Annexe 4 Règlement n ° 4/99/UEAC-CM-639 Portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les États membres

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ,

Vu la Décision n° 3/90 du Conseil des Ministres ACP-CEE du 29 Mars 1990 portant adoption de la réglementation générale des cahiers généraux des charges et du règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage relatifs aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds Européen de Développement (FED) et concernant leur application ;

Vu le Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 portant adoption de la Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles ;

Considérantque le respect des règles de concurrence incombant aux entreprises et aux Etats membres de l'Union concourt à encourager les investissements et à favoriser le développement économique et social de ces Etats.

Sur proposition du Secrétaire Exécutif ;

Acte prispar le Comité Inter-Etats de l'adoption du présent Règlement par le Comité de Direction ;

ADOPTE

Le Règlement dont la teneur suit:

TITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er:

Dans les présentes, "la COMMUNAUTÉ, le CONSEIL, le SECRÉTARIAT EXÉCUTIF, le MARCHE COMMUN "désignent respectivement La COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEMAC), le Conseil des Ministres, le Secrétariat Exécutif, le Marché Commun tels que définis par le Traité de la CEMAC

La Commission, le Conseil Régional, l'Organe de Surveillance désignent respectivement la Commission Permanente des experts en commerce, en concurrence et en protection du consommateur, le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et l'Organe de Surveillance de la Concurrence (OSC) tels que définis par le présent Règlement.

TITRE II DES AIDES ACCORDÉES AUX ENTREPRISES PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article 2:

1) Sont incompatibles avec le Marché Commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides directes accordées par ces derniers ou celles octroyées au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2) Sont compatibles avec le Marché Commun :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements imprévisibles et insurmontables par l'entreprise;

3) Peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché Commun :

a) les aides aux entreprises destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées ou souffrant d'un retard notoire dans leur développement économique.

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt sous-régional commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre.

c) les aides aux entreprises destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

d) les aides destinées à promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun

e) les aides aux Petites et Moyennes Entreprises (PME)

La liste prévue à l'alinéa 3 sera périodiquement mise à jour par décision du Conseil des Ministres. Le CRC a compétence exclusive pour déterminer qu'elles sont compatibles ou non avec le marché commun.

f) Les aides d'Etat peuvent notamment prendre la forme de subventions, d'exonérations d'impôts et de taxes, d'exonérations de taxes parafiscales, de bonifications d'intérêts, de garanties de prêt à des conditions particulièrement favorables, de fourniture de biens à des conditions préférentielles, de couverture de pertes d'exploitation.

Article 3:

Le Conseil des Ministres définit sur proposition du Secrétariat Exécutif une politique d'encadrement des aides, et notamment modifie la liste des catégories des aides ci-dessus, fixe les plafonds des aides octroyées aux entreprises dans le cadre d'appui au développement des régions ou de certaines activités, arrête les conditions, les modalités et les plafonds des aides aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le CRC est informé, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.

S'il estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché Commun, aux termes de l'article 2, il ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 4. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

Article 4:

Le CRC procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Il propose au Conseil des Ministres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché Commun.

Le CRC donne son avis dans un délai de trois (3) mois aux Etats membres sur tout projet d'institution ou de modification du régime des aides.

Les projets d'aides aux PME bénéficient d'un formulaire de notification simplifié et d'une procédure d'autorisation accélérée.

Si le CRC estime qu'un projet d'aide n'est pas compatible avec le marche commun, aux termes de l'article 2, il ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale

Si, après avoir invité les intéressés à fournir les justifications, le CRC constate qu'un projet d'aide ou une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le Marché Commun ou que cette aide est appliquée de façon abusive, il notifiera à l'Etat intéressé de prendre toutes mesures nécessaires pour la supprimer ou la modifier dans le délai qu'il fixe dans la notification, l'Etat doit le cas échéant, en réclamer le remboursement aux bénéficiaires.

