise concernée:

a) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement ;

b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie la décision.

Section 3 Les astreintes

Article 40

Le Conseil Régional peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant de 500 000 à 10.000 000 de PCF A par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision en application des dispositions de ce Règlement.

Section 4 Contrôle de la Cour

Article 41

La Cour statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles le Conseil Régional fixe une amende ou une astreinte. Les décisions par lesquelles le Conseil Régional statue sur le sort de la concentration notifiée sont susceptibles de recours en annulation à l'initiative de toute personne physique ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et individuellement concernée.

CHAPITRE 3 : LES SANCTIONS DES ABUS DE POSITION DOMINANTE

Article 42

Les abus de position dominante sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les ententes prohibées, à l'exception de celles relatives à l'obligation de notification.

TITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES, DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 43

Les frais de fonctionnement des différents organes créés et organisés dans le présent Règlement sont supportés par le budget de l'Union.

Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions prononcés en vertu des dispositions du présent Règlement sont recouvrés par les soins du Secrétariat Exécutif.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44

II sera institué une Commission Permanente en matière de concurrence, de commerce et de protection des consommateurs.

Article 45

Tout Etat membre, ou le Président, peutsoumettre au Conseil des Ministres un projet tendant à la révision du présent Règlement.

Article 46

Le Conseil des Ministres adopte, sur proposition du Secrétaire Exécutif les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.

Article 47

Les pratiques étatiques affectant le commerce entre les Etats membres feront l'objet d'un Règlement particulier. Néanmoins, l'organe chargé du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente sus visés sont communs aux pratiques commerciales el aux pratiques étatiques.

Article 48

Les ententes ou concentrations conclues antérieurement à la date de publication du présent Règlement sont réputées valables et définitives. Toutefois, les entreprises concernées disposent d'un délai d'un an pour les notifier au CRC. Passé ce délai, ces ententes el concentrations non notifiées sont traitées comme nouvelles.

Les infractions aux dispositions de forme et de fond se prescrivent respectivement dans un délai de trois (3) ans et de cinq (5) ans.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 49

En attendant la mise en place de la Cour de Justice communautaire, il est créé la Cour. Celle-ci se réunit sur convocation de son Président au siège de l'Union.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 50

Le présent Règlement qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté./-