I.1.3. Agent contractuel de l’Etat

Selon la loi n° 3/88 du 31 juillet 1980, fixant les conditions générales d’emploi des agents contractuels de l’Etat, on entend par agent contractuel toute personne ayant signé un contrat d’engagement avec l’Etat ou ayant accepté tacitement un engagement résultant d’une décision du président de la République.

Les agents contractuels de l’Etat sont engagés individuellement à titre essentiellement précaire et révocable. Ils ne peuvent en aucun cas revendiquer la qualité de fonctionnaire.

Les agents contractuels de l’Etat occupent des emplois répartis suivant le niveau de qualification professionnelle en six catégories distinctes dans l’ordre hiérarchique décroissant : première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième catégories. Chacune des six catégories comprend seize échelons. La durée de séjour dans chaque échelon est de deux ans.

Le niveau de qualification correspondant à chaque catégorie est le suivant :

Première catégorie  : titre et diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant au minimum quatre années scolaires d’études dans un cycle déterminé et assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ;

Deuxième catégorie  : titre et diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant deux ou trois années scolaires d’études dans un cycle déterminé et assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme équivalent ;

Troisième catégorie  : diplôme professionnel de fin de second cycle de l’enseignement secondaire technique correspondant à l’emploi à pourvoir ; baccalauréat ou diplôme équivalent assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir ;

Quatrième catégorie  : C.A.P ou diplôme équivalent correspondant à l’emploi à pourvoir ; BEPC ou diplôme équivalent, assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir ;

Cinquième catégorie  : formation spéciale justifiée par la possession d’un titre professionnel délivré par un centre de formation reconnu par l’Etat ; C.E.P.E ou diplôme équivalent, assorti d’un diplôme de formation professionnelle correspondant à l’emploi à pourvoir ;

Sixième catégorie  : aucune condition de titre de diplôme, ni de qualification professionnelle.