Si à l'expiration du délai, l'Etat en cause n'a pas pris les mesures appropriées, le CRC, tout autre Etat intéressé ou toute personne physique ou morale concernée peut saisir directement le Conseil des Ministres.

Article 5:

Le Conseil des Ministres prend sur proposition de l'OSC toutes décisions utiles en vue de l'application de l'article 2, il fixe notamment les conditions d'application du présent article et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue au paragraphe 5 de l'article 4.

En cas de recours et pour des circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres peut, après avis du CRC, accorder une dérogation pour qu'une aide ou un projet d'aide soit octroyée.

Si le Conseil n'a pas pris position à sa prochaine réunion à compter de la demande, le CRC statue.

Article 6 :

Le CRC a compétence exclusive pour déclarer une aide incompatible avec le Marché Commun.

Le Conseil des Ministres est compétent pour connaître des recours exercés contre les décisions du CRC relatives aux aides d'Etat.

Des personnes publiques ou privées, en particulier les concurrents de l'entreprise bénéficiaire d'une aide, ne peuvent invoquer l'article 2 du présent Règlement devant les juridictions nationales ni contester devant ces dernières la compatibilité d'une aide avec le Marché Commun.

Toutefois, les juridictions nationales sont compétentes.

- pour faire obstacle à l'octroi d'une aide non notifiée ou mise a exécution sans attendre la décision finale du CRC

- pour appliquer les décisions prises par le Conseil des Ministres sur le fondement de l'article 5 paragraphe 3 du présent Règlement et celles arrêtées par le CRC conformément à l'article 2 paragraphe 2 du présent Règlement.

Article 7:

Les critères que doivent respecter les aides d'Etat destinées à faciliter le développement de certaines activités prévues au paragraphe c de l'article 2, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, sont les suivants :

a) les aides sectorielles doivent être limitées aux cas où la situation de l'industrie concernée les rend nécessaires ;

b) les aides doivent restaurer la viabilité à long terme en résolvant les problèmes structurels de l'industrie concernée et non tendre à préserver le statu quo et à différer les décisions et les changements inéluctables ;

c) sauf si elles sont accordées pour des périodes relativement courtes, les aides doivent être dégressives et clairement liées à la restructuration du secteur concerné ;

d) l'intensité des aides doit être proportionnée à celle des problèmes qu'il s'agit de résoudre, de manière à minimiser les distorsions qu'elles provoquent dans le jeu de la concurrence.

Ces critères sont révisables par le Conseil des Ministres.

TITRE III DU MONOPOLE LÉGAL ET DE LA CONCURRENCE

Article 8 :

Les entreprises en situation de monopole légal ou de fait sont soumises aux règles régissant les pratiques anticoncurrentielles et notamment à celles relatives à l'abus de position dominante, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public de sécurité publique et de santé publique.

Un monopole est dit légal lorsque l'Etat accorde des droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service public ou pour produire des biens et services.

Les entreprises en situation de monopole doivent tout particulièrement veiller a éviter les pratiques abusives consistant notamment a

- pratiquer des ventes liées,

- imposer des conditions de vente discriminatoires injustifiées,

- procéder au refus de vente,

- pratiquer des ruptures injustifiées des relations commerciales ;

- utiliser les recettes qu'elles tirent de leurs activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes dans d'autres secteurs.

Article9:

Le CRC veille à l'application des dispositions de l'article 8. Il adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres, pour les informer qu'une mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées à l'article précédent et leur demander d'y mettre fin.

Article l0:

Les infractions sont poursuivies conformément aux dispositions du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.

TITRE IV DE LA MISE EN CONCURRENCE ET DE LA PUBLICITÉ DES MARCHES PUBLICS

Article 11:

Les Etats membres s'engagent, en attendant l'harmonisation complète de la réglementation des marchés publics, à soumettre à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence la passation des marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé.

Le Conseil des Ministres fixe périodiquement, sur proposition de l'OSC, un seuil pour les marchés de travaux, de fournitures et un seuil pour les marchés de service

Article 12:

1 - Sans préjudice du respect de leurs engagements internationaux, les Etats membres appliquent les mesures suivantes en vue de favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales ressortissantes de tout Etat membre de la Communauté à l'exécution des marchés publics

a) pour les marchés des travaux une préférence régionale est fixée au niveau de chaque Etat dans une fourchette de 0% à 20 % du montant des offres, lors de la comparaison d'offres de qualité économique, technique et administrative équivalente.

b) Pour les marchés de fournitures, quelle qu'en soit la valeur, une préférence régionale située dans une fourchette de 0% à 30 % lorsque les offres contiennent 40% de produits d'origine communautaire.

c) Pour les marchés de services, eu égard à la compétence requise, la préférence est accordée aux experts, organismes et sociétés ou entreprises de conseil ressortissants des Etats membres dans la fourchette de 0 à 20% lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente.

2 - Chaque Etat fixe librement ses taux de préférence à l'intérieur des fourchettes ci-dessus. Cette préférence s'étend aux sous-traitants originaires des Etats membres.

Article 13:

Les marchés publics sont passés par voie d'appel d'offre ouvert, et publiés aux Journaux Officiels d'annonces légales de la Communauté et des Etats membres.

Article 14:

Nonobstant les dispositions de l'article 13, les appels d'offres restreints peuvent être utilisés :

a) lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le justifient,

b) pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé ;

c) pour les marchés de grande importance, a la suite d'une présélection.

Un appel d'offre restreint requiert au moins trois (3) soumissionnaires sauf défaut de soumissionnaire compétent

Article 15:

Nonobstant les dispositions de l'article 13, les marchés de gré à gré peuvent être attribués :

a) Dans des cas d'urgence ou pour des actions de coopération technique de courte durée ;

b) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres déjà en cours ;

c) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des articles concernés,

d) à la suite d'un appel d'offres infructueux après une reconsultation.

Article 16:

Les avis d'adjudication d'appel d'offres sont publiés aux journaux d'annonces légales. Les copies de ceux-ci sont communiquées au Secrétariat Exécutif pour information.

Pour les marchés publics de travaux, le maître d'ouvrage est tenu de communiquer dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs de rejet de candidature ou de reprise de la procédure. Ils informent le Secrétaire Exécutif de leur décision.

Article 17:

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics visés dans les articles 11 à 16, le CRC peut être saisi avant la conclusion du contrat II ordonne à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et le cas échéant, suspend la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte.

Article 18:

Les personnes habilitées à saisir le CRC sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement

La compétence exclusive du CRC s'exerce lorsqu'il est saisi avant la conclusion du contrat.

Lorsque le maître d'ouvrage passe outre les injonctions du CRC ou lorsque celui-ci est saisi après la conclusion du marché public, le litige doit être renvoyé devant la Cour arbitrale instituée dans le Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles

TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES

Article l9:

Les Etats membres disposent d'un délai d'un an pour notifier au CRC toutes les aides accordées aux entreprises, tout cas de monopole légal ou tout marché public passé ou en cours de passation à la date de publication du présent Règlement. Passé ce délai, les dispositions du présent Règlement s'appliquent.

Article 20:

La commission permanente créée dans l'Acte n° 6/98-UDEAC-639 CE-33 du 5 Février 1998 étudie et formule toute suggestion utile en matière de pratiques étatiques.

Article 21:

Le contrôle s'effectue conformément aux dispositions du Règlement n°l/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles, sous réserve des dispositions relatives aux juridictions et organes chargés de connaître des litiges.

Article 22:

Tout Etat membre ou le Secrétariat Exécutif peut soumettre au Conseil des Ministres un projet tendant à la révision du présent Règlement.

Article 23:

Le présent Règlement qui entre en vigueur a compter de la date de signature, sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté. /-