14. « Savoir, connaître (…) est le fondement du pouvoir »63. L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 induit un droit à l’information des travailleurs, qui trouve sa place aux côtés des droits sociaux proclamés par ce texte constitutionnel tel que le droit syndical, le droit de grève ou le droit à la sécurité sociale.
Le législateur, par l’Ordonnance de 1945, modifiée par les lois du 16 mai 1946 et du 18 juin 1966, a créé le comité d’entreprise et en a fait la pièce maîtresse de l’organisation de l’information dans l’entreprise. Depuis, il n’a cessé de confirmer ce droit à l’information au gré « de textes successifs, autonomes, empilés les uns sur les autres au fur et à mesure des besoins » selon l’expression de Monsieur Charles Freyria64. Mais, alors que le législateur accroissait de manière continue les moyens du comité d’entreprise, il n’en modifiait pas pour autant sa fonction d’origine, qui demeurait celle d’un organe obligatoirement consultatif et informatif. Toutefois, à partir de 1982, il en a modifié la conception en abandonnant la logique de coopération choisie en 1945 pour celle de contrôle65.
15. Le droit des travailleurs à une diffusion de l’information s’observe au-delà de nos frontières et est d’abord perceptible dans les instruments internationaux. Il est présent dans les lignes de conduite de l’Organisation internationale du travail (OIT) puisque le point n° 26 de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale énonce : « Les multinationales qui envisagent d’apporter à leurs activités des modifications (…) pouvant avoir des effets sur l’emploi devraient signaler suffisamment à l’avance ces modifications aux autorités gouvernementales appropriées et aux représentants des travailleurs qu’elles emploient (…) de manière à ce que les répercussions puissent être examinées conjointement et qu’en soient atténuées le plus possible les conséquences défavorables »66.
16. Le droit communautaire s’en est également emparé. Il consacre le droit pour les travailleurs ou leurs représentants d’être informés et ce, dans plusieurs textes. C’est le cas du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui énonce que l’Union soutient et complète l’action des Etats membres dans le domaine de l’information et de la consultation des travailleurs67. Dès 1974, le Programme d’Action Sociale avait fait de « la participation croissante des partenaires sociaux aux décisions économiques et sociales de la Communauté des travailleurs à la vie des entreprises »68 un de ses objectifs prioritaires69. Depuis le 9 décembre 1989, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux proclame solennellement que « l’information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents Etats membres »70. La circulation de l’information de l’entreprise vers les travailleurs et leurs représentants résulte aussi de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, à laquelle le traité sur l’Union européenne reconnaît la même valeur juridique que les traités71. Celle-ci reconnaît un droit à l’information dans son article 27 précisant que « les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». La législation européenne, également, n’est pas en reste. Elle garantit un droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans deux directives fondatrices : la directive du 17 février 1975 sur l’information et la consultation en cas de licenciements collectifs72 et celle du 14 février 1977 sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements73. Alors que ce droit n’apparaissait que de façon parcellaire dans plusieurs textes74, la directive du 11 mars 200275 a établi « un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne »76.
Parallèlement à la reconnaissance, particulière puis générale, du droit à l’information, le droit de l’Union européenne s’est appliqué, dès les années soixante dix, à prendre en compte la structure des entreprises dans lesquelles le droit d’être informé a vocation à s’exercer. Il a en conséquence élaboré un système transnational de représentation collective, dans la mesure où le développement des entreprises avait entraîné une inadaptation des systèmes d’information et de consultation des travailleurs aux nouvelles structures77. Simultanément, des instances de représentation des travailleurs avaient vu le jour dans des entreprises de dimension européenne où le besoin d’information et d’échange entre les acteurs sociaux existait78. Dans ce cadre, un projet de directive - qui échoua - sur l’information et la consultation dans les entreprises multinationales européennes présenté dès 1980 par le commissaire européen de l’Emploi et des Affaires sociales Monsieur Vredeling mérite d’être rappelé. La Commission avait constaté que les mutations des structures industrielles et leurs conséquences sociales mettaient en évidence l’importance d’une plus grande transparence et d’une meilleure information sur l’ensemble des opérations des grandes entreprises dont les décisions pouvaient affecter directement l’avenir des travailleurs. C’est pourquoi elle avait considéré nécessaire de soumettre les structures complexes aux mêmes obligations que les autres, notamment vis-à-vis de leurs travailleurs dans la Communauté, quelle que soit la localisation des sièges d’activité. Elle avait alors présenté un projet de directive le 24 octobre 1980 dont l’objectif était le rapprochement des Etats membres, en matière d’information des travailleurs79. Il fallut attendre la décennie suivante pour que le projet aboutisse. La directive du 22 septembre 1994, récemment révisée80 suite à un processus original d’adoption81, prévoyait l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure visant à informer et consulter les travailleurs dans les entreprises et groupes de dimension communautaire82. Poursuivant son œuvre en matière de représentation collective des travailleurs, le droit communautaire a créé, concomitamment à l’institution de la société européenne, les mécanismes visant à l’information de ses travailleurs83.
