47. Si, préalablement à une décision de l’employeur, le comité d’entreprise considère que les attributions dont il bénéficie pour exercer sa mission ont été méconnues, il dispose d’un intérêt propre, personnel et direct à agir en justice pour demander le respect de ses prérogatives et de son fonctionnement. D’abord reconnue pour la gestion des œuvres sociales dès 1945, la loi, depuis 1982, a étendu de manière générale au comité d’entreprise la personnalité juridique propre aux groupements de personnes : la personnalité morale qui lui confère le droit d’agir en justice, conformément à l’article L. 2325-1 du Code du travail.
A l’instar du comité d’entreprise, le comité central d’entreprise et le comité d’établissement bénéficient de la même personnalité morale qui leur ouvre la possibilité d’ester en justice. Cette reconnaissance le fut, au début, par la Cour de cassation qui énonça, pour décider qu’un comité d’établissement pouvait exercer une action devant les tribunaux, que la personnalité morale devait être reconnue à « tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective, pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés »231. Désormais, les articles L. 2327-12 et L. 2327-18 du Code du travail disposent que le comité central d’entreprise et le comité d’établissement sont dotés de la personnalité civile, alors que l’article L. 2343-7 en fait de même concernant le comité d’entreprise européen. La loi reste en revanche silencieuse s’agissant du comité de groupe dont la reconnaissance de la personnalité morale résulte d’une décision de la Cour de cassation232.
Nous étudierons en premier lieu les conditions du recours au juge par le comité pour la défense de ses prérogatives économiques, qui nous renseignent sur les limites et la nature du contrôle qui lui est dévolu (1). Bien que l’intérêt du comité d’entreprise soit distinct de celui des salariés qu’il représente nous verrons, en second lieu, que les effets des actions de l’institution élue ne sont pas, dans de nombreux cas de figure, limités à son seul bénéfice (2).
Cass. 2ème civ. 28 janvier 1954, Bull., n° 32, n° 54-07.081, Recueil Dalloz, 1954, jurisprudence, p. 217.
Cass. soc. 23 janvier 1990, Bull., V, n° 20, n° 86-14.947, Droit ouvrier, 1990, p. 207. Monsieur Georges Picca, avocat général, soulignait dans ses conclusions qu’il pouvait « paraître logique, et dans le sens de l’évolution des institutions représentatives du personnel, de ne pas refuser la personnalité civile au comité de groupe ». Dans la mesure où le comité de groupe assure une représentation des salariés au niveau du groupe, il est souhaitable qu’il dispose « des moyens d’être présent dans une instance judiciaire intéressant l’avenir du groupe ». Concl. G. Picca, RJS, 1990, n° 133.