12. En 1955 Gérard Lyon-Caen, dans son manuel de droit du travail, expliquait la volonté du législateur de l’immédiat après-guerre qui avait voulu un comité d’entreprise « simplement tenu informé des décisions patronales et éventuellement consulté sur elles. Rien de plus »60. Initialement peu de prérogatives donc, qui ont pourtant constitué le germe de l’ensemble des attributions économiques dont dispose aujourd’hui le comité d’entreprise, et ont conduit Madame Raymonde Vatinet, en 1984, à se demander si elles avaient conféré un pouvoir propre à l’institution élue61.
Aujourd’hui, les comités d’entreprise disposent de droits permanents et renforcés à l’information et à la consultation pour mener leur mission énoncée à l’article L. 2323-1 du Code du travail. Des droits devenus si nombreux qu’ils rendent le champ de l’étude très vaste. Dans ces conditions, de manière à cibler notre recherche sur la nature du contrôle exercé par le comité, il s’agira moins de dresser un inventaire exhaustif de ses attributions économiques62 que de détailler celles qui pourraient conduire l’institution élue à exercer un contrôle de la décision patronale, comme l’avait souhaité le législateur de 1982.
L’étude portera donc sur l’origine du contrôle caractérisant la relation entre la représentation élue du personnel et l’employeur. Elle traitera également des moyens mis à la disposition du comité d’entreprise par le législateur pour l’exercer (I) afin de vérifier sa portée sur la décision patronale en matière économique (II).
G. Lyon-Caen, Manuel de droit du travail et de la sécurité sociale, LGDJ, 1955, p. 146.
R. Vatinet, préc., Sirey, 1984, p. 20. L’auteur concluait en soulignant que « [le comité d’entreprise], s’il n’a pas de pouvoir de décision, (…) a des moyens d’action ».
Pour une présentation extrêmement détaillée des attributions économiques du comité d’entreprise, v. M. Cohen, Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, LGDJ, 9ème édition, 2009.