17. L’information est un acquis pour les représentants du personnel. Elle est, avec la consultation, l’un des volets de la participation économique du comité d’entreprise dont l’objet est spécifié par le législateur. Elle doit permettre à la représentation élue de faire face à ses attributions car « le droit des salariés à participer à la gestion des entreprises (…) ne [prend son] sens que si les salariés disposent des informations indispensables »84. En tant que droit fondamental reconnu par l’Union européenne, l’information des travailleurs, par leurs représentants élus, ne doit pas se réduire à une simple formalité. Pour exercer leur mission, les représentants doivent disposer d’une information fiable et précise (1). Dans cette perspective, un traitement efficace de l’information dépend de sa bonne compréhension qui peut se révéler ardue (2).
E. Escolano, Le droit à l’information des travailleurs, in L’information en droit privé, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, p. 165.
C. Freyria, Bilan juridique des fonctions économiques des comités d’entreprise, in Mélanges G.H. Camerlynck, Dalloz, 1978, p. 272, spé. p. 292.
Cf. Introduction, n° 7.
Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, Bureau international du travail, Genève, 2006, http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf.
Article 153 de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), JOUE C 83 du 30 mars 2010.
Bull. C.E, suppl. 2/74.
V. Recomposition des systèmes de représentation des salariés en Europe, sous la dir. de S. Laulom, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005, p. 23.
Point 17 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989.
Article 6 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne (traité UE), JOUE C 83 du 30 mars 2010.
Directive 75/129/CEE du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, JO L 48 du 22 février 1975.
Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JO L 61 du 5 mars 1977.
Articles 10 et 11 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, JOCE L 183 du 29 juin 1989 ; article 2 de la directive 98/59/CE du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, JOCE L 225 du 12 août 1998 ; article 7 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, JOCE L 82 du 22 mars 2001.
Article 2 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, JOCE L 80 du 23 mars 2002.
P. Rodière, Le « cadre général » relatif à l’information et à la consultation des travailleurs dans l’entreprise, Semaine sociale Lamy, 2002, n° 1098.
F. Vandamme, La proposition de directive du 24 octobre 1980 de la Commission des Communautés Européennes sur l’information et la consultation des travailleurs des entreprises à structure complexe, in L’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales, sous la dir. de J. Vandamme, IRM, 1984, p. 167.
V. X. Blanc-Jouvan, L’internationalisation des rapports de travail, in Les transformations du droit du travail. Etudes offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 67 ; S. Laulom, La directive sur les comités d’entreprise européens : l’importance d’une transition, Droit social, 2005, p. 1026. Parmi ces multinationales qui avaient créé des instances antérieurement à la directive, on peut citer des groupes français comme Danone ou Saint-Gobain.
Sur ce projet de directive v. F. Vandamme, préc., in L’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales, sous la dir. de J. Vandamme, IRM, 1984, p. 167.
Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, JOUE L 122 du 16 mai 2009.
En matière de politique sociale, la procédure d’adoption des directives présente la particularité d’associer étroitement les partenaires sociaux. Dans ce cadre, la Commission a pour tâche de promouvoir le dialogue social entre lesdits partenaires (article 154.1 du traité FUE). A cet effet, elle doit, dans un premier temps, les consulter sur l’orientation possible d’une action communautaire. Puis, si la Commission estime qu’une action communautaire est souhaitable, une seconde consultation doit alors avoir lieu sur le contenu de la proposition envisagée, consultation à l’occasion de laquelle les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d’engager le processus de l’article 155 du traité FUE, c’est-à-dire de débuter des négociations conventionnelles menant à un accord ayant pour objet de se substituer à une directive (article 154.2, 3 et 4 du traité FUE). En l’espèce, les partenaires sociaux avaient donc été consultés une première fois, en avril 2004, sur l’orientation possible d’une action communautaire consistant à réviser la directive 94/45. En juillet 2008, la Commission lançait la deuxième phase de la consultation, à l’issue de laquelle les partenaires sociaux déclinaient l’invitation faite à négocier la révision. Face à ce refus, la Commission présentait alors une proposition de révision de la directive, devant être soumise au Conseil et au Parlement européen, conformément au cadre institutionnel défini par le traité. C’est alors que les partenaires sociaux, qui s’étaient pourtant retirés de la procédure de révision, rendirent, sur invitation de la Présidence française et de façon informelle, un avis commun amendant le projet de la Commission, qui fut suivi très rapidement d’un vote du Parlement du texte de la directive, obtenu de façon tout à fait originale et inédite. V. J.-P. Lhernould, La nouvelle directive CE européen : une victoire française…quelle victoire ?, RJS, 2009, p. 101, spé. p. 104.
Directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, JOCE L 10 du 30 septembre 1994.
Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, JOCE 294 du 10 novembre 2001.
B. Lardy-Pélissier, L’information du salarié, in Analyse juridique et valeur en droit social. Etudes offertes à Jean Pélissier, Dalloz, 2004, p. 